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22/05/2012 | FRANCE | N°11-13862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-13862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 16 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.480), que par acte du 16 juillet 1998, la SCI Plagam a établi l'état descriptif de division - règlement de copropriété d'un immeuble lui appartenant ; que l'article 11 stipulait que le copropriétaire qui regrouperait le lot n° 6 situé au 5e étage, avec les lots n° 8 à 12 situés, comme le lot n° 7, au 6e étage, serait autorisé à réunir ses lots pour for

mer une unité d'habitation plus grande et à utiliser à titre privatif l'escali...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 16 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.480), que par acte du 16 juillet 1998, la SCI Plagam a établi l'état descriptif de division - règlement de copropriété d'un immeuble lui appartenant ; que l'article 11 stipulait que le copropriétaire qui regrouperait le lot n° 6 situé au 5e étage, avec les lots n° 8 à 12 situés, comme le lot n° 7, au 6e étage, serait autorisé à réunir ses lots pour former une unité d'habitation plus grande et à utiliser à titre privatif l'escalier de service menant du 5e au 6e étage ainsi que le palier du 5e étage et qu'il aurait la faculté de clore le palier du 5e étage ; qu'il prévoyait aussi que le même copropriétaire aurait la faculté de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 ; que les époux X..., qui avaient acquis le 9 décembre 1998 de la SCI Plagam les lots n° 6 et n° 8 à 12, les ont réunis dans les conditions autorisées par l'article 11 ; que les époux Y..., acquéreurs le 28 septembre 2000 du lot n° 7, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Théodule Ribot, les époux X... et la SCI Plagam, pour obtenir notamment, l'annulation de l'article 11 et la condamnation du syndicat à réaliser les travaux permettant l'accès à l'escalier de service ainsi que les travaux préconisés par l'expert judiciaire en pages 22 et 23 de son rapport ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2003 a été cassé par l'arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005, pourvoi n° 03-19.183, et que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, cour de renvoi, a été cassé par l'arrêt de la troisième chambre civile du 16 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'en ce qui concerne l'autorisation donnée par l'article 11 du règlement de copropriété de "clore le palier du 5e étage au moyen de cloisons et de porte palière, l'arrêt retient dans ses motifs que la SCI Plagam ne pouvait insérer dans le règlement de copropriété l'autorisation donnée par avance à l'acquéreur éventuel de l'ensemble des lots 6, 8, 9, 10, 11 et 12 d'utiliser à titre privatif l'escalier de service menant du 5e au 6e étage ainsi que le palier et le WC du 5e étage et de clore le palier du 5e étage au moyen de cloisons et de portes palières ; que dans son dispositif, seul l'article 11 en ce qu'il indique que le propriétaire concerné aura la faculté d'utiliser à titre privatif l'escalier de service menant du 5e au 6e étage ainsi que le palier et le WC du 5e étage, est déclaré non écrit ; que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, que cette omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'ouvre pas droit à cassation ;
Attendu, d'autre part, en ce qui concerne l'autorisation donnée par l'article 11 de condamner la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12, qu'ayant retenu que le lot n° 12, constitué au 6e étage, du palier, d'un dégagement, de trois débarras et d'un local WC, avait été créé par le règlement de copropriété et régulièrement vendu à M. et Mme X..., que la SCI Plagam, qui était propriétaire de l'immeuble dans sa totalité, pouvait légitimement "privatiser" le dégagement litigieux au lieu d'en faire une partie commune et abandonner dans le règlement de copropriété le droit de passage du lot n° 7 sur le lot n° 12 sans avoir à en référer à une assemblée générale ultérieure pour en obtenir l'autorisation étant donné qu'elle était propriétaire à titre privatif tant du lot n° 7 que du lot n° 12, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ces seuls motifs, qu'en corollaire de cet abandon régulier du droit de passage entre deux lots privatifs, le règlement de copropriété pouvait également prévoir, sans qu'une quelconque autorisation soit exigée du syndicat des copropriétaires que le propriétaire du lot n° 12 aurait la faculté, s'il n'était pas également propriétaire du lot n° 7, de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 par un mur plein du côté du lot n° 12 ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les stipulations de l'acte de vente des Epoux Y..., mais sur celles du règlement de copropriété, en retenant, d'une part, que le lot n° 12, constitué du palier du 6e étage, d'un dégagement, de trois débarras et d'un local WC, avait été créé par la SCI Plagam à une époque où elle était propriétaire de l'immeuble dans sa totalité, d'autre part, que la SCI Plagam avait régulièrement abandonné le droit de passage du lot n° 7 sur le lot n° 12 sans avoir à en référer à une assemblée générale ultérieure pour en obtenir l'autorisation étant donné qu'elle était propriétaire à titre privatif tant du lot n° 7 que du lot n° 12 et qu'en corollaire de l'abandon régulier du droit de passage entre deux lots privatifs, le règlement pouvait prévoir, sans qu'une quelconque autorisation soit exigée du syndicat des copropriétaires que le propriétaire du lot n° 12 aurait la faculté, s'il n'était pas également propriétaire du lot n° 7 de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 par un mur plein du côté du lot n° 12 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... ne précisaient pas quelle avait été la durée du chantier, la cour d'appel, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, qu'ils ne pouvaient obtenir l'indemnisation du montant du loyer qu'ils avaient acquitté pendant la période du 1er novembre 2000 au 16 avril 2004, des charges de copropriété et de la taxe foncière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI Plagam ayant demandé à la cour d'appel, dans ses conclusions, de constater que du fait de la vente en octobre 2006 par les consorts X... de l'appartement qu'ils occupaient au 5e étage, de facto, la clause critiquée du règlement de copropriété qui stipule que le propriétaire concerné aura la faculté d'utiliser à titre privatif l'escalier de service menant du 5e au 6e étage, ainsi que le palier et le WC du 5e étage n'était plus appliquée, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en constatant dans son dispositif, que l'escalier de service menant du 5e au 6e étage ainsi que le palier et le WC du 5e étage avaient été restitués au syndicat des copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant précisé qu'il se fondait sur la vente par les époux X... de leur appartement aux consorts Z... au mois d'octobre 2006 et sur les clauses de l'acte du 9 décembre 1998, le moyen pris en sa troisième branche, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième et le sixième moyen, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. A..., en pages 22 et 23 de son rapport et pour condamner les consorts Y... à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 728,64 euros, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport n'a pas préconisé l'enlèvement du compteur électrique situé dans le lot n° 7 et alimentant le lot n° 8, mais seulement suggéré qu'un bureau de contrôle vérifie la sécurité des branchements de gaz et d'électricité et que les consorts Y... n'allèguent pas dans leurs dernières écritures que la SCI Plagam ait manqué à ses obligations contractuelles, d'autre part, que les anciens locataires ont pu utiliser la cuisine en l'état et enfin que les consorts Y... ont, à leurs risques et périls, procédé à l'exécution forcée des arrêts de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2003 et de la cour d'appel d'Amiens du 15 octobre 2007 et que le syndicat se trouve à la suite du présent arrêt, créancier des consorts Y..., de la somme de 20 728,64 euros, le titre exécutoire qu'ils détenaient n'étant que provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs, pour partie sans rapport avec la question de l'homologation du rapport d'expertise et pour partie, impropres à établir l'absence de nécessité des travaux préconisés par l'expert A... et exécutés et sans répondre au moyen des consorts Y... selon lequel ils avaient remboursé la somme de 20 728,64 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 octobre 2007 la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. A... et en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 728,64 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Théodule Ribot et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Théodule Ribot et les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR réputé non écrite la clause n°11 du règlement de copropriété de l'immeuble du 9 rue Théodule Ribot à PARIS 17ème seulement en ce qu'elle indique que "le propriétaire concerné aura la faculté d'utiliser à titre privatif l'escalier de service menant du 5ème au 6èmé étage ainsi que le palier et le WC du 5eme étage" et en ce qu'elle indique qu'"en ce qui concerne le lot n° 12, le propriétaire de ce lot devra prendre à sa charge exclusive la totalité des frais inhérents à la dépose de tous les éléments collectifs (équipements électriques collectifs par exemple anciennement affectés aux parties communes, canalisations de chauffage, robinets de purge) étant considéré que tous pouvoirs sont donnés au syndic pour que, le cas échéant, celui-ci fasse procéder aux frais du propriétaire du lot n° 12 à la dépose de tous ces équipements" ;
AUX MOTIFS QUE le lot n° 12 a été créé par le règlement de copropriété et a été régulièrement vendu à M. et Mme X... ; que la S.C.I. PLAGAM qui était propriétaire de l'immeuble dans sa totalité pouvait légitimement "privatiser" le dégagement litigieux au lieu d'en faire une partie commune ; que, par contre, la S.C.I. PLAGAM ne pouvait insérer dans le règlement de copropriété 1'autorisation donnée par avance à l'acquéreur éventuel de l'ensemble des lots 6, 8, 9, 10, 11 et 12 d'utiliser à titre privatif l'escalier de service menant du 5ème au 6ème étage ainsi que le palier et le wc du 5eme étage et de clore le palier du 5eme étage au moyen de cloisons et de portes palières ; que la saisine de l'assemblée générale des copropriétaires était obligatoire pour obtenir une telle autorisation, même s'il ne s'agissait que d'une simple formalité ; que, quoiqu'il en soit, si l'article 11 du règlement de copropriété n'est pas nul en son entier, sa disposition autorisant par avance un copropriétaire à privatiser s'il le désire des parties communes et à y réaliser des travaux doit être réputée non écrite ; que la S.C.I. PLAGAM pouvait, dans le règlement de copropriété, abandonner le droit de passage du lot n° 7 sur le lot n°12 sans avoir à en référer à une assemblée générale ultérieure des copropriétaires pour en obtenir l'autorisation, étant donné qu'elle était propriétaire à titre privatif tant du lot n° 7 que du lot n° 12 ; qu'en corollaire de cet abandon régulier du droit de passage entre deux lots privatifs, le règlement de copropriété pouvait également prévoir, sans qu'une quelconque autorisation soit exigée du syndicat des copropriétaires, que le propriétaire du lot n° 12 aurait la faculté, s'il n'était pas également propriétaire du lot n° 7, de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 par un mur plein du côté du lot n° 12 ; qu'en effet, le règlement de copropriété, en énumérant les parties privatives, précise que « les cloisons intérieures avec leurs portes » sont des parties privatives ; que ces cloisons ne sont pas affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ; qu'elles ne constituent pas un mur porteur car elles seraient sinon une partie commune ;
QUE, certes, l'acte authentique d'achat de leur lot par M et Mme Y..., s'il indique que le lot n° 7 n'a pas d'accès au vide-ordures ni à l'escalier de service, ne prévoit pas la fermeture de la porte faisant communiquer le lot n° 7 avec le lot n° 12 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où le propriétaire du lot n° 7, n'a pas accès au vide-ordures ni à l'escalier de service, l'existence de cette porte entre deux parties privatives appartenant à deux copropriétaires différents n'a pas de raison d'être et que sa fermeture par l'un des deux copropriétaires ne nécessite pas l'autorisation de l'autre dès lors que ce dernier ne participe pas financièrement aux travaux de condamnation de cette porte ; qu'au surplus, le règlement de copropriété prévoit clairement la faculté, pour le propriétaire du lot n° 12, de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 dès lors qu'il ne serait pas propriétaire du lot n° 7 ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si les dispositions de l'article 11 du règlement de copropriété organisant les modalités de privatisation de parties communes, ne formaient pas un tout indivisible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires des travaux affectant les parties communes de l'immeuble afin de s'en réserver l'usage privatif, si bien qu'en refusant de déclarer non écrite la partie de l'article 11 du règlement de copropriété en ce qu'elle autorisait un copropriétaire à "clore le palier du 5ème étage au moyen de cloisons et de porte palière et à condamner la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12", la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QU'une clause réputée non écrite doit être considérée comme n'ayant jamais existé et ne peut produire aucun effet, si bien qu'en se fondant sur la reproduction dans les actes de vente des lots de copropriété en cause de la clause illicite du règlement de copropriété pour limiter la portée du caractère non écrit de celle-ci et refuser le rétablissement de l'accès du lot n° 7 à l'escalier, la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de rétablissement de l'accès à l'escalier de service ainsi qu'aux éléments d'équipement communs et de réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... ne subissent aucun préjudice : qu'en effet, ils ont acquis en connaissance de cause le lot n°7 dépourvu d'accès à l'escalier de service ; que cet escalier débouche à hauteur du 6ème étage sur les lots privatifs de Monsieur et Madame X... ; que le 6ème étage constitue en quelque sorte un cul de sac pour cet escalier de service ; que les consorts Y... peuvent l'emprunter à partir du rez-de-chaussée mais que, arrivés au 6ème étage, doivent rebrousser chemin puisqu'il ne communique pas avec leur lot, ainsi que cela ressort de leur acte authentique d'acquisition ;
QUE la SCI PLAGAM pouvait, dans le règlement de copropriété, abandonner le droit de passage du lot n° 7 sur le lot n°12 sans avoir à en référer à une assemblée générale ultérieure des copropriétaires pour en obtenir l'autorisation, étant donné qu'elle était propriétaire à titre privatif tant du lot n° 7 que du lot n° 12 ; qu'en corollaire de cet abandon régulier du droit de passage entre deux lots privatifs, le règlement de copropriété pouvait également prévoir, sans qu'une quelconque autorisation soit exigée du syndicat des copropriétaires, que le propriétaire du lot n° 12 aurait la faculté, s'il n'était pas également propriétaire du lot n° 7, de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 par un mur plein du côté du lot n° 12 ; qu'en effet, le règlement de copropriété, en énumérant les parties privatives, précise que « les cloisons intérieures avec leurs portes » sont des parties privatives ; que ces cloisons ne sont pas affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ; qu'elles ne constituent pas un mur porteur car elles seraient sinon une partie commune ;
QUE, certes, l'acte authentique d'achat de leur lot par M et Mme Y..., s'il indique que le lot n° 7 n'a pas d'accès au vide-ordures ni à l'escalier de service, ne prévoit pas la fermeture de la porte faisant communiquer le lot n° 7 avec le lot n° 12 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où le propriétaire du lot n° 7, n'a pas accès au vide-ordures ni à l'escalier de service, l'existence de cette porte entre deux parties privatives appartenant à deux copropriétaires différents n'a pas de raison d'être et que sa fermeture par l'un des deux copropriétaires ne nécessite pas l'autorisation de l'autre dès lors que ce dernier ne participe pas financièrement aux travaux de condamnation de cette porte ; qu'au surplus, le règlement de copropriété prévoit clairement la faculté, pour le propriétaire du lot n° 12, de condamner à ses frais la porte d'accès du lot n° 7 au lot n° 12 dès lors qu'il ne serait pas propriétaire du lot n° 7 ;
QUE, dans l'acte authentique du 28 septembre 2000, le vendeur, la S.C.I. PLAGAM, s'engageait au profit de l'acquéreur, M. et Mme Y..., à provoquer la réunion d'une assemblée générale des copropriétaires pour faire modifier à ses frais le tableau de répartition des charges spéciales contenu dans le règlement de copropriété ;
QUE les consorts Y... ont voté contre la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2003 qui prévoyait la suppression de leur contribution aux charges pour l'escalier de service et le vide-ordures ; que la S.C.I. PLAGAM qui avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de cette résolution a donc, sur ce point, rempli ses obligations ;
ALORS QUE les dispositions de l'acte d'acquisition d'un lot de copropriété qui sont l'application d'une clause réputée non écrite du règlement de copropriété ne peuvent produire effet, si bien qu'en se fondant sur la mention dans l'acte d'acquisition des époux Y... de ce que leur lot n'avait pas accès à l'escalier de service pour, après avoir déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété autorisant la privatisation de cet escalier de service, refuser d'ordonner le rétablissement de l'accès à l'escalier litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur A..., d'un montant de 20.728,64 euros ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... demandent que le rapport d'expertise de M. A... soit homologué relativement aux travaux qu'il préconise aux pages 22 et 23 de son rapport ; que cependant, dans ce rapport, n'a pas été préconisé l'enlèvement du compteur électrique litigieux ? mais seulement suggéré qu'un bureau de contrôle vérifie la sécurité des branchements de gaz et d'électricité ; que les consorts Y... n'allèguent pas dans leurs dernières écritures que la SCI PLAGAM a manqué à ses obligations contractuelles, s'agissant du compteur électrique . que le dévoiement des canalisations alimentant la cuisine du lot n° 7 n'avait pas été promis par la S.C.I. PLAGAM aux époux Y... dans l'acte authentique de vente du 28 septembre 2000 ; que le vendeur n'est tenu de la garantie des défauts de la chose vendue qu'à raison des seuls défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que ce non-dévoiement n'a jamais empêché les locataires du lot n° 7 d'utiliser leur cuisine entre le moment où la distribution du plateau du 6eme étage a été modifiée et celui où ces locataires sont partis, permettant ainsi à la S.C.I. PLAGAM de vendre libre de toute occupation aux époux Y... le lot dont il agit ; que l'appartement des consorts Y... n'est donc pas impropre à l'usage auquel ils le destinent ; que les consorts Y... ne démontrent pas qu'il auraient renoncé à leur projet d'acquisition ou donné un moindre prix s'ils avaient connu l'état des canalisations desservant la cuisine ;
ALORS QUE l'arrêt constate (pages 3-4) que les travaux préconisés par l'expert consistaient à raccorder le lot des consorts BITAN aux canalisations et réseaux communs (eaux usées, eau potable, chauffage, ventilation), si bien qu'en rejetant la demande des consorts Y... au motif que l'expert n'avait pas préconisé l'enlèvement du compteur électrique litigieux mais seulement suggéré qu'un bureau de contrôle vérifie la sécurité des branches de gaz et d'électricité et que les consorts Y... n'allèguent pas dans leurs dernières écritures que la SCI PLAGAM a manqué à ses obligations contractuelles, s'agissant du compteur électrique, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs sans rapport avec la question litigieuse n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS QUE les canalisations et réseaux communs desservant les lots, qui sont affectés à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires, sont des parties communes auxquelles chaque copropriétaire est en droit d'accéder, si bien qu'en laissant à la charge des consorts Y... le coût des travaux nécessaires pour permettre la desserte de leur lot par les réseaux et canalisations communes, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 8 de la loi du 10 juillet 1965.
ALORS QUE les consorts Y... fondaient aussi leur demande sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire caractérisant le défaut de conformité des installations transformées par les époux X... aux normes de sécurité et d'habitabilité, si bien qu'en se déterminant sur l'affirmation inopérante que les locataires ayant temporairement occupé les lieux avaient utilisé la cuisine en l'état, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU''ils avaient prévu d'habiter leur appartement à compter du 1er novembre 2000 (soit après un mois de travaux à partir de leur acquisition, ce qui constitue un délai raisonnable) ; qu'ils soutiennent que les travaux rendant celui-ci habitable ont été achevés le 16 avril 2004 ; que, cependant, d'une part ils ont attendu que le syndicat des copropriétaires entreprenne lui-même ces travaux en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2003, d'autre part, seule leur cuisine nécessitait la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les anciens locataires ont pu utiliser la cuisine en l'état ; que si l'on ne peut certes reprocher aux consorts Y... d'avoir désiré disposer d'une cuisine possédant des équipements fonctionnels en rapport avec le "standing" de l'immeuble, il reste que ce choix entraîne l'impossibilité d'utiliser la cuisine pendant les travaux et rend l'appartement difficilement habitable pendant leur durée ; que les consorts Y... ne peuvent faire supporter par les autres parties les conséquences financières de leur choix ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'avait pas été soutenu que les consorts Y... auraient pu, de leur propre chef, exécuter les travaux préconisés par l'expert portant sur des parties communes situées dans un autre lot privatif, si bien qu'en fondant sa décision sur le fait qu'ils ont attendu que le syndicat des copropriétaires entreprenne lui-même ces travaux en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 25 juin 2003 pour rejeter leur demande de réparation de leur préjudice, la Cour d'appel, qui s'est déterminée sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les travaux préconisés par l'expert portaient sur des éléments d'équipement communs situés dans le lot privatif des époux X..., si bien qu'en imputant à faute aux consorts Y... d'avoir attendu qu'une décision de justice ordonne au syndicat des copropriétaires de les exécuter, la Cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'escalier de service menant du 5ème au 6ème étage ainsi que le palier et le WC du 5ème étage avaient été restitués au syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS qu'à la suite de la vente de leur appartement du 5ème étage (lot n° 6) aux consorts Z... au mois d'octobre 2006, M. et Mme X... ont, conformément à leurs engagements contractuels contenus dans leur acte d'acquisition du 9 décembre 1998, renoncé désormais à l'utilisation privative du palier, du WC et de l'escalier de service menant du 5eme au 6eme étage et remis les lieux dans leur état d'origine à leurs frais et ce de manière à ce qu'il ne subsiste plus aucune trace dans les parties communes de la situation antérieure ;
ALORS QU'aucune des parties n'avait saisi la Cour d'appel d'une demande tendant à voir constater la restitution des parties communes au syndicat des copropriétaires, si bien qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'aucune des parties n'avait soutenu que les époux X... avaient remis les lieux dans leur état d'origine à leurs frais et ce de manière à ce qu'il ne subsiste plus aucune trace dans les parties communes de la situation antérieure, si bien qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en retenant que les époux X... avaient remis les lieux dans leur état d'origine à leurs frais et ce de manière à ce qu'il ne subsiste plus aucune trace dans les parties communes de la situation antérieure sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer cela, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.728,64 € ;
AUX MOTIFS que les consorts Y... ont, à leurs risques et périls, procédé à l'exécution forcée des arrêts de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2003 et de la cour d'appel d'Amiens du 15 octobre 2007 ; que le syndicat des copropriétaires se trouve, à la suite du présent arrêt, créancier des consorts Y... de la somme 20.728,64 €, le titre exécutoire qu'ils détenaient n'étant que provisoire ; qu'il convient donc de condamner les consorts Y... à rembourser cette somme au syndicat des copropriétaires ;
ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 octobre 2007 déclarant les demandes des consorts Y... irrecevables les avait condamnés à restituer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réalisés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2003, si bien qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, violant ainsi les articles 1134 et 1351 du code civil ;
ET ALORS QUE les consorts Y... exposaient et justifiaient avoir restitué la somme de 20.728,64 € au syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, si bien qu'en les condamnant à restituer une seconde fois cette même somme sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13862
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13862


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13862
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