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22/05/2012 | FRANCE | N°11-17935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-17935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 2011), qu'après avoir signé les 1er et 5 novembre 2007 deux contrats avec la société China Metals et minnmetals Co, pour l'acquisition par cette dernière de bobines de métal moyennant un prix total de 1 627 000 euros TTC et paiement d'acomptes payables d'avance, le solde restant dû à la réception de la marchandise, la société Metal, représentée par M. B..., a formé le 12 novembre 2007 auprès de la caisse régionale de crédit agr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 2011), qu'après avoir signé les 1er et 5 novembre 2007 deux contrats avec la société China Metals et minnmetals Co, pour l'acquisition par cette dernière de bobines de métal moyennant un prix total de 1 627 000 euros TTC et paiement d'acomptes payables d'avance, le solde restant dû à la réception de la marchandise, la société Metal, représentée par M. B..., a formé le 12 novembre 2007 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Touraine Poitou (la caisse) deux demandes de crédit documentaire portant respectivement sur la somme de 1 069 000 euros et 56 000 euros et prévoyant, chacune, une garantie bancaire de remboursement des acomptes à fournir par la banque du vendeur ; que, par télécopie du 30 novembre 2007 adressée à la caisse, Mme X..., préposée de la société Metal, a ordonné la suppression des garanties bancaires couvrant les risques liés au paiement des acomptes, et validé le même jour la réponse de la caisse prenant acte de cette modification ; que, le 4 décembre 2007, Mme X..., déclarant agir pour ordre de M. A..., président de la société Metal, a ordonné le virement au profit de la société China Metals et Minnmetals Co des sommes de 84 000 euros et 160 050 euros dues au titre des acomptes ; que, par lettre manuscrite du 18 décembre 2007, M. A..., président de la société Metal, a demandé à la caisse le retour des fonds versés, invoquant une erreur ; que, ceux-ci n'ayant pu être récupérés, la société Metal a assigné en remboursement la caisse, qui s'est prévalue d'une croyance légitime dans les pouvoirs de Mme X... ;
Attendu que la société Metal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la caisse soit condamnée à lui rembourser le somme de 244 050 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que tant les conventions conclues entre les sociétés Metal et China Metals et Minmetals que les demandes de crédits documentaire avaient été signées au nom de la première par M. B..., ce dont il résultait que la caisse ne pouvait pas ignorer que c'est ce dernier qui représentait la société Metal, a néanmoins jugé que la banque avait pu légitimement croire que Mme X... disposait du pouvoir d'engager cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1985 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant encore, pour écarter les demandes indemnitaires de la société Metal, sur les circonstances inopérantes que Mme X... avait déjà donné des ordres de virement pour le compte de la société Metal et était intervenue dans la négociation des modifications apportées aux crédits documentaire, ce qui n'était pas de nature à permettre à la banque de s'abstenir de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocutrice, la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant enfin, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, sur les courriers de M. A..., dirigeant de la société Metal, postérieurs à l'opération litigieuse réalisée par Mme X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 1985 du code civil ;
4°/ que le banquier doit mettre en garde son client contre les risques liés à l'octroi d'un crédit documentaire sans garantie ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Metal, que la banque avait précisé que " toute notion de garantie bancaire " était supprimée, sans constater que la banque avait mis en garde sa cliente contre les risques liés à l'octroi d'un crédit documentaire sans garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en se fondant encore, pour dire que la société Metal était informée du risque encouru, sur un courrier de son président directeur général du 20 décembre 2007, et donc postérieur à la suppression de la garantie bancaire contre laquelle la cliente devait être mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que Mme X... avait déjà donné des ordres de virement portant sur des sommes importantes, même si ces ordres concernaient des opérations internes, qu'elle avait déjà, par télécopie du 20 novembre 2007, fait apporter des modifications aux crédits documentaires et que M. Y..., intermédiaire dans le contrat de vente et l'opération de crédit avec la banque chinoise, s'adressait à elle pour la transmission de ses demandes et informations à la caisse ; qu'il relève encore que les modifications contractuelles en cause ont été discutées entre Mme X..., M. Y... et la préposée de la caisse Mme Z..., sans que celle-ci soit informée d'une quelconque réserve quant aux pouvoirs de Mme X..., qu'avant de transmettre à M. Y... une copie des crédit documentaires, la caisse a demandé l'accord de Mme X..., qui lui a répondu avoir déjà procédé à cette transmission, ce qui ne pouvait que conforter la caisse dans l'apparence des pouvoirs détenus par Mme X... ; qu'il relève, de même, qu'avant de prendre acte des modifications demandées par Mme X..., la caisse a exposé clairement la nouvelle solution envisagée et lui a demandé expressément de " valider la proposition ", ce qu'a fait Mme X..., et que celle-ci a signé les ordres de virements pour ordre de M. A..., président de la société Metal ; qu'il retient, enfin, que ce mandat apparent est conforté par une télécopie du 20 décembre 2007 de M. A... lui-même, qui loin de contester l'existence des avenants ou le pouvoir de Mme X... de les avoir demandés et acceptés, a demandé à la caisse de proposer à la banque chinoise l'annulation des avenants en des termes établissant que Mme X... avait régulièrement agi au nom et pour le compte de la société et que cette apparence est encore confirmée, a posteriori, par la lettre manuscrite de M. A... du 18 décembre 2007, faisant seulement état de transferts effectués par erreur et non d'une absence de pouvoir de Mme X... ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, fait ressortir que la caisse pouvait se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat conféré à Mme X..., et que le président de la société, par son comportement, en avait lui-même confirmé l'existence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'une banque n'a pas de devoir de mise en garde envers un client qui a la connaissance nécessaire des mécanismes de crédit documentaire et ne peut ignorer la portée juridique de la modification, qu'il a lui-même sollicitée, d'une lettre de crédit ; que l'arrêt relève qu'en réponse à la demande de Mme X... de supprimer la garantie concernant les acomptes, la caisse lui a indiqué qu'il résultait de la suppression dans les crédits documentaires de la garantie couvrant les risques liés au versement des acomptes effectués hors crédit documentaire, que l'engagement de la caisse se limitait à régler le crédit documentaire à présentation de documents conformes, que la société ait ou non reçu la garantie bancaire ; qu'ayant par ces constatations fait ressortir que la société était avertie ce dont il résultait que la caisse n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, et que la caisse avait respecté son obligation d'information sur l'opération mise en oeuvre, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Metal
La société Metal fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la CRCAM soit condamnée à lui rembourser la somme de 244. 050 euros ;
AUX MOTIFS QUE même si les conventions discutées et, semble-t-il, conclues entre la société Metal et la société China Metals et Minmetals Co Ltd l'ont été par M. B... pour le compte de la société Metal et que c'est ce dernier qui a signé les deux demandes de crédit documentaire, c'est à juste titre que la CRCAM fait valoir qu'il résulte des éléments d'appréciation ci-dessus et des ordres de virement déjà donnés par Mme X... pour le compte de la société Metal, qui portaient sur des sommes importantes, même si ces ordres concernaient des opérations " internes ", qu'elle pouvait légitimement penser que Mme X... disposait du pouvoir d'engager la société Metal à son égard dans cette opération (mandat apparent) dès lors :- que Mme X... a demandé les première modifications contractuelles,- que c'est à Mme X... que M. Y..., intermédiaire dans le contrat de vente et l'opérations de crédit avec la banque chinoise, s'adressait, en lui demandant de transmettre ses informations et demandes à la CRCAM,- que les modifications contractuelles ont été discutées entre Mme X..., M. Y... et Mme Z..., sans que la CRCAM ne soit informée d'une quelconque réserve quant au pouvoir dont pouvait disposer Mme X...,- que la CRCAM, avant de transmettre à M. Y... une copie des crédits documentaires, a demandé l'accord de Mme X..., qui lui a répondu qu'elle y avait procédé elle-même, ce qui ne pouvait que conforter la CRCAM dans l'apparence des pouvoirs détenus par Mme X...,- qu'avant de prendre acte des modifications demandées par Mme X..., la CRCAM a exposé clairement la nouvelle solution envisagée et demandé expressément de " valider la proposition ", ce que Mme X... a fait,- qu'enfin les ordres de virement ont été signés par Mme X..., pour ordre de M. A..., PDG de la société Metal ; que ce mandat apparent est conforté par la télécopie du 20 décembre 2007 de M. A... lui-même, lequel, loin de contester l'existence des avenants ou le pouvoir de Mme X... de les avoir demandés et acceptés, a proposé à la CRCAM de " répondre à la banque chinoise que nous annulons les avenants et que nous confirmons les termes de nos crédits documentaires initiaux. Ceci nous permettrait d'avoir la garantie de remboursement d'acompte … ", termes dépourvus de toute ambiguïté et qui établissent que, même pour M. A..., Mme X... avait régulièrement agi au nom et pour le compte de la société Metal, laquelle cherchait juste, alors, devant les doutes apparus quant à une éventuelle escroquerie, à obtenir l'annulation des avenants ; que cette apparence est encore, a posteriori, confirmée par les termes de la lettre manuscrite de M. A... en date du 18 décembre 2007, qui font seulement état des transferts effectués par erreur " dans un dossier où est soupçonnées des opérations d'escroquerie " et nullement une absence de pouvoir de Mme X... ; qu'enfin dans ces documents il n'est nullement prétendu que Mme X... ne pouvait pas ou n'aurait pas pu signer à la place de M. A... et " pour ordre " de celui-ci ; que dans ces conditions la société Metal n'est pas fondée à prétendre que la CRCAM aurait agi en méconnaissance de son obligation de vérification des signatures et des pouvoirs au sein de la société Metal, ni qu'elle ne pourrait se prévaloir de l'apparence créée, alors qu'il résulte des éléments ci-dessus une apparence légitime de mandat détenu par Mme X... pour agir au nom et pour le compte de la société Metal ; que la société Metal n'est pas fondée non plus à prétendre que la CRCAM aurait manqué à son devoir de conseil et d'information ; que, d'une part, la CRCAM a clairement repris et développé la demande de modification formée par Mme X... et en a précisément exposé les conséquences quant à la suppression de " toute notion de garantie bancaire ", en demandant expressément de " valider " la " proposition ainsi faite " ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de la télécopie de M. A... du 20 décembre 2007 que celui-ci était informé des modifications apportées au projet initial et de leur portée quant à la suppression de la garantie, son souhait étant alors d'annuler les avenants, pour " confirmer les termes des crédits documentaires initiaux " ; qu'il n'y a donc pas eu de défaut d'information quant au risque encouru, la CRTCAM ayant même conseillé à la société Metal d'attendre l'acceptation par la banque chinoise de la modification avant d'émettre les transferts de 15 % (ce qui aurait pu éviter à la société Metal de se retrouver " dans la situation d'avoir versé par anticipation l'acompte ") ; qu'en conséquence, la croyance dans les pouvoirs de Mme X... ayant été légitime, la société Metal n'est pas fondée à lui reprocher une quelconque faute, ni dans les modifications apportées aux crédits documentaires, ni dans les virements de fonds opérés ;
1°) ALORS QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que tant les conventions conclues entre les sociétés Metal et China Metals et Minmetals que les demandes de crédits documentaire avaient été signées au nom de la première par M. B..., ce dont il résultait que la CRCAM ne pouvait pas ignorer que c'est ce dernier qui représentait la société Metal, a néanmoins jugé que la banque avait pu légitimement croire que Mme X... disposait du pouvoir d'engager cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1985 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour écarter les demandes indemnitaires de la société Metal, sur les circonstances inopérantes que Mme X... avait déjà donné des ordres de virement pour le compte de la société Metal et était intervenue dans la négociation des modifications apportées aux crédits documentaire, ce qui n'était pas de nature à permettre à la banque de s'abstenir de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocutrice, la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se fondant enfin, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, sur les courriers de M. A..., dirigeant de la société Metal, postérieurs à l'opération litigieuse réalisée par Mme X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 1985 du code civil ;
4°) ALORS QUE le banquier dot mettre en garde son client contre les risques liés à l'octroi d'un crédit documentaire sans garantie ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Metal, que la banque avait précisé que " toute notion de garantie bancaire " était supprimée, sans constater que la banque avait mis en garde sa cliente contre les risques liés à l'octroi d'un crédit documentaire sans garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QU'en se fondant encore, pour dire que la société Metal était informée du risque encouru, sur un courrier de son président directeur général du 20 décembre 2007, et donc postérieur à la suppression de la garantie bancaire contre laquelle la cliente devait être mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17935
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-17935


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17935
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