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22/05/2012 | FRANCE | N°10-21003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 10-21003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, sans modifier l'objet du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction, usant de son pouvoir de requalification des prétentions des parties, a pu considérer que l'action en revendication dont elle était saisie était en réalité une tierce opposition à un jugement attribuant la qualité de propriétaire à un autre que le revendiquant ;
D'où il

suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, sans modifier l'objet du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction, usant de son pouvoir de requalification des prétentions des parties, a pu considérer que l'action en revendication dont elle était saisie était en réalité une tierce opposition à un jugement attribuant la qualité de propriétaire à un autre que le revendiquant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugement rendu le 8 mai 1964 et arrêt le 14 décembre 1967 ou aux règles régissant le droit de la preuve, ni méconnaître l'effet dévolutif de la tierce opposition, la cour d'appel, qui a dégagé à partir des éléments de preuve qui lui étaient soumis les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a souverainement retenu que les biens en cause étaient la propriété des consorts X... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal, et M. Kareka Z..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que par jugement du 16 avril 1997 le Tribunal a analysé la demande formée par Alain et Aldo X... comme une tierce opposition au jugement du 1er août 1990, constaté que le jugement du 15 septembre 1999 a statué sur la tierce opposition formée par Alain et Aldo X... contre le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition dont la Cour est saisie est recevable et bien fondée et d'avoir en conséquence, réformé le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 était recevable mais mal fondée, et en conséquence, d'avoir dit qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du Tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, F... était propriétaire de la totalité de la terre Oneroa 1 vendue le 5 décembre 1975 à Alain et Aldo X..., tant par titre que par usucapion, et que Alain et Aldo X... sont seuls propriétaires de cette parcelle en vertu des jugements ci-dessus, du jugement du 9 juillet 1986, et de leur titre de propriété notarié du 5 décembre 1975 et surabondamment par usucapion ;
AUX MOTIFS QUE le 28 mai 2008, les appelants ont régularisé devant le Tribunal de première instance une tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990 ; que cependant comme le rappelle à juste titre Haata C... épouse D... dans ses écritures de septembre 2008 il apparaît que cette tierce opposition a été jugée par le Tribunal dans le jugement du 15 septembre 1999 ; que les autres parties n'ont pas jugé utile de s'en expliquer mais la question est dans le débat contradictoire et doit être tranchée par la cour ; que la Cour constate en effet que lorsqu'ils ont été assignés devant le Tribunal le 28 juillet 1995 par Tione A... dit B..., Alain et Aldo X... ont formé une demande reconventionnelle en revendication de propriété fondée sur le juste titre et l'usucapion ; que par jugement du 15 octobre 1997 non frappé d'appel le Tribunal a jugé que « cette demande doit s'analyser en une tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990 » et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties produisent diverses pièces ; qu'après ce jugement préparatoire et avant dire droit, le Tribunal qui était resté saisi a statué par le jugement au fond du 15 septembre 1999 sur la revendication de propriété de Alain et Aldo X... ; que le Tribunal a tranché ainsi la question de la tierce opposition, même s'il n'a pas dit expressément qu'il jugeait sur tierce opposition ; qu'il s'ensuit que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée, le Tribunal de première instance ne pouvait statuer à nouveau sur cette tierce opposition dont la Cour est aujourd'hui saisie par l'effet de l'appel ; que la tierce opposition formée devant le Tribunal de première instance est donc sans objet et Alain et Aldo X... devront se désister de cette action ; que la tierce opposition au jugement du 1er août 1990 est bien fondée ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le constat selon lequel la demande reconventionnelle des consorts X... en revendication de propriété fondée sur le juste titre et l'usucapion devrait « s'analyser en une tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990 » figure dans les seuls motifs et non dans le dispositif, du jugement avant dire droit du 16 avril 1997 (et non du 15 octobre 1997) ; qu'en se fondant pour entériner cette analyse, sur le caractère définitif du jugement avant dire droit, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° ALORS QUE la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'en énonçant que la demande reconventionnelle des consorts X... devant le Tribunal, en revendication de propriété fondée sur le juste titre et l'usucapion devrait s'analyser en une demande en tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
3° ALORS QUE le jugement du 15 septembre 1999 n'a nullement statué sur une prétendue tierce opposition mais s'est fondé au contraire, sur le caractère définitif du jugement du 1er août 1990, par lequel les descendants et ayants droit de Monsieur E... a C... ont été reconnus propriétaires de la terre Oneroa 1 ; qu'en énonçant que le jugement déféré aurait tranché une action en tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990, dont elle serait dès lors saisie par l'effet de l'appel, la Cour d'appel a dénaturé le dispositif de ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ainsi que le précise d'ailleurs expressément l'arrêt attaqué (p. 4 et 7), les consorts X... demandaient à la Cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure en tierce opposition introduite le 23 mai 2008 ; qu'en se prononçant à la faveur d'une appréciation erronée de la chose jugée par le premier juge, et de l'objet des débats, sur une tierce opposition dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
5° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant d'office sur une prétendue demande en tierce opposition dont elle n'était pas saisie, sans mettre préalablement les parties en mesure de s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la tierce opposition dont la Cour est saisie est recevable et bien fondée et d'avoir en conséquence, réformé le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 était recevable mais mal fondée, et en conséquence, d'avoir dit qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du Tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, F... était propriétaire de la totalité de la terre Oneroa 1 vendue le 5 décembre 1975 à Alain et Aldo X..., tant par titre que par usucapion, et que Alain et Aldo X... sont seuls propriétaires de cette parcelle en vertu des jugements ci-dessus, du jugement du 9 juillet 1986, et de leur titre de propriété notarié du 5 décembre 1975 et surabondamment par usucapion ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal dans sa décision de 1990 n'a tenu aucun compte des décisions de 1964 et 1967 et par des motifs hypothétiques, sans expliquer pourquoi ces deux jugements n'étaient pas applicables, s'est érigé en censeur et a décidé le contraire contestant l'usucapion et remettant en cause le titre de 1928 dont se prévalait F... pourtant validé deux fois ; que ces deux décisions s'imposaient au Tribunal puisqu'elles jugeaient expressément que F... était propriétaire, les prétendus descendants de E... a C... ne justifiant pas de leur hérédité ; que le Tribunal aurait dû pour le moins demander aux parties de conclure sur la portée des décisions précédentes, d'autant que n'étant pas saisi de tierce opposition contre ces décisions, il ne pouvait trancher en sens contraire ; que les consorts F... avaient tardivement relevé appel de ce jugement ; que la tierce opposition formée par Alain et Aldo X... au jugement du 1er août est donc bien fondée et ce jugement doit être réformé ; que le jugement de 1990 étant réformé, les parties sont en l'état du jugement du 9 juillet 1986 qui a dit que F... était propriétaire de la terre par titre et par usucapion trentenaire et que les prétendus ayants droit de E... a C... ne justifiaient pas de leur hérédité ; qu'il convient donc de statuer sur la tierce opposition au jugement de 1986 dont le Tribunal était saisi ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé de la tierce opposition formée en 1988 par Tione A... dit B... auteur des consorts C..., A..., G... et H... contre le jugement du 9 juillet 1986, pas plus que lors des précédentes instances, les ayants droit de Tione A... dit B... ne justifient qu'ils sont les ayants droit du revendiquant originel E... a C... ; que la tierce opposition contre le jugement de 1986 est donc rejetée ; qu'il s'ensuit que F... était donc propriétaire par titres (acte de vente transcrit et par l'effet des décisions de 1964 et 1967) de la terre Oneroa 1 lorsqu'il l'a vendue à Alain et Aldo X... en 1975 ;
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur Tione A... dit B..., auteur des consorts Y... et Z... n'était pas partie aux jugements du 8 mai 1964 et du 14 décembre 1967 qui ont reconnu la qualité de propriétaire de Monsieur F... ; que dès lors l'autorité de la chose jugée par ces décisions ne pouvait interdire au jugement du 1er août 1990, statuant sur tierce opposition de Monsieur Tione A... dit B... de constater que la terre Oneroa 1 revendiquée en 1856 par Monsieur E... a C... appartient aux descendants et ayants droit de ce dernier et n'a pu faire l'objet d'une prescription acquisitive de la part des consorts F... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, il appartenait à la Cour d'appel statuant sur tierce opposition au jugement du 1er août 1990 qui avait constaté que la terre Oneroa 1 revendiquée en 1856 par Monsieur E... a C... appartient aux descendants et ayants droit de ce dernier et n'a pu faire l'objet d'une prescription acquisitive de la part des consorts F..., de se prononcer à nouveau en fait et en droit, sur le droit de propriété des descendants de Monsieur E... a C... sur la parcelle Oneroa 1 revendiquée en 1856 par ce dernier, et sur la prescription acquisitive de cette parcelle par les consorts F... et sur le titre invoqué par ces derniers ; qu'en se bornant, pour réformer le jugement du 1er août 1990 et dire que les parties se retrouvent en l'état du jugement du 9 juillet 1986, à constater une prétendue insuffisance de motivation du jugement du 1er août 1990 relativement aux décisions précédentes de 1964 et 1967 la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de la tierce opposition et violé l'article 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
3° ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées auxquelles les défendeurs à la tierce opposition n'étaient pas parties ; qu'en se bornant à se référer aux décisions précédentes du 8 mai 1964 et du 14 décembre 1967 qui avaient reconnu le droit de propriété de Monsieur F... dans des instances auxquelles Monsieur Tione A... n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
4° ALORS QUE la tierce opposition impose à celui qui la forme l'obligation de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée et qui seraient, d'après lui, de nature à la faire rétracter ; qu'en se fondant pour faire droit à la demande des consorts X..., sur la prétendue défaillance des ayants droit de Tione A... dit B... dans l'administration de la preuve de leur qualité d'ayants droit du revendiquant originel E... a C... qui avait été expressément reconnu par le jugement du 1er août 1990 qui, se fondant sur un précédent jugement du 27 janvier 1967, avait constaté qu'il y avait identité entre l'arrière grand-père de Monsieur Tione A..., Monsieur C... a Marahia et E...
C..., revendiquant, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
5° ALORS DE SURCROÎT QUE c'est au demandeur à l'action en revendication qu'il appartient de rapporter la preuve de son droit de propriété et de l'absence de droit du défendeur ; qu'en l'espèce, il appartenait aux consorts X... qui revendiquaient la propriété de la parcelle litigieuse de démontrer leur droit de propriété, et l'absence de droit de Messieurs Y... et I...
A... ; qu'en faisant peser le risque de la preuve sur ces derniers, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 544 du Code civil ;
6° ALORS QU'en se bornant à énoncer que les actes d'état civil ne permettent pas de rattacher formellement l'auteur de Tione A..., J... a C... au revendiquant originel E... a C..., sans s'expliquer sur l'identité relevée par le jugement du 1er août 1990 et par le jugement du 27 janvier 1967, entre ce dernier et l'arrière grand-père de Tione A..., C... a Marahia, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la tierce opposition dont la Cour est saisie est recevable et bien fondée et d'avoir en conséquence, réformé le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 était recevable mais mal fondée, et en conséquence, d'avoir dit qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du Tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, F... était propriétaire de la totalité de la terre Oneroa 1 vendue le 5 décembre 1975 à Alain et Aldo X..., tant par titre que par usucapion, et que Alain et Aldo X... sont seuls propriétaires de cette parcelle en vertu des jugements ci-dessus, du jugement du 9 juillet 1986, et de leur titre de propriété notarié du 5 décembre 1975 et surabondamment par usucapion ;
AUX MOTIFS QUE de plus et surabondamment sur le droit de propriété de Alain et Aldo X..., ces derniers et les consorts F... invoquent la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil ; qu'en vertu de ce texte celui qui acquiert de bonne foi un immeuble de quelqu'un qui n'en est pas le véritable propriétaire en prescrit la propriété par dix ans ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juges ne peuvent faire application de ce texte qu'après avoir constaté que le vendeur n'était pas le véritable propriétaire ce qui signifie que la prescription acquisitive abrégée ne s'applique pas à celui qui dispose d'un titre régulier ; que si on ignore toujours comment la terre était entrée dans le patrimoine des venderesses à l'acte de 1928, il reste que la réalité du titre de F... ne peut être contestée comme l'ont constaté le Tribunal en 1964 et le Tribunal supérieur d'appel en 1967, cette vente ayant été transcrite ; qu'afin de tenter de vider définitivement le litige, la Cour examinera surabondamment la question de la prescription acquisitive ; que soit on considère que les venderesses étaient propriétaires par titre et dans ce cas, F... est devenu propriétaire par titre et il n'y a pas lieu de statuer sur l'usucapion, soit on considère que les venderesses n'étaient pas propriétaires et dans ce cas, F... a bénéficié des dispositions de l'article 2265 du Code civil et de la prescription acquisitive abrégée ; qu'en la matière la bonne foi ne s'apprécie pas pendant la période d'occupation mais au moment de l'acquisition par acte translatif de propriété comme il est dit à l'article 2229 du Code civil ; que F... a joui de cette terre de 1928 à 1975 comme l'a dit le Tribunal en 1986 ; que sa bonne foi au moment de l'acquisition n'est pas contestée ; qu'il a été indiqué au cours des débats par un des intimés que F... n'a acquis que des droits indivis ; que cependant en vendant les 5050m2 de la terre en 1975, F... a agi comme seul et unique propriétaire, en excluant les droits des autres indivisaires qui n'avaient jamais justifié de leur hérédité ; que la prescription acquisitive décennale et même trentenaire lui est donc acquise pour la totalité de la terre Oneroa 1 ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 n'était pas fondée quel que soit le fondement retenu au profit des consorts F... ; que c'est donc à tort et à double titre que le Tribunal dans le jugement du 1er août 1990 a fait droit à la demande de l'opposant ; qu'en conséquence, la Cour statuant sur la tierce opposition de Alain et Aldo X... contre le jugement du 1er août 1990 déclare cette tierce opposition fondée et met à néant ce jugement ; qu'il s'ensuit que la situation juridique des parties est celle issue du jugement du 9 juillet 1986 c'est à dire que F... était propriétaire de la terre Oneroa 1 jusqu'en 1975 date à laquelle la terre a été vendue à Alain et Aldo X... ; que la vente de 1975 était parfaite et Alain et Aldo X... sont propriétaires par titre ; que de plus, disposant d'un acte notarié et même si le titre de propriété de F... était encore remis en cause, eux aussi peuvent se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus au profit de leur grand-père ;

1° ALORS QU'un acte de vente, même transcrit, ne constitue qu'une preuve par présomption simple du droit de propriété ; qu'en énonçant que la vente ayant été transcrite, la réalité du titre de F... ne pourrait plus être contestée, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur Tione A... dit B..., auteur des consorts Y... et Z... n'était pas partie aux jugements du 8 mai 1964 et du 14 décembre 1967 qui ont reconnu la qualité de propriétaire de Monsieur F... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par ces décisions quant à l'existence d'un titre de propriété au profit de F..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3° ALORS QU'en retenant la preuve du droit de propriété de F..., par titre sur la parcelle litigieuse, après avoir pourtant constaté qu'on ignore toujours comment cette terre est entrée dans le patrimoine des venderesses à l'acte de 1928 par laquelle la terre litigieuse a été cédée à ce dernier, et que l'un des intimés a indiqué en 1986 au cours des débats que F... n'a acquis que des droits indivis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 544 du Code civil qu'elle a violé ;
4° ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant à se référer aux constatations du jugement du 9 juillet 1986 concernant la jouissance de la terre litigieuse par F... de 1928 à 1975, la Cour d'appel a violé l'article l'article 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
5° ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire le droit de propriété ne peut s'établir que par des actes d'occupation réelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser des actes matériels de possession accomplis par F... et par les consorts X... et ce sur la totalité de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 2261 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme D..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que par jugement du 16 avril 1997 le Tribunal a analysé la demande formée par Alain et Aldo X... comme une tierce opposition au jugement du 1er août 1990, constaté que le jugement du 15 septembre 1999 a statué sur la tierce opposition formée par Alain et Aldo X... contre le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition dont la Cour est saisie est recevable et bien fondée et d'avoir en conséquence, réformé le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 était recevable mais mal fondée, et en conséquence, d'avoir dit qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du Tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, F... était propriétaire de la totalité de la terre Oneroa 1 vendue le 5 décembre 1975 à Alain et Aldo X..., tant par titre que par usucapion, et que Alain et Aldo X... sont seuls propriétaires de cette parcelle en vertu des jugements ci-dessus, du jugement du 9 juillet 1986, et de leur titre de propriété notarié du 5 décembre 1975 et surabondamment par usucapion ;
Aux motifs que le 28 mai 2008, les appelants ont régularisé devant le Tribunal de première instance une tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990 ; que cependant comme le rappelle à juste titre Haata C... épouse D... dans ses écritures de septembre 2008 il apparaît que cette tierce opposition a été jugée par le Tribunal dans le jugement du 15 septembre 1999 ; que les autres parties n'ont pas jugé utile de s'en expliquer mais la question est dans le débat contradictoire et doit être tranchée par la cour ; que la Cour constate en effet que lorsqu'ils ont été assignés devant le Tribunal le 28 juillet 1995 par Tione A... dit B..., Alain et Aldo X... ont formé une demande reconventionnelle en revendication de propriété fondée sur le juste titre et l'usucapion ; que par jugement du 15 octobre 1997 non frappé d'appel le Tribunal a jugé que « cette demande doit s'analyser en une tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990 » et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties produisent diverses pièces ; qu'après ce jugement préparatoire et avant dire droit, le Tribunal qui était resté saisi a statué par le jugement au fond du 15 septembre 1999 sur la revendication de propriété de Alain et Aldo X... ; que le Tribunal a tranché ainsi la question de la tierce opposition, même s'il n'a pas dit expressément qu'il jugeait sur tierce opposition ; qu'il s'ensuit que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée, le Tribunal de première instance ne pouvait statuer à nouveau sur cette tierce opposition dont la Cour est aujourd'hui saisie par l'effet de l'appel ; que la tierce opposition formée devant le Tribunal de première instance est donc sans objet et Alain et Aldo X... devront se désister de cette action ; que la tierce opposition au jugement du 1er août 1990 est bien fondée ;
Alors, de première part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le constat selon lequel la demande reconventionnelle des consorts X... en revendication de propriété fondée sur le juste titre et l'usucapion devrait « s'analyser en une tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990 » figure dans les seuls motifs et non dans le dispositif, du jugement avant dire droit du 16 avril 1997 (et non du 15 octobre 1997) ; qu'en se fondant pour entériner cette analyse, sur le caractère définitif du jugement avant dire droit, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'en énonçant que la demande reconventionnelle des consorts X... devant le Tribunal, en revendication de propriété fondée sur le juste titre et l'usucapion devrait s'analyser en une demande en tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Alors, de troisième part, que le jugement du 15 septembre 1999 n'a nullement statué sur une prétendue tierce opposition mais s'est fondé au contraire, sur le caractère définitif du jugement du 1er août 1990, par lequel les descendants et ayants droit de Monsieur E... a C... ont été reconnus propriétaires de la terre Oneroa 1 ; qu'en énonçant que le jugement déféré aurait tranché une action en tierce opposition contre le jugement du 1er août 1990, dont elle serait dès lors saisie par l'effet de l'appel, la Cour d'appel a dénaturé le dispositif de ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ainsi que le précise d'ailleurs expressément l'arrêt attaqué (p. 4 et 7), les consorts X... demandaient à la Cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure en tierce opposition introduite le 23 mai 2008 ; qu'en se prononçant à la faveur d'une appréciation erronée de la chose jugée par le premier juge, et de l'objet des débats, sur une tierce opposition dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Alors, de cinquième part, que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant d'office sur une prétendue demande en tierce opposition dont elle n'était pas saisie, sans mettre préalablement les parties en mesure de s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la tierce opposition dont la Cour est saisie est recevable et bien fondée et d'avoir en conséquence, réformé le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 était recevable mais mal fondée, et en conséquence, d'avoir dit qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du Tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, F... était propriétaire de la totalité de la terre Oneroa 1 vendue le 5 décembre 1975 à Alain et Aldo X..., tant par titre que par usucapion, et que Alain et Aldo X... sont seuls propriétaires de cette parcelle en vertu des jugements ci-dessus, du jugement du 9 juillet 1986, et de leur titre de propriété notarié du 5 décembre 1975 et surabondamment par usucapion ;
Aux motifs que le Tribunal dans sa décision de 1990 n'a tenu aucun compte des décisions de 1964 et 1967 et par des motifs hypothétiques, sans expliquer pourquoi ces deux jugements n'étaient pas applicables, s'est érigé en censeur et a décidé le contraire contestant l'usucapion et remettant en cause le titre de 1928 dont se prévalait F... pourtant validé deux fois ; que ces deux décisions s'imposaient au Tribunal puisqu'elles jugeaient expressément que F... était propriétaire, les prétendus descendants de E... a C... ne justifiant pas de leur hérédité ; que le Tribunal aurait dû pour le moins demander aux parties de conclure sur la portée des décisions précédentes, d'autant que n'étant pas saisi de tierce opposition contre ces décisions, il ne pouvait trancher en sens contraire ; que les consorts F... avaient tardivement relevé appel de ce jugement ; que la tierce opposition formée par Alain et Aldo X... au jugement du 1er août est donc bien fondée et ce jugement doit être réformé ; que le jugement de 1990 étant réformé, les parties sont en l'état du jugement du 9 juillet 1986 qui a dit que F... était propriétaire de la terre par titre et par usucapion trentenaire et que les prétendus ayants droit de E... a C... ne justifiaient pas de leur hérédité ; qu'il convient donc de statuer sur la tierce opposition au jugement de 1986 dont le Tribunal était saisi ;
Et aux motifs que sur le bien fondé de la tierce opposition formée en 1988 par Tione A... dit B... auteur des consorts C..., A..., G... et H... contre le jugement du 9 juillet 1986, pas plus que lors des précédentes instances, les ayants droit de Tione A... dit B... ne justifient qu'ils sont les ayants droit du revendiquant originel E... a C... ; que la tierce opposition contre le jugement de 1986 est donc rejetée ; qu'il s'ensuit que F... était donc propriétaire par titres (acte de vente transcrit et par l'effet des décisions de 1964 et 1967) de la terre Oneroa 1 lorsqu'il l'a vendue à Alain et Aldo X... en 1975 ;
Alors, de première part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur Tione A... dit B..., auteur des consorts Y... et Z... n'était pas partie aux jugements du 8 mai 1964 et du 14 décembre 1967 qui ont reconnu la qualité de propriétaire de Monsieur F... ; que dès lors l'autorité de la chose jugée par ces décisions ne pouvait interdire au jugement du 1er août 1990, statuant sur tierce opposition de Monsieur Tione A... dit B... de constater que la terre Oneroa 1 revendiquée en 1856 par Monsieur E... a C... appartient aux descendants et ayants droit de ce dernier et n'a pu faire l'objet d'une prescription acquisitive de la part des consorts F... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, il appartenait à la Cour d'appel statuant sur tierce opposition au jugement du 1er août 1990 qui avait constaté que la terre Oneroa 1 revendiquée en 1856 par Monsieur E... a C... appartient aux descendants et ayants droit de ce dernier et n'a pu faire l'objet d'une prescription acquisitive de la part des consorts F..., de se prononcer à nouveau en fait et en droit, sur le droit de propriété des descendants de Monsieur E... a C... sur la parcelle Oneroa 1 revendiquée en 1856 par ce dernier, et sur la prescription acquisitive de cette parcelle par les consorts F... et sur le titre invoqué par ces derniers ; qu'en se bornant, pour réformer le jugement du 1er août 1990 et dire que les parties se retrouvent en l'état du jugement du 9 juillet 1986, à constater une prétendue insuffisance de motivation du jugement du 1er août 1990 relativement aux décisions précédentes de 1964 et 1967 la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de la tierce opposition et violé l'article 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Alors, de troisième part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées auxquelles les défendeurs à la tierce opposition n'étaient pas parties ; qu'en se bornant à se référer aux décisions précédentes du 8 mai 1964 et du 14 décembre 1967 qui avaient reconnu le droit de propriété de Monsieur F... dans des instances auxquelles Monsieur Tione A... n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Alors, de quatrième part, que la tierce opposition impose à celui qui la forme l'obligation de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée et qui seraient, d'après lui, de nature à la faire rétracter ; qu'en se fondant pour faire droit à la demande des consorts X..., sur la prétendue défaillance des ayants droit de Tione A... dit B... dans l'administration de la preuve de leur qualité d'ayants droit du revendiquant originel E... a C... qui avait été expressément reconnu par le jugement du 1er août 1990 qui, se fondant sur un précédent jugement du 27 janvier 1967, avait constaté qu'il y avait identité entre l'arrière grand-père de Monsieur Tione A..., Monsieur C... a Marahia et E...
C..., revendiquant, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Alors de surcroît, de cinquième part, que c'est au demandeur à l'action en revendication qu'il appartient de rapporter la preuve de son droit de propriété et de l'absence de droit du défendeur ; qu'en l'espèce, il appartenait aux consorts X... qui revendiquaient la propriété de la parcelle litigieuse de démontrer leur droit de propriété, et l'absence de droit de Messieurs Y... et I...
A... ; qu'en faisant peser le risque de la preuve sur ces derniers, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 544 du Code civil ;
Alors, de sixième part, qu'en se bornant à énoncer que les actes d'état civil ne permettent pas de rattacher formellement l'auteur de Tione A..., J... a C... au revendiquant originel E... a C..., sans s'expliquer sur l'identité relevée par le jugement du 1er août 1990 et par le jugement du 27 janvier 1967, entre ce dernier et l'arrière grand-père de Tione A..., C... a Marahia, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la tierce opposition dont la Cour est saisie est recevable et bien fondée et d'avoir en conséquence, réformé le jugement du 1er août 1990, dit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 était recevable mais mal fondée, et en conséquence, d'avoir dit qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du Tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, F... était propriétaire de la totalité de la terre Oneroa 1 vendue le 5 décembre 1975 à Alain et Aldo X..., tant par titre que par usucapion, et que Alain et Aldo X... sont seuls propriétaires de cette parcelle en vertu des jugements ci-dessus, du jugement du 9 juillet 1986, et de leur titre de propriété notarié du 5 décembre 1975 et surabondamment par usucapion ;
Aux motifs que de plus et surabondamment sur le droit de propriété de Alain et Aldo X..., ces derniers et les consorts F... invoquent la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil ; qu'en vertu de ce texte celui qui acquiert de bonne foi un immeuble de quelqu'un qui n'en est pas le véritable propriétaire en prescrit la propriété par dix ans ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juges ne peuvent faire application de ce texte qu'après avoir constaté que le vendeur n'était pas le véritable propriétaire ce qui signifie que la prescription acquisitive abrégée ne s'applique pas à celui qui dispose d'un titre régulier ; que si on ignore toujours comment la terre était entrée dans le patrimoine des venderesses à l'acte de 1928, il reste que la réalité du titre de F... ne peut être contestée comme l'ont constaté le Tribunal en 1964 et le Tribunal supérieur d'appel en 1967, cette vente ayant été transcrite ; qu'afin de tenter de vider définitivement le litige, la Cour examinera surabondamment la question de la prescription acquisitive ; que soit on considère que les venderesses étaient propriétaires par titre et dans ce cas, F... est devenu propriétaire par titre et il n'y a pas lieu de statuer sur l'usucapion, soit on considère que les venderesses n'étaient pas propriétaires et dans ce cas, F... a bénéficié des dispositions de l'article 2265 du Code civil et de la prescription acquisitive abrégée ; qu'en la matière la bonne foi ne s'apprécie pas pendant la période d'occupation mais au moment de l'acquisition par acte translatif de propriété comme il est dit à l'article 2229 du Code civil ; que F... a joui de cette terre de 1928 à 1975 comme l'a dit le Tribunal en 1986 ; que sa bonne foi au moment de l'acquisition n'est pas contestée ; qu'il a été indiqué au cours des débats par un des intimés que F... n'a acquis que des droits indivis ; que cependant en vendant les 5050m2 de la terre en 1975, F... a agi comme seul et unique propriétaire, en excluant les droits des autres indivisaires qui n'avaient jamais justifié de leur hérédité ; que la prescription acquisitive décennale et même trentenaire lui est donc acquise pour la totalité de la terre Oneroa 1 ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par Tione A... dit B... contre le jugement du 9 juillet 1986 n'était pas fondée quel que soit le fondement retenu au profit des consorts F... ; que c'est donc à tort et à double titre que le Tribunal dans le jugement du 1er août 1990 a fait droit à la demande de l'opposant ; qu'en conséquence, la Cour statuant sur la tierce opposition de Alain et Aldo X... contre le jugement du 1er août 1990 déclare cette tierce opposition fondée et met à néant ce jugement ; qu'il s'ensuit que la situation juridique des parties est celle issue du jugement du 9 juillet 1986 c'est à dire que F... était propriétaire de la terre Oneroa 1 jusqu'en 1975 date à laquelle la terre a été vendue à Alain et Aldo X... ; que la vente de 1975 était parfaite et Alain et Aldo X... sont propriétaires par titre ; que de plus, disposant d'un acte notarié et même si le titre de propriété de F... était encore remis en cause, eux aussi peuvent se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus au profit de leur grand-père ;
Alors, de première part, qu'un acte de vente, même transcrit, ne constitue qu'une preuve par présomption simple du droit de propriété ; qu'en énonçant que la vente ayant été transcrite, la réalité du titre de F... ne pourrait plus être contestée, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur Tione A... dit B..., auteur des consorts Y... et Z... n'était pas partie aux jugements du 8 mai 1964 et du 14 décembre 1967 qui ont reconnu la qualité de propriétaire de Monsieur F... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par ces décisions quant à l'existence d'un titre de propriété au profit de F..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en retenant la preuve du droit de propriété de F..., par titre sur la parcelle litigieuse, après avoir pourtant constaté qu'on ignore toujours comment cette terre est entrée dans le patrimoine des venderesses à l'acte de 1928 par laquelle la terre litigieuse a été cédée à ce dernier, et que l'un des intimés a indiqué en 1986 au cours des débats que F... n'a acquis que des droits indivis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 544 du Code civil qu'elle a violé ;
Alors, de quatrième part que, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant à se référer aux constatations du jugement du 9 juillet 1986 concernant la jouissance de la terre litigieuse par F... de 1928 à 1975, la Cour d'appel a violé l'article l'article 362 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Alors, de cinquième part, que la possession légale utile pour prescrire le droit de propriété ne peut s'établir que par des actes d'occupation réelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser des actes matériels de possession accomplis par F... et par les consorts X... et ce sur la totalité de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 2261 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°10-21003

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/05/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21003
Numéro NOR : JURITEXT000025925183 ?
Numéro d'affaire : 10-21003
Numéro de décision : 31200594
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-22;10.21003 ?
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