La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°11-13900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-13900


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, rendue le 31 décembre 2010, ordonnant le transfert de propriété à la commune de Rennes de parcelles lui appartenant ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 4 décembre 2009 et de l'arrêté de cessibilité du 5 aoÃ

»t 2010, sur le recours qu'elle a formé devant la juridiction administrative ;
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, rendue le 31 décembre 2010, ordonnant le transfert de propriété à la commune de Rennes de parcelles lui appartenant ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 4 décembre 2009 et de l'arrêté de cessibilité du 5 août 2010, sur le recours qu'elle a formé devant la juridiction administrative ;

Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable le concernant n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation il ya lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13900
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 31 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13900


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award