La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°11-13179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-13179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 2010), que Rodrigue X..., qui exerçait les fonctions de chef comptable des sociétés Vigilec SAS, Vigilec Hatier SAS, Vigilec Pauly SAS, Entreprise l'Estrade SARL (les sociétés) et d'expert comptable des sociétés du groupe Vigilec, est décédé en novembre 2003 après que la Banque populaire du Massif Central (la banque) eut signalé des mouvements financiers importants sur son compte ouvert dans ses livres ; qu'une expertise judicia

ire a chiffré le total des mouvements de fonds intervenus entre 1993 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 2010), que Rodrigue X..., qui exerçait les fonctions de chef comptable des sociétés Vigilec SAS, Vigilec Hatier SAS, Vigilec Pauly SAS, Entreprise l'Estrade SARL (les sociétés) et d'expert comptable des sociétés du groupe Vigilec, est décédé en novembre 2003 après que la Banque populaire du Massif Central (la banque) eut signalé des mouvements financiers importants sur son compte ouvert dans ses livres ; qu'une expertise judiciaire a chiffré le total des mouvements de fonds intervenus entre 1993 et 2003, lesquels provenaient de remises de chèques des sociétés encaissés par Rodrigue X..., principalement, sur son compte ouvert à la banque ; que, reprochant à cette dernière de ne pas les avoir alertés à temps, les sociétés l'ont assigné pour manquement à son obligation de surveillance ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que, si le banquier est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, il n'en est pas moins tenu d'un devoir de vigilance en cas d'anomalies intellectuelles dans le fonctionnement des comptes de son client ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité, après avoir pourtant retenu l'existence de fautes tant de la part de la banque que des sociétés, la cour d'appel, qui se devait d'entrer en condamnation contre la banque, même en cas de fautes partagées avec les sociétés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que les sociétés faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures d'appel que la banque ne pouvait ignorer l'anomalie intellectuelle des mouvements de fonds opérés sur les comptes de Rodrigue X..., compte tenu du fait qu'en sa qualité de souscripteurs de plusieurs prêts personnels auprès du même établissement bancaire, il avait été tenu de dévoiler sa profession et le montant réel de son salaire, lequel était sans rapport avec les sommes régulièrement versées sur son compte et tout aussi régulièrement retirées en espèces ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point essentiel, pourtant de nature à caractériser encore la faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, si les sociétés imputent un défaut de vigilance de la banque sur les anomalies intellectuelles affectant les mouvements de fonds litigieux pour un préjudice de 1 814 268,17 euros et qu'il ressort du rapport d'expertise qu'une somme de 443 795,51 euros a été encaissée dans les comptes des autres établissements bancaires, la banque n'étant impliquée à ce titre qu'en qualité de banquier tiré pour un montant de 35 485 francs (5 409,65 euros), l'arrêt retient que la qualité de subordonné de Rodrigue X... dans les sociétés et le fait que celles-ci ne se sont pas alarmées durant toutes ces années de l'importance des fonds tirés sur d'autres établissements bancaires ont pu, légitimement, conforter la banque sur le caractère apparemment normal de ces opérations ; qu'il retient, en outre, que, si les mouvements de fonds dénoncés consistaient en des opérations répétitives bien qu'irrégulières portant sur des sommes importantes et atteignant, pour les seuls chèques encaissés par la banque, une moyenne annuelle de 137 347,24 euros, ces chèques n'étaient pas porteurs d'une anormalité permettant de supposer l'existence de détournements qu'un banquier normalement diligent, non tenu de contrôler les fonds encaissés et l'adéquation au train de vie du client dont il ne connaît les revenus que par ses propres déclarations, aurait pu déceler ; qu'il retient encore que les opérations litigieuses ont débuté fin 1993, un an après la prise de fonctions de Rodrigue X... et se sont poursuivies jusqu'en 2003, sans intriguer les sociétés, pourtant dotées, à l'exclusion de la société Entreprise Lestrade, d'un commissaire aux comptes, que le silence de ces dernières et de leurs établissements bancaires, renforcé par la régularité formelle des opérations en cause, confortait la régularité, au moins apparente, des mouvements de fonds opérés par Rodrigue X..., qui, par leur répétition sur une période de 10 ans, permise par l'insuffisance des contrôles internes des sociétés et le cumul des fonctions de chef comptable et d'expert comptable accordé à Rodrigue X..., devenaient habituels ; qu'il retient enfin que l'alerte finalement donnée par la banque ne caractérise pas un manquement rétrospectif de cette dernière à son devoir de vigilance, l'information apportée étant au contraire l'expression d'une vigilance excédant celle normalement attendue d'un banquier diligent à l'égard d'un tiers ; que, de ces constatations et appréciations rendant inopérantes le grief de la première branche, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Vigilec SAS, Vigilec Hatier SAS, Vigilec Pauly SAS, Entreprise l'Estrade SARL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les sociétés Vigilec, Vigilec Hatier, Vigilec Pauly et Entreprise l'Estrade.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés SAS VIGILEC, SA VIGILEC HATIER, SA VIGILEC PAULY et SARL ENTREPRISE L'ESTRADE de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la Banque Populaire du Massif Central ;
Aux motifs que, « le groupe VIGILEC allègue (…) un défaut de vigilance auquel la BANQUE POPULAIRE réplique en invoquant son devoir de non ingérence ;
Que s'il peut effectivement apparaître surprenant que le caractère suspect des remises de fonds litigieuses n'ait été décelé qu'au bout de 10 ans alors que les montants étaient particulièrement importants pour un particulier, que les remises étaient fréquentes et que des retraits étaient effectués en espèces, il est encore plus surprenant que les sociétés employeurs de M. X... n'aient pas prévu des moyens de contrôle basique, tel que la séparation des fonctions de chef comptable et d'expert comptable, et que le commissaire aux comptes n'ait rien détecté, et ce alors même que les talons de chèques mentionnaient presque toujours comme destinataire le Trésor Public, de sorte que ce poste devait être anormalement gonflé dans les écritures comptables ;
Que la qualité de subordonné de M. X... des sociétés du groupe VIGILEC et le fait que celles-ci ne se soient pas alarmées durant toutes ces années de l'importance des fonds tirés sur d'autres banques ont pu légitimement conforter la BANQUE POPULAIRE sur le caractère apparemment normal de ces opérations ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient en rejetant les demandes formées contre la BANQUE POPULAIRE ; »
Et par motifs non contraires des premiers juges :
« En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En visant ce fondement juridique et en se référant à la seule responsabilité délictuelle de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, les sociétés demanderesses n'entendent pas se prévaloir de leur qualité de cliente de cet établissement bancaire ainsi que de la protection contractuelle plus forte qui en découle : en qualité de tiers non destinataires des déclarations commandées par la lutte contre le blanchiment des capitaux, elles ne peuvent qu'invoquer une faute personnelle de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL consistant soit dans un manquement à son obligation générale de prudence qui n'est qu'un tempérament à son devoir de non-ingérence fondé sur le respect de la vie privée consacré par l'alinéa 1 de l'article 9 du code civil et le secret bancaire, soit en une violation contractuelle lui causant un préjudice commise dans l'exécution de la convention l'unissant à Monsieur Rodrigue X....
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL est en effet tenue, notamment dans l'accomplissement de son service de caisse, de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients en contrôlant l'origine et la destination des fonds qu'elle encaisse sauf si elle constate dans les opérations qu'elle exécute au nom de ses clients des anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles ne pouvant échapper à un banquier normalement diligent.
A ce titre, il est constant que les détournements reprochés à Monsieur Rodrigue X... portent sur des sommes provenant dans des proportions différentes des comptes des sociétés du groupe ouverts dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE, du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, du CREDIT AGRICOLE, du CREDIT LYONNAIS et de la BNP PARIBAS, seuls deux chèques datés des 22 août et 21 septembre 1994 ayant été payés et encaissés par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à hauteur de 18579 francs et 16906 francs. La quasi-totalité des mouvements de fonds litigieux n'impliquent en conséquence la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL qu'en qualité de banque présentatrice.
Il n'est en outre pas contesté que les chèques présentés à l'encaissement à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ne comportaient ni grattage ni surcharge, seule l'imitation de la signature de Monsieur Pierre B... étant alléguée, sans que son caractère flagrant, qui ne ressort par ailleurs pas d'une simple comparaison des signatures figurant sur les pièces produites, ne soit invoqué. A cet égard, la vérification de l'authenticité des signatures incombe au seul banquier tiré, la banque présentatrice n'étant tenue que de contrôler la régularité des opérations comportant des anomalies matérielles apparentes : en l'absence d'irrégularité formelle, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL n'a commis aucune faute en ne contrôlant pas la régularité de la signature.
Par ailleurs, si les sociétés demanderesses imputent au défaut de vigilance de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL sur les anomalies intellectuelles affectant les mouvements de fonds de litigieux un préjudice de 1.817.267,90 euros, il ressort du rapport d'expertise et de ses annexes 1 à 4 qu'une somme totale de 443.795,51 euros a été encaissée dans les comptes CAISSE D'EPARGNE, LIVRET A et BNP PARIBAS, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL n'étant impliquée à ce titre qu'en qualité de banquier tiré pour un montant de 35.485 francs correspondant aux deux chèques émis les 22 août et 21 septembre 1994. L'importance des détournements dénoncés, cadre de l'appréciation de l'anormalité invoquée, est ainsi réduite de près de 25%.
En outre, aucune obligation légale ni réglementaire n'impose à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de s'informer de la profession de son client et de l'importance du salaire qu'il perçoit, l'examen de la solvabilité de ce dernier n'étant pas une condition d'ouverture du compte et son changement éventuel d'emploi n'ayant pas à être porté à sa connaissance. Dès lors, si les mouvements de fonds dénoncés consistent en des opérations répétitives bien qu'irrégulières et portent sur des sommes importantes atteignant pour les seuls chèques encaissés par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL une moyenne annuelle de 137.347,24 euros, ils ne sont pas pour autant porteurs d'une anormalité apparente permettant de supposer l'existence d'un détournement qu'un banquier normalement diligent, non tenu par principe de contrôler la destination des fonds encaissés et l'adéquation entre leur utilisation et le train de vie d'un client dont il ne connaît les ressources que par ses propres déclarations, eût pu constater alors que les banquiers tirés et les titulaires des comptes débités demeuraient silencieux. A cet égard, il ressort des écritures des parties et du rapport d'expertise que les opérations litigieuses ont débuté fin 1993, un an après la prise de fonction de Monsieur Rodrigue X..., et se sont poursuivis jusqu'en 2003 sans intriguer les sociétés demanderesses, pourtant dotées, à l'exclusion de la SARL ENTREPRISE L'ESTRADE, d'un commissaire aux comptes. Aussi le silence des demanderesses et de leurs établissements bancaires renforcé par la régularité formelle des opérations en cause confortait-il la normalité au moins apparente des mouvements de fonds litigieux opérés sur le compte de Monsieur Rodrigue X... qui par leur répétition sur une période de 10 ans, permise par l'insuffisance des contrôles internes du Groupe VIGILEC et le cumul des fonctions de Chef comptable et d'expert comptable accordé à Monsieur Rodrigue X... et souligné par l'expert judiciaire, devenaient habituels. Dans un tel contexte, l'alerte finalement donnée par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, initialement destinée à Monsieur Rodrigue X... en sa qualité de titulaire du compte, ne caractérise pas un manquement rétrospectif à son devoir de vigilance, l'information apportée étant au contraire l'expression d'une vigilance excédant celle normalement attendue d'un banquier diligent à l' égard d'un tiers, le retrait en liquide alors constaté n'apparaissant pas extraordinaire bien qu'il fût significatif.
Enfin, l'octroi éventuel de prêts personnels par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à Monsieur Rodrigue X... ne cause en soi aucun préjudice aux sociétés demanderesses et n'aggrave ni son devoir de vigilance ni son obligation de se renseigner sur la nature et l'origine des ressources de son cocontractant non endetté. La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL n'a commis aucune faute contractuelle dans ses relations avec Monsieur Rodrigue X... dont la solvabilité n'était pas douteuse ou de faute de nature délictuelle en lui octroyant des prêts dont il honorait les échéances avec des sommes dont la banque n'avait pas à contrôler l'origine et qui correspondaient à des entrées de fonds habituelles.
Dès lors, en l'absence de faute contractuelle causant un préjudice aux sociétés demanderesses ou d'anomalies apparentes tant matérielles qu'intellectuelles, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL n'a pas commis de faute en n'informant pas ces dernières de l'existence des fonds encaissés sur le compte personnel de Monsieur Rodrigue X... » ;
Alors que, d'une part, si le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, il n'en est pas moins tenu d'un devoir de vigilance en cas d'anomalies intellectuelles dans le fonctionnement des comptes de son client ; qu'en exonérant la Banque Populaire du Massif Central de toute responsabilité, après avoir pourtant retenu l'existence de fautes tant de la part de la banque que des sociétés du groupe VIGILEC, la cour d'appel, qui se devait d'entrer en condamnation contre la banque, même en cas de fautes partagées avec les sociétés du groupe VIGILEC, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Alors que, d'autre part, les sociétés du groupe VIGILEC faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures d'appel que la banque ne pouvait ignorer l'anomalie intellectuelle des mouvements de fonds opérés sur les comptes de Monsieur X..., compte tenu du fait qu'en sa qualité de souscripteurs de plusieurs prêts personnels auprès du même établissement bancaire, il avait été tenu de dévoiler sa profession et le montant réel de son salaire, lequel était sans rapport avec les sommes régulièrement versées sur son compte et tout aussi régulièrement retirées en espèces ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point essentiel, pourtant de nature à caractériser encore la faute de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13179
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-13179


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award