La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°11-13745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-13745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait, d'une part, indiqué que la structure de la charpente du bâtiment agricole, construite par M. X..., comportait des poteaux dont la section était inadaptée, dont la liaison avec l'embase béton n'était pas correcte, dont la charpente métallique et la pente n'étaient pas conformes au permis de construire et, d'autre part, n'avait relevé aucun désordre ayant son origine dans des malfaçons affectant le lot m

açonnerie réalisé par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait, d'une part, indiqué que la structure de la charpente du bâtiment agricole, construite par M. X..., comportait des poteaux dont la section était inadaptée, dont la liaison avec l'embase béton n'était pas correcte, dont la charpente métallique et la pente n'étaient pas conformes au permis de construire et, d'autre part, n'avait relevé aucun désordre ayant son origine dans des malfaçons affectant le lot maçonnerie réalisé par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'éviction de M. X... du chantier était justifiée par la mauvaise qualité de son travail et que l'ouvrage, affecté de malfaçons, ne garantissait pas la solidité de l'ensemble du bâtiment et devait être déposé et reconstruit sans possibilité de récupération du bois de mauvaise qualité, ce qui représentait un coût équivalent à une prestation neuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 49 613 € au titre des travaux de réparation et celle de 4575 € à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance,
AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les plans d'exécution et notes de calcul de différents ouvrages n'ayant pu être obtenus sont présumés n'avoir pas été effectués ; que le bâtiment de stabulation est potentiellement dangereux en ce qu'il comporte des poteaux dont la section est inadaptée et dont la liaison avec l'embase béton n'est pas conforme, une charpente métallique reliée au pignon du bâtiment existant au moyen d'un lierne en applique, ce qui n'est pas conforme au permis de construire, et ne garantit pas la solidité de l'ensemble, la pente de la toiture ne respectant pas non plus le permis de construire ; que la couverture d'un abri accolé à l'habitation est affectée de malfaçons, elle doit être déposée et le littelage repris, ce qui représente un coût équivalent à une prestation neuve ; que les ouvrages incriminés ne peuvent être maintenus en l'état ; que le coût des travaux à réaliser est estimé au montant du devis initial de réalisation des travaux critiqués soit 37 076 € TTC valeur 2006 ; que la location d'un bâtiment agricole de remplacement pendant cinq mois par an représente un coût de 1525 € ; que Monsieur X... prétend en vain que les malfaçons qui lui sont imputées sont consécutives à la non-conformité des travaux de maçonnerie ; mais qu'en exécutant les travaux relevant de son lot, sur un support existant, qu'il a accepté, il s'est rendu responsable des malfaçons affectant éventuellement celui-ci ; que l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre ayant son origine dans les malfaçons affectant le lot maçonnerie ; que l'éviction du chantier de Monsieur X... était justifiée par la mauvaise qualité du travail ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les malfaçons n'étaient pas susceptibles d'être reprises ; que le surcoût des travaux résultant du devis produit par rapport au devis initial retenu par l'expert judiciaire est justifié par les travaux de déconstruction sans possibilité de récupération du bois de mauvaise qualité ; que s'agissant du préjudice de jouissance, le coût de location d'un bâtiment agricole cinq mois par an n'est pas contesté ; que le préjudice s'est poursuivi pendant trois ans ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a fait valoir non pas que les travaux de maçonnerie exécutés par Monsieur Y..., maître de l'ouvrage, présentaient des malfaçons mais que celui-ci n'avait pas respecté les plans initiaux, y avait apporté des changements sans l'en informer, et que des désordres qui lui étaient imputés tenaient à ce manque d'information et de coordination qui lui imposait d'effectuer ses travaux en s'adaptant à des modifications imprévues ; qu'en n'examinant que l'incidence éventuelle des malfaçons affectant l'existant et en retenant que Monsieur X... avait accepté celui-ci, la cour d'appel qui a condamné Monsieur X... à payer le coût de la reconstruction du bâtiment outre des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance a, en statuant ainsi, méconnu les termes de litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE en se bornant à reprendre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui n'en a pas apprécié les qualités, la pertinence et la valeur probante mais qui a condamné Monsieur X..., sans procéder à aucun autre examen des pièces produites aux débats et notamment du bon de commande, signé par le maître de l'ouvrage pour déterminer la nature et la qualité des prestations demandées et a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13745
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13745


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award