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22/05/2012 | FRANCE | N°11-17483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-17483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin partait du chemin communal, longeait d'un côté les propriétés des consorts X... (21), Y... (22), D... (23), de l'autre côté les propriétés Z... (31), A... (30 et 29), B... et C... (28 et 26), se poursuivait sur la droite pour aboutir sur la voie publique, et souverainement retenu que les titres anciens des riverains, les nombreux témoignages et la configuration des lieux établissaient que ce chemin ne pouvait être utilisÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin partait du chemin communal, longeait d'un côté les propriétés des consorts X... (21), Y... (22), D... (23), de l'autre côté les propriétés Z... (31), A... (30 et 29), B... et C... (28 et 26), se poursuivait sur la droite pour aboutir sur la voie publique, et souverainement retenu que les titres anciens des riverains, les nombreux témoignages et la configuration des lieux établissaient que ce chemin ne pouvait être utilisé que par les propriétaires des terrains qu'il bordait et permettait la communication entre eux, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a caractérisé l'utilité que présentait le chemin pour les parcelles desservies, en a justement déduit qu'il était un chemin d'exploitation et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 1 000 euros, aux consorts B...
C... la somme de 2 000 euros et à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les époux Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le chemin du Mourre-Poussin passant sur les parcelles cadastrées sur la commune des Taillades en section AO nos 21, 22 et 23 était un chemin d'exploitation et en conséquence débouté les époux Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le chemin litigieux, chemin du Mourre Poussin, partait du chemin communal du puits des Gavottes, longeait d'un côté les propriétés des consorts X... (21), Y... (22), D... (23), de l'autre côté les propriétés Z... (31), A... (30), B... et C... (28 et 26), se poursuivait sur la droite pour aboutir sur la route du Mourre ; que l'acte de vente des consorts B...- C... du 26 mars 1994 mentionnait que « l'accès à l'immeuble vendu se fait par le chemin au sud en pointillé sur le plan cadastral et qui sert également à d'autres immeubles » ; que le chemin litigieux apparaissait au cadastre ; qu'il n'importait qu'il ne fût pas mentionné sur le titre de propriété des appelants, que le fait était établi, par sa mention en confront des propriétés dans les titres anciens des riverains, par les nombreux témoignages et la situation des lieux, que le chemin litigieux desservait les propriétés riveraines ; qu'en effet, la configuration des lieux démontrait que ce chemin ne pouvait être utilisé que par les propriétaires des terrains qu'il bordait ; qu'il desservait ainsi plusieurs fonds et permettait la communication entre eux ; que la circonstance que son assiette, dont l'imprécision pouvait résulter de la manière dont les usagers l'avaient pratiqué, ne fût pas exactement centrée sur les limites de propriété sur le plan cadastral, ne lui faisait pas perdre son caractère de chemin d'exploitation ; que de même, rien n'interdisait qu'un chemin d'exploitation aboutît à chacune de ses extrémités à une voie publique, dès lors qu'il permettait la communication entre les fonds qu'il bordait, étant rappelé que l'usage d'un chemin d'exploitation n'était pas nécessairement interdit au public ; que l'existence de ce chemin était établie en tout cas à partir du 11 août 1910 par l'acte de vente E..., qui le désignait comme confront à l'Est des parcelles cadastrées 486 P, 487, 488, 489 et 490 ; qu'il ne s'agissait pas d'un chemin appartenant à la commune, ce qui était confirmé par l'attestation du maire des Taillades du 8 février 2010 ; qu'il figurait sur les plans cadastraux ; qu'il apparaissait sur les cartes IGN des années 1943, 1952, 1989 et les photographies aériennes de 1950, 1973, 1958 ; que les appelants ne pouvaient pas sérieusement soutenir que l'indication « chemin public » comme confront dans les actes anciens s'appliquait au « chemin des mulets » qui ne desservait évidemment pas des propriétés qui n'en étaient pas riveraines ; qu'il était parfaitement visible sur la photographie aérienne de 1958 produite par les appelants, y compris avec l'embranchement qui filait au Nord vers la parcelle 479 (H...) et se retrouvait dans la même topographie sur la série de photographies aériennes plus récentes ; qu'il résultait des propres écritures des époux Y... « sur la base des éléments du cadastre ancien » que « la configuration des lieux confirme que le chemin d'exploitation entre deux lignes tiretées situé au Nord Est se terminait en cul de sac chez H..., I... et E... où se trouvaient les bâtiments d'exploitation » ; qu'en outre, dans l'une des deux attestations, monsieur René X..., faisait la distinction du chemin du Puits de Gavottes (à savoir celui auquel le chemin litigieux au Sud) et de celui en cause, indiquant que « par contre il y avait un passage au nord-est du terrain rejoignant la départementale toujours existant » et dans son autre attestation, il précisait que « ce chemin a été goudronné d'autorité par monsieur F..., ancien secrétaire de mairie, sans aucune autorisation de ma part en ce qui concerne la partie du chemin qui m'appartenait » ; que l'ensemble de ces indications étaient en concordance avec la définition du chemin d'exploitation telle qu'elle résultait de l'article L. 162-1 susvisé ; que la circonstance que les époux Y... entretenaient ledit chemin sur la partie qui se trouvait au droit de leur propriété n'était pas incompatible avec la notion de chemin d'exploitation dès lors qu'un tel chemin appartenait à chacun des riverains, pour la partie qui se trouvait au droit de sa propriété en application de l'article L. 162-1 du code rural ; que le chemin litigieux correspondait à la définition du chemin d'exploitation de l'article L. 162-1 du code rural ; que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaissait absolument pas justifiée, dès lors que la nature de chemin d'exploitation était parfaitement établie ; que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, c'était à bon droit que le tribunal avait dit que le chemin du Mourre Poussin était un chemin d'exploitation et avait débouté les époux Y... de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré devait être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur contenue dans le dispositif de cette décision quant au lieu de situation du chemin qui se trouvait dans la commune des Taillades et non de Châteauneuf-de-Gadagne (arrêt, pp. 8-10) ;
ET, A LES SUPPOSER ADOPTES, AUX MOTIFS QUE les époux Y... soutenaient d'abord que s'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, chacun des riverains aurait été propriétaire d'une partie de son assiette ; qu'or, il ressortait du plan cadastral que le chemin aurait été implanté sur les seules propriétés côté est (X..., Y... et D...) et non sur les propriétés situées à l'ouest (Z..., A...) avant de traverser la propriété B...- C..., étant observé que madame Z... versait aux débats un plan de situation faisant ressortir qu'une mince portion de l'assiette du chemin aurait été située sur sa propriété ; que quoi qu'il en soit, les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural prévoyaient la propriété pour chaque riverain de l'assiette du chemin au droit de sa propriété dans le seul cas où il n'existait pas de titre contraire ; qu'il ne s'en déduisait nullement que l'assiette d'un chemin d'exploitation aurait été nécessairement partagée entre les fonds riverains ; qu'ensuite, reprenant les énonciations d'un rapport d'expertise du 18 juin 1998 établi par Didier G... à la demande de l'assureur des époux A..., les époux Y... faisaient valoir qu'un chemin d'exploitation s'achevait nécessairement en cul-de-sac et que ce n'était pas le cas du chemin litigieux qui se poursuivait jusqu'à la route départementale ; que toutefois, l'affirmation de l'expert G... ne résultait pas des dispositions légales ; qu'un chemin d'exploitation se définissait en principal par son utilisation ; qu'il pouvait relier deux voies publiques en ses extrémités tout en étant d'un usage réservé aux riverains ; que de surcroît, le tribunal – rectifiant une erreur contenue dans l'énoncé de la cause dans son premier jugement du 9 janvier 2007 – constatait que le chemin litigieux ne se prolongeait pas jusqu'à la voie publique mais s'achevait à la propriété B...- C... à côté de laquelle un chemin privé reliait la route départementale ; qu'on ne pouvait tirer aucun élément de preuve de la situation cadastrale ; que les défendeurs faisaient vainement valoir que le chemin litigieux était tracé en pointillés sur le plan cadastral actuel, ces pointillés, descriptifs du passage d'un chemin sur des terrains privés, n'emportaient nullement qualification d'un chemin d'exploitation ; que de plus, les époux Y... excipaient du fait que le chemin litigieux ne figurait pas sur l'ancien plan cadastral ; qu'en définitive, la qualification du chemin litigieux devait se chercher dans la détermination de son ancienneté et de l'usage qui en était fait, à savoir la desserte des fonds agricoles qui préexistaient à l'actuelle zone résidentielle ; que sur ce point, la recherche des anciens titres de propriété par l'expert G... s'avérait déterminante ; qu'il en ressortait (en page 7) que l'actuel fonds A... était déjà décrit dans un acte notarié du 11 août 1910 comme confrontant à l'est un chemin public ; que l'expert avait pris soin de préciser que cette dénomination était impropre puisque le chemin n'avait jamais constitué une voie du domaine public, mais elle était caractéristique du fait que le chemin desservait plusieurs fonds riverains ; que les autres actes notariés des 4 novembre 1921 et 14 septembre 1949 n'avaient fait que reprendre la même désignation ; qu'en outre, les nombreux témoignages versés aux débats par les époux A..., remontant pour les plus anciens à l'année 1933, établissaient un usage constant et paisible du chemin par l'ensemble des riverains ; qu'enfin, si l'expert G... n'avait pu obtenir de réponse de la mairie des Taillades sur les circonstances dans lesquelles le chemin a été goudronné, cet élément n'en était pas moins significatif de l'unicité du chemin et de l'usage collectif qui en était fait ; que dans ces conditions, il était démontré que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, lequel ne pouvait être supprimé en l'absence de consentement de tous les riverains ; que c'était donc de manière superfétatoire que les époux Y... s'étaient fait consentir une servitude contractuelle de passage par leurs vendeurs et voisins les consorts X... ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de débattre des états d'enclave allégués pour le fonds A..., les époux Y... étaient déboutés de leurs demandes (jugement, pp. 4-5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE par leurs dernières écritures d'appel, signifiées le 28 décembre 2010 (p. 3, § 4, p. 4, § 7, p. 6, § § 7-8, p. 7 in fine et p. 8 in limine, p. 9, § § 6-7 et p. 10, § § 1-11), les époux Y... avaient fait valoir que le chemin dont ils souhaitaient voir interdire l'accès était, non pas le chemin du Mourre Poussin, situé au nord-est des parcelles appartenant aux époux A..., mais un chemin de service prenant naissance au sud, du côté du chemin du puits des Gavottes, pour aboutir au nord, à la limite du chemin du Mourre Poussin, et qui n'avait été créé que pour l'entretien de trois filioles d'arrosage, sans jamais servir à la communication entre fonds ; que ces conclusions étaient opérantes, ledit chemin de service ne servant pas à la communication entre fonds ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE la qualification de chemin d'exploitation suppose que le chemin litigieux présente un intérêt pour les riverains, et non pas seulement qu'il soit utilisé par eux ; qu'en se bornant à retenir que les pièces versées aux débats établissaient un usage de longue date du chemin du Mourre Poussin par les riverains et en ne caractérisant pas l'intérêt que revêtait le chemin pour ceux-ci, nonobstant les conclusions d'appel signifiées par les époux Y... le 28 décembre 2010 (p. 15, § § 5-7), par lesquelles ces derniers l'invitaient à une telle recherche, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en retenant qu'il résultait des témoignages versés aux débats que le chemin litigieux desservait les propriétés riveraines et que les riverains en faisaient un usage constant et paisible, sans aucunement préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'un chemin reliant deux voies publiques n'est pas un chemin d'exploitation, si les riverains ont perdu leur droit d'interdire au public l'usage dudit chemin ; qu'en se bornant, pour dire que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, à retenir que rien n'interdisait qu'un chemin d'exploitation aboutît à chacune de ses extrémités à une voie publique, dès lors qu'il permettait la communication entre les fonds qu'il bordait, la cour d'appel, qui, après avoir estimé que le chemin litigieux partait d'un chemin communal pour aboutir sur une route départementale, n'a cependant pas recherché si les riverains de ce chemin avaient perdu leur droit d'interdire au public l'usage de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET ENFIN, QU'un chemin d'exploitation étant celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation, ne peut desservir d'autres propriétaires non riverains et déboucher sur un chemin de servitude ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les dernières écritures d'appel signifiées par les époux Y... le 28 décembre 2010 (p. 14, § 2), si le chemin du Mourre Poussin, qui reliait le chemin du Puits des Gavottes à la route du Mourre Poussin, ne reliait pas également, à hauteur du fonds appartenant aux consorts A..., cette dernière route à un chemin de servitude, et si le chemin de Mourre Poussin ne desservait pas ainsi les fonds des propriétaires qui n'en étaient pas riverains, ce dont il serait résulté que ce chemin n'était pas un chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17483
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-17483


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17483
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