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22/05/2012 | FRANCE | N°11-18126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-18126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, l'EARL Appriou Jean-François, l'EARL Serres de Rossimon, le GAEC du Cosquer, la société Serres du Portzic, la SCEA Plougaserres, l'EARL Le Duff Daniel et l'EARL Le Breton Gildas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2011, RG n° 09/06533), que la coopérative Saveol (la coopérative) a acheté en 2002 à la société Agri semences des semences de tomates que celle-ci avait achetées à la société Euroseed Trade BV ; que la coopérative a revendu ces semen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, l'EARL Appriou Jean-François, l'EARL Serres de Rossimon, le GAEC du Cosquer, la société Serres du Portzic, la SCEA Plougaserres, l'EARL Le Duff Daniel et l'EARL Le Breton Gildas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2011, RG n° 09/06533), que la coopérative Saveol (la coopérative) a acheté en 2002 à la société Agri semences des semences de tomates que celle-ci avait achetées à la société Euroseed Trade BV ; que la coopérative a revendu ces semences à la société Tecnosem, productrice de plants de tomates, qui a vendu les plants, à la fin de l'année 2002, à divers producteurs dont l'EARL Appriou, l'EURL Serres de Rossimon, le Gaec du Cosquer, la société Serres du portzic, la SCEA Plougaserres, l'EURL Le Duff et l'EARL Le Breton Gildas (les producteurs) ; que les producteurs ont constaté début 2003 que les plants étaient affectés d'une maladie virale ; qu'en février 2003, la coopérative a assigné les producteurs et la sociétéTecnosem devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 18 avril 2006 ; que le 28 avril 2008, les producteurs ont assigné en paiement de diverses sommes la société Tecnosem qui a appelé en garantie la coopérative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action récursoire en garantie des vices cachés formée par la société Tecnosem à son encontre, alors, selon le moyen, que le point de départ du bref délai applicable à l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire à l'encontre de son propre fournisseur court du jour de la mise en cause de ce vendeur intermédiaire par le client final ; que ce point de départ correspond donc à l'accomplissement, par le client final, de la diligence interruptive de la prescription de sa propre action contre le vendeur intermédiaire ; que la cour ayant décidé que la prescription applicable à l'action initiale en garantie formée par les maraîchers à l'encontre des producteurs de pieds de tomates s'était trouvée utilement interrompue par les diligences qu'ils avaient accomplies au cours de la procédure de référé-expertise, celle-ci ne pouvait ensuite reporter jusqu'au jour de l'assignation au fond des maraîchers le point de départ du bref délai applicable à l'action récursoire en garantie formée à l'encontre de la coopérative; que la cour d'appel a donc violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
Mais attendu, que le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie du vice caché ; qu'ayant constaté que la société Tecnosem avait été assignée au fond le 28 avril 2008 et que par acte du 21 mai 2008, elle avait appelé en garantie la coopérative, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action récursoire, exercée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Tecnosem des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer aux autres parties à l'instance ; que cette communication étant de droit, elle ne peut s'y soustraire en prétendant que son contradicteur est déjà en possession du document en cause ; qu'en estimant que la coopérative était mal fondée à se plaindre du défaut de communication du rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., sur lequel les juges se sont pourtant largement fondés, motif pris de la communication qui lui aurait été nécessairement faite de ce rapport dans le cadre de la procédure d'expertise qu'elle avait initiée, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la coopérative, qui faisait valoir qu'aucune pièce justificative n'avait été versée aux débats à l'effet d'établir le circuit commercial des semences litigieuses, depuis leur production jusqu'à la revente des plants à différents producteurs, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces étaient inopérantes ; que dès lors, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la coopérative était partie à la procédure de référé désignant l'expert pour l'avoir initiée et a eu pleine connaissance du rapport d'expertise et qu'à ce rapport sont annexées toutes les pièces produites aux débats ; qu'il relève ensuite que la coopérative a acheté à la société Agri semences un lot n° 377 131 211 1F qu'elle a revendu à la société Tecnosem ; qu'appréciant souverainement la portée des preuves qui lui étaient soumises, l'arrêt retient enfin que les analyses réalisées ont démontré que ces semences livrées dans des sacs hermétiquement clos, étaient contaminées par le virus de la mosaïque du Pépino, lequel est à l'origine du sinistre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative Saveol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part à la société Tecnosem la somme de 1 000 euros, et d'autre part à l'EARL Appriou Jean-François, l'EARL Serres de Rossimon, le GAEC du Cosquer, la société Serres du Portzic, la SCEA Plougaserres, l'EARL Le Duff Daniel et l'EARL Le Breton Gildas la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la coopérative Saveol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action récursoire en garantie des vices cachés formées par la société TECNOSEM à l'encontre de la société Coopérative SAVEOL ;
AUX MOTIFS QUE l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de l'article 1648 du code civil ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; que le vice a été découvert début 2003 ; que l'EURL Appriou Jean-François, l'EARL Serres de Rossimon, le GAEC du Cosquer, l'EARL Le Duff Daniel et l'EARL Le Breton Gildas ont assigné la société Tecnosem devant le juge des référés par acte des 21 et 22 mai 2003 ; que la société Plougaserres et la société Serres du Portzic ont le 24 février 2003 signifié des conclusions à la société Tecnosem s'associant à la demande d'expertise ; que c'est pertinemment que le premier juge a déclaré l'EURL Appriou Jean-François, l'EARL Serres de Rossimon, le GAEC du Cosquer, la société Serres du Portzic, la société Plougaserres, l'EARL Le Duff Daniel et l'EARL Le Breton Gildas recevables en leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le point de départ du bref délai de l'action en garantie exercée par le vendeur court de la date de l'assignation principale ; que la société Tecnosem a été assignée le 28 avril 2008 et a assigné la société SAVEOL le 21 mai 2008 respectant le bref délai de l'article 1648 du code civil ;
ALORS QUE le point de départ du bref délai applicable à l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire à l'encontre de son propre fournisseur court du jour de la mise en cause de ce vendeur intermédiaire par le client final ; que ce point de départ correspond donc à l'accomplissement, par le client final, de la diligence interruptive de la prescription de sa propre action contre le vendeur intermédiaire ; que la cour ayant décidé que la prescription applicable à l'action initiale en garantie formée par les maraîchers à l'encontre des producteurs de pieds de tomates s'était trouvée utilement interrompue par les diligences qu'ils avaient accomplies au cours de la procédure de référé-expertise, celle-ci ne pouvait ensuite reporter jusqu'au jour de l'assignation au fond des maraîchers le point de départ du bref délai applicable à l'action récursoire en garantie formée à l'encontre de la société SAVEOL ; que la cour a donc violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la coopérative SAVEOL à garantir la société Tecnosem des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SAVEOL, qui a été partie à la procédure de référés désignant l'expert, pour l'avoir d'ailleurs initiée, ne saurait se plaindre d'un défaut de communication du rapport de M. Y... dont elle a pleine connaissance et qu'elle était à même de discuter si elle estimait devoir le faire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SAVEOL soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque l'appelant en garantie n'aurait communiqué aucune pièce ni aucune pièce de procédure ; que cependant, le rapport d'expertise d'Alain Y... est acquis aux débats, puisque la coopérative SAVEOL était partie aux opérations d'expertise et à ce rapport sont annexées toutes les pièces produites aux débats ; que la coopérative SAVEOL a participé aux opérations de l'expert Alain Y... et a reçu un exemplaire de ce rapport, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; que la coopérative SAVEOL soutient que certaines pièces de la procédure principale ne lui auraient pas été dénoncées à la suite de son appel en garantie ; que cette affirmation est inexacte puisque l'assignation principale lui a été dénoncée et que le seul autre acte de procédure antérieur à l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2008 ordonnant la jonction de la procédure principale et de la procédure en garantie est constitué par les conclusions du premier septembre 2008 des producteurs de pieds de tomates, lesquelles ont été notifiées à la coopérative SAVEOL ; que de plus, à la suite de cette jonction, des conclusions récapitulatives ont été échangées, de sorte que tous les éléments de cette procédure ont été régulièrement portés à la connaissance de la coopérative SAVEOL ; que le principe du contradictoire a donc été respecté ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer aux autres parties à l'instance ; que cette communication étant de droit, elle ne peut s'y soustraire en prétendant que son contradicteur est déjà en possession du document en cause ; qu'en estimant que la société SAVEOL était mal fondée à se plaindre du défaut de communication du rapport d'expertise judicaire de M. Y..., sur lequel les juges se sont pourtant largement fondés, motif pris de la communication qui lui aurait été nécessairement faite de ce rapport dans le cadre de la procédure d'expertise qu'elle avait initiée, la cour viole, par refus d'application, l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SAVEOL, qui faisait valoir qu'aucune pièce justificative n'avait été versée aux débats à l'effet d'établir le circuit commercial des semences litigieuses, depuis leur production jusqu'à la revente des plants à différents producteurs, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18126
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-18126


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18126
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