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22/05/2012 | FRANCE | N°11-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-12797


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. X..., propriétaire d'un local commercial dans un immeuble en copropriété a assigné, d'une part, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en annulation de la délibération n°7 de l'assemblée générale du 23 janvier 2001 à la suite de laquelle a été construit un local poubelles dont il demande sous astreinte la démolition et, d'autre part, le syndic pour faute dans l'accomplissement de sa mission ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolitio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. X..., propriétaire d'un local commercial dans un immeuble en copropriété a assigné, d'une part, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en annulation de la délibération n°7 de l'assemblée générale du 23 janvier 2001 à la suite de laquelle a été construit un local poubelles dont il demande sous astreinte la démolition et, d'autre part, le syndic pour faute dans l'accomplissement de sa mission ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition du local et de condamnation du syndic, alors selon le moyen ;

1°/ que seule une résolution ferme, claire et précise constitue une décision ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait contester la réalisation du local poubelles litigieux dès lors qu'elle ne procédait que de l'exécution d'une décision adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2001, bien qu'au cours de cette réunion, l'assemblée générale des copropriétaires se soit contentée de « mandater le syndic pour étudier et réaliser la création d'un local poubelles dans la cour », ce dont il résultait que la résolution en cause était tout à la fois contradictoire en visant un projet devant être étudié, ce qui impliquait qu'aucune volonté ferme n'était exprimée, et sa réalisation, et imprécise, l'implantation du local et ses caractéristiques n'étant pas définis, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu' il doit être rendu compte à l'assemblée générale de délégations de pouvoir données par elle, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, au syndic et au conseil syndical ; qu'en jugeant que l'exécution de la décision de mandater le syndic pour étudier et réaliser la création d'un local poubelles dans la cour pour un budget de 25 000 francs avec le conseil syndical, votée lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, n'était pas en soi critiquable, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de M. X... si l'absence de compte rendu de ladite exécution à l'assemblée générale n'avait pas privé celui-ci d'une chance de s'opposer à un projet auquel il était hostile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 21 du décret du 17 mars 1967 ;

3°/ que la régularité d'une décision de travaux prise par une assemblée générale de copropriétaires ne préjuge pas de sa conformité aux règles d'hygiène ou d'urbanisme ; que M. X..., soutenait dans ses conclusions d'appel que le syndic ne pouvait réaliser les travaux sans respecter les règles d'urbanisme et le règlement sanitaire départemental, et produisait au soutien de ce moyen le courrier de la direction de l'urbanisme de la commune de Paris confirmant que l'exécution des travaux litigieux nécessitait le dépôt d'une déclaration préalable de travaux en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme en vigueur à l'époque ; qu'en jugeant que l'exécution de la décision n'était pas en soi critiquable, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le syndic ne s'était pas vu seulement confier une étude mais avait été mandaté par la résolution n°7 de l'assemblée du 23 janvier 2001 pour réaliser un local poubelles et que M. X... ne démontrait ni les fautes du syndic, ni le préjudice allégué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, consacrée par un vote et faute de contestation dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la décision critiquée était définitive et que les demandes ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir ordonner la démolition du local poubelles accolé à la véranda de son local commercial, condamner Monsieur Y... en sa qualité de syndic à lui payer une somme de 20.000 € pour faute dans l'accomplissement de sa mission, juger que l'aménagement du local poubelles était constitutif d'une altération de ses parties privatives, et condamner en conséquence solidairement Monsieur Y... et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 100.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la résolution dont la contestation est irrecevable, prise sous le point n° 7 de l'ordre du jour de l'assemblée générale précitée intitulée "7 – Aménagement d'un local poubelles dans la cuisine de l'ancienne loge" est la suivante : "L'assemblée générale décide à l'unanimité de mandater le syndic pour étudier et réaliser la création d'un local poubelles dans la cour pour un budget de 25.000 francs avec le conseil syndical. En effet, les copropriétaires ne souhaitent pas transformer même partiellement l'ancienne loge en local poubelles, de manière à conserver la possibilité future de recréer le poste (…)" ; que Monsieur Gilbert X... soutient à tort que cette résolution ne constitue pas une "décision" d'assemblée générale dans la mesure où elle aurait exprimé un voeu et mandaté le syndic pour étudier la réalisation d'un projet ensuite duquel l'assemblée aurait dû statuer à nouveau ; qu'en effet, le syndic ne s'est pas vu seulement confier une étude ; que l'assemblée l'a mandaté également pour "réaliser" la création du local poubelles dans la cour ; qu'il y a bien eu, en l'espèce, adoption d'une position définitive consacrée par un vote ; que pour le surplus, les critiques émises par Monsieur Gilbert X..., qui auraient pu le cas échéant être invoquée à l'appui de sa demande d'annulation de décision – déclarée forclose – sont sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite décision ; que l'exécution de la décision votée n'est pas en soi critiquable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le syndic Y... fait valoir qu'il était seulement chargé de mettre à exécution les résolutions adoptées par l'assemblée générale et notamment celle de créer un local à poubelles dans la cour de l'immeuble ; que Monsieur X... ne démontre pas qu'à cette occasion, il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité » ;

1°) ALORS QUE seule constitue une décision une résolution ferme, claire et précise ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait contester la réalisation du local poubelles litigieux dès lors qu'elle ne procédait que de l'exécution d'une décision adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2001, bien qu'au cours de cette réunion, l'assemblée générale des copropriétaires se soit contentée de « mandater le syndic pour étudier et réaliser la création d'un local poubelles dans la cour », ce dont il résultait que la résolution en cause était tout à la fois contradictoire en visant un projet devant être étudié, ce qui impliquait qu'aucune volonté ferme n'était exprimée, et sa réalisation, et imprécise, l'implantation du local et ses caractéristiques n'étant pas définis, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il doit être rendu compte à l'assemblée générale des délégations de pouvoir données par elle, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, au syndic et au conseil syndical ; qu'en jugeant que l'exécution de la décision de mandater le syndic pour étudier et réaliser la création d'un local poubelles dans la cour pour un budget de 25.000 francs avec le conseil syndical, votée lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, n'était pas en soi critiquable, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X... (signifiées le 25 janvier 2010, p. 15, al. 2 et s.) si l'absence de compte rendu de ladite exécution à l'assemblée générale n'avait pas privé celui-ci d'une chance de s'opposer à un projet auquel il était hostile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 21 du décret du 17 mars 1967 ;

3°) ALORS QUE la régularité d'une décision de travaux prise par une assemblée générale de copropriétaires ne préjuge pas de sa conformité aux règles d'hygiène ou d'urbanisme ; que Monsieur X..., soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 12, antépén. al.) que le syndic ne pouvait réaliser les travaux sans respecter les règles d'urbanisme et le règlement sanitaire départemental, et produisait au soutien de ce moyen le courrier de la direction de l'urbanisme de la commune de PARIS confirmant que l'exécution des travaux litigieux nécessitait le dépôt d'une déclaration préalable de travaux en application de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme en vigueur à l'époque ; qu'en jugeant que l'exécution de la décision n'était pas en soi critiquable, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12797
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-12797


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12797
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