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22/05/2012 | FRANCE | N°11-18006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-18006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2010), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a consenti le 9 août 1999 à M. X..., pour l'achat d'un immeuble destiné à la location, un prêt d'un montant de 410 000 francs (62 504 euros), garanti par une hypothèque ; que devant la défaillance de l'emprunteur, l'immeuble a été vendu et le prix remis à la caisse ; que M. X... a assigné celle-ci en responsabilité, pour manquement à son obligatio

n de mise en garde ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2010), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a consenti le 9 août 1999 à M. X..., pour l'achat d'un immeuble destiné à la location, un prêt d'un montant de 410 000 francs (62 504 euros), garanti par une hypothèque ; que devant la défaillance de l'emprunteur, l'immeuble a été vendu et le prix remis à la caisse ; que M. X... a assigné celle-ci en responsabilité, pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'avis d'imposition sur le revenu de 1997 ne pouvait prendre en considération les revenus locatifs que M. X... n'avait commencé à percevoir que l'année suivante quand ce document fourni par l'exposant à la banque faisait clairement apparaître un revenu foncier, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que M. X... affirmait dans ses conclusions qu'il n'avait commencé à percevoir des revenus locatifs qu'en 1998 tandis que les écritures de ce dernier ne comportait aucune affirmation semblable, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que M. X... avait déclaré percevoir des revenus locatifs de 7 080 francs par mois au motif qu'il ne soutenait pas que les informations figurant sur la fiche de situation financière de l'emprunteur établie par la banque et non signée par lui avaient été inventées par l'établissement de crédit, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que la banque ne pouvait déceler l'inexactitude des éléments fournis par M. X... à l'examen des pièces étayant ses déclarations quand elle avait également retenu que M. X... aurait déclaré des revenus locatifs mensuels de 7 080 francs et que l'avis d'imposition censée étayer cette déclaration ne confirmait pas ces revenus, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'un établissement de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti contre les risques liés à l'endettement que fait naître l'octroi des prêts au regard de ses capacités financières ; que le fait que le prêt octroyé ait pu être remboursé pendant un temps n'est pas de nature à exclure le risque de l'endettement ; qu'en retenant que la CRCAM n'a pas manqué à son obligation de mise en garde au motif erroné que l'exposant a régulièrement remboursé les mensualités du prêt pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X... déclarait dans ses conclusions que les seules sociétés civiles immobilières dont il était associé avaient été créées la première en avril 1998, la seconde en mars 1999, outre une participation de 10 % dans une SCI familiale, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer les conclusions de M. X... ni l'avis d'imposition sur le revenu de 1997, que cet avis ne pouvait prendre en considération des revenus locatifs qu'il n'avait commencé à percevoir que depuis un an ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que l'emprunteur est tenu de communiquer loyalement les informations sur sa situation financière qui lui sont demandées par la caisse, l'arrêt retient que s'il n'a certifié exacts et sincères que les documents réunis par lui pour justifier de sa situation financière et patrimoniale, M. X... ne soutient pas que les éléments figurant sur la fiche de situation financière établie le 6 avril 1999 par la caisse auraient été inventés par celle-ci et se borne à soutenir qu'il a été transparent sur sa situation financière en fournissant son avis d'imposition sur le revenu 1997, ses bulletins de salaires de janvier à mars 1999 et le montant de ses remboursements de prêts ; que l'arrêt relève encore qu'au soutien de sa demande de prêt formulée en avril 1999, M. X... a déclaré percevoir des revenus locatifs de 7 080 francs (1 079 euros) et un salaire de 6 000 francs (914 euros) soit des ressources totales mensuelles de 1 994 euros, déclarant pour toute charge le remboursement d'emprunts soit 461,92 euros par mois, et que même en tenant compte de la charge omise du paiement d'une pension alimentaire de 55 euros par mois, M. X... disposait, à la date de conclusion du contrat, de 1 000 euros par mois après paiement de ses charges y compris le remboursement du prêt en cause, dont il a remboursé régulièrement les mensualités pendant trois ans ; qu'ayant par ces énonciations, constatations et appréciations fait ressortir que le crédit accordé par la caisse était adapté aux capacités financières de M. X... et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, ce dont il résultait que la caisse n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l'alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi du crédit en considération de ses capacités financières ; que, de son côté, l'emprunteur est tenu de communiquer loyalement les informations sur sa situation financière qui lui sont demandées par la banque ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère soutient que monsieur X... doit être considéré comme un emprunteur averti puisqu'il s'est fait une spécialité de l'investissement immobilier ; mais que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'il apparaît qu'à la date du prêt monsieur X... était gérant de deux sociétés civiles immobilières - la SCI de l'Atlantique, créée en avril 1998, la SCI de l'Iroise, créée en mars 1999 et associé à hauteur de 10% dans une SCI familiale, il reste que son lancement dans l'investissement immobilier était très récent puisque datant d'un an et qu'il était encore, au moment du prêt, vendeur magasinier percevant un salaire de 6.000 francs ; qu'on ne saurait donc considérer que monsieur X..., sans expérience dans une activité professionnelle qu'il venait de démarrer et à laquelle son parcours professionnel antérieur ne l'avait pas préparé, était un emprunteur averti ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère produit aux débats la fiche « situation financière » de l'emprunteur établie le 6 avril 1999, dont monsieur X... expose qu'elle a été établie par la banque mais n'a pas été signée par lui ; que, certes, il n'a certifié exacts et sincères que les documents réunis par lui pour justifier de sa situation financière et patrimoniale ; qu'il convient néanmoins de relever que monsieur X... ne soutient pas que les éléments qui y figurent auraient été inventés par la banque mais se borne à soutenir qu'il a été transparent sur sa situation financière en indiquant que la banque disposait de son avis d'imposition sur le revenu 1997, de ses bulletins de salaire de janvier à mars 1999 et du montant de ses remboursements de prêts souscrits auprès du Crédit mutuel de Bretagne ; qu'au soutien de sa demande de prêt, monsieur X... a déclaré percevoir des revenus locatifs de 7 080 francs par mois (1.079,34 €) et un salaire de 6.000 francs (914,60 €) soit des ressources totales de 1.994,03 € ; qu'il s'est engagé à l'égard de la banque à donner à bail l'immeuble financé par le prêt dès l'achèvement des travaux ; que l'immeuble acheté devait lui permettre de percevoir des revenus locatifs supplémentaires susceptibles de compenser à eux seuls les mensualités de l'emprunt en cause ; que monsieur X... n'a déclaré pour toute charge que le remboursement d'emprunts habitat extérieur à concurrence de 3.030 francs (461,92 €) par mois ; que les mensualités de remboursement du prêt du 9 août 1999 s'élevaient à 3.221,70 francs soit 491,14 €; qu'en tenant compte de la charge omise du paiement d'une pension alimentaire au montant modeste de 55,90 € par mois, il apparaît que monsieur X..., célibataire, disposait de 1.000 € par mois après paiement de ses charges, y compris le remboursement du prêt en cause et indépendamment des loyers qu'il pouvait raisonnablement attendre de la location à venir de l'immeuble, après achèvement de sa rénovation, les parties ne pouvant alors prévoir que l'immeuble était affecté d'un vice caché ; que monsieur X... a au demeurant remboursé régulièrement les mensualités du prêt pendant trois ans ; que monsieur X... soutient que les chiffres inscrits par la banque dans la fiche de "situation financière" le concernant ne sont pas conformes aux documents qu'il lui a transmis et qui permettaient de déterminer l'exactitude de ses ressources ; que toutefois, l'avis d'imposition sur le revenu de 1997 ne pouvait prendre en considération les revenus locatifs que monsieur X... n'avait commencé à percevoir que depuis un an, comme il l'affirme lui-même pour se prévaloir de la qualité d'emprunteur non averti ; dès lors, qu'eu égard aux éléments fournis par monsieur X..., qui était tenu d'un devoir de collaboration loyale envers la banque, éléments dont la banque ne pouvait pas déceler l'inexactitude à l'examen des pièces étayant les déclarations de l'emprunteur, il y a lieu de considérer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a légitimement pu estimer avoir fourni à monsieur X... un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque né de l'octroi du prêt, crédit par ailleurs proportionné à la valeur de l'immeuble financé qui faisait l'objet d'une hypothèque de premier rang au profit de la banque, même après qu'il eut été révélé qu'il était infesté de mérule ; que monsieur X... ne peut donc valablement reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde ; qu'ainsi, il convient, en infirmant le jugement, de débouter monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à son devoir de mise en garde et pour octroi abusif de crédit ;
1°) ALORS QU 'en retenant que l'avis d'imposition sur le revenu de 1997 ne pouvait prendre en considération les revenus locatifs que monsieur X... n'avait commencé à percevoir que l'année suivante quand ce document fourni par l'exposant à la banque faisait clairement apparaître un revenu foncier, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en retenant que monsieur X... affirmait dans ses conclusions qu'il n'avait commencé à percevoir des revenus locatifs qu'en 1998 tandis que les écritures de ce dernier ne comportait aucune affirmation semblable, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en retenant que monsieur X... avait déclaré percevoir des revenus locatifs de 7.080 francs par mois au motif qu'il ne soutenait pas que les informations figurant sur la fiche de situation financière de l'emprunteur établie par la banque et non signée par lui avaient été inventées par l'établissement de crédit, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QU 'en retenant que la banque ne pouvait déceler l'inexactitude des éléments fournis par monsieur X... à l'examen des pièces étayant ses déclarations quand elle avait également retenu que monsieur X... aurait déclaré des revenus locatifs mensuels de 7.080 francs et que l'avis d'imposition censée étayer cette déclaration ne confirmait pas ces revenus, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU 'un établissement de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti contre les risques liés à l'endettement que fait naître l'octroi des prêts au regard de ses capacités financières ; que le fait que le prêt octroyé ait pu être remboursé pendant un temps n'est pas de nature à exclure le risque de l'endettement ; qu'en retenant que la CRCA n'a pas manqué à son obligation de mise en garde au motif erroné que l'exposant a régulièrement remboursé les mensualités du prêt pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18006
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-18006


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18006
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