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22/05/2012 | FRANCE | N°10-27982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 10-27982


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin en cause longeait les parcelles appartenant aux consorts X... et aboutissait à la parcelle des époux Y... et souverainement retenu qu'il était nécessaire à l'exploitation par ces derniers de leur activité de chambres d'hôtes, la cour d'appel qui, qualifiant à bon droit le chemin en chemin d'exploitation, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la prése

nce de la rampe d'arrosage sur le chemin empêchant le passage, portait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin en cause longeait les parcelles appartenant aux consorts X... et aboutissait à la parcelle des époux Y... et souverainement retenu qu'il était nécessaire à l'exploitation par ces derniers de leur activité de chambres d'hôtes, la cour d'appel qui, qualifiant à bon droit le chemin en chemin d'exploitation, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la présence de la rampe d'arrosage sur le chemin empêchant le passage, portait atteinte au droit d'usage des époux Y... et constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser en ordonnant aux consorts X... de remettre le chemin en état et de le laisser libre de toute occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné aux consorts X... de remettre le chemin d'exploitation longeant les parcelles AB13 à 15 jusqu'à la parcelle AB40 en état et de le laisser libre de toute occupation, en déplaçant au besoin la rampe d'arrosage motorisée installée sur ce chemin, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et pour une période de trois mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est constant que le chemin en cause longe, d'une part, la parcelle AB14, d'autre part, les parcelles AB13 et 15, et qu'il appartient aux propriétaires riverains, à savoir les consorts X..., du moins les époux Y... affirment, sans être contredits, que leur parcelle en est l'aboutissement ; que la qualification de chemin d'exploitation devant être retenue pour le chemin qui longe divers héritages ou y aboutit, et qui sert à la communication entre eux ou à leur exploitation, il apparaît qu'au cas d'espèce avec une évidence et une incontestabilité suffisantes, le chemin litigieux est un chemin d'exploitation ; que peu importe, en effet, qu'une partie du chemin d'exploitation soit la propriété exclusive des consorts X..., dès lors que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, pour le chemin en cause, la qualification de chemin d'exploitation, et, considérant, à juste titre, que la présence de la rampe d'arrosage motorisée sur le chemin d'exploitation et les conséquences sur la viabilité dudit chemin par son utilisation empêchaient le passage et portaient atteinte au droit d'usage des époux Y..., ce qui était constitutif d'un trouble manifestement illicite, a décidé de le faire cesser par les mesures qu'il a prescrites ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que le chemin litigieux longe la propriété des époux Y... et est nécessaire à l'exploitation par les requérants de leur activité de chambres d'hôtes, en ce qu'ils permettent aux clients d'y accéder ; que sa qualité de chemin d'exploitation doit dès lors être présumée ; que l'action engagée en référé par les époux Y... tend au rétablissement d'une jouissance paisible du chemin litigieux ; qu'à la date d'installation de la rampe d'arrosage, dont M. A... indique qu'elle date du mois de septembre 2008, les époux Y... avaient acquis leur propriété depuis plus d'un an ; qu'ils justifient en outre avoir mis M. X... en demeure de faire cesser l'entrave constituée par la mise en place d'une rampe d'arrosage motorisée de 150 mètres de rayon dès le 13 novembre 2008 ; qu'il résulte des constatations faites par huissier le 6 août 2009 que du fait de l'implantation de cette rampe d'arrosage, le chemin d'exploitation desservant le mas des époux Y... est impraticable ; qu'une telle situation génère à leur détriment un trouble manifestement illicite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le chemin d'exploitation doit présenter une utilité certaine pour celui qui en revendique l'existence ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 10 septembre 2010, p. 5), les consorts X... faisaient valoir que le chemin litigieux n'était emprunté par personne jusqu'à ce que M. et Mme Y... ne se décident à exploiter, très récemment, des chambres d'hôtes et qu'ils ajoutaient que ces derniers disposaient dans tous les cas d'une autre voie d'accès pour l'exploitation de leur fonds, de sorte que le chemin revendiqué ne présentait pour eux aucune réelle utilité ; qu'en se bornant à affirmer que le chemin litigieux était « nécessaire à l'exploitation par les requérants de leur activité de chambre d'hôtes, en ce qu'ils permettent aux clients d'y accéder » (motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, p. 4 § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. et Mme Y... ne disposaient pas d'une autre voie d'accès à leur parcelle, ce qui privait le chemin litigieux de toute utilité à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 10 septembre 2010, p. 4 § 4), les consorts X... faisaient valoir en outre que la seule utilité avérée du chemin litigieux était « d'éviter des détours trop longs lors des mises en cultures ou d'enlèvement de récoltes et d'arrosage » ; qu'en retenant l'existence d'un chemin d'exploitation, puis en ordonnant aux consorts X... de laisser libre ce chemin de toute occupation en déplaçant au besoin la rampe d'arrosage qu'ils y avaient installée, sans rechercher si, en installant cette rampe d'arrosage, les consorts X... ne faisaient pas du chemin un usage conforme à son utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant sa compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans caractériser cependant l'existence d'un tel trouble au regard de l'utilité agricole présentée par le chemin litigieux, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27982
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°10-27982


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27982
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