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16/05/2012 | FRANCE | N°11-84870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2012, 11-84870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Djamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui, pour destruction du bien d'autrui par incendie, tentative d'escroquerie et complicité de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la v

iolation des articles 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Djamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui, pour destruction du bien d'autrui par incendie, tentative d'escroquerie et complicité de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de destruction du bien d'autrui par incendie, de complicité de faux, de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans en lui imposant le respect des obligations résultant de l'article 132-45 1°, 2°, 5° et 6° du code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que sur la culpabilité du chef de destruction du bien d'autrui par incendie, en droit, l'article 322-6, alinéa 1er, du code pénal dispose que "la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; qu'en l'espèce, il n'est plus discuté que le véhicule Volkswagen Touareg qui a été incendié dans la nuit du 29 au 30 décembre 2008 à Pierrelatte, dans la propriété du prévenu, appartenait à la société à responsabilité limitée Carrosserie du Rocher, alors que dans ses premières déclarations aux gendarmes, le prévenu a affirmé qu'il lui appartenait ; que l'enquête a établi que le prévenu a laissé le véhicule en stationnement dans la cour de sa propriété dans le courant de l'après-midi ; qu'il en résulte que l'incendie s'est déclenché plusieurs heures plus tard, ce qui exclut tout départ de feu par mise en contact accidentel entre les matériaux combustibles du véhicule et ses organes en friction (plaquettes de frein, disques de frein...) ou son moteur et ce, d'autant plus que les gendarmes ont constaté que le feu s'est développé de l'arrière vers l'avant du véhicule ; qu'un rapport d'expertise effectué à la demande de l'assureur indique qu'aucune anomalie technique n'explique cet incendie mais qu'au contraire, aucun désordre affectant les différents conducteurs électriques du véhicule n'a été constaté et en déduit que l'origine de cet incendie est nécessairement criminelle ; que le prévenu a déclaré qu'il fermait toujours son véhicule à clé en précisant que "le soir de son incendie, je l'avais fermé à clé avant de partir car il y a toujours des affaires personnelles à l'intérieur" et qu'il était seul à en avoir les clés ; que les investigations techniques des enquêteurs montrent qu'aucune trace d'effraction des serrures des portières n'a été constatée alors que l'examen par l'expert indique que les ouvrants du véhicule n'étaient pas verrouillés ce qui établit que le véhicule n'était pas fermé à clé, contrairement aux déclarations péremptoires du prévenu sur ce point ; qu'aucune trace d'effraction des deux accès à la propriété du prévenu n'a pu être relevée pas plus que des traces d'escalade de son mur d'enceinte haut de deux mètres ; qu'il résulte de ces constatations que le caractère volontaire de l'incendie est établi et que le prévenu a menti sur la connaissance qu'il a pu avoir de ces faits puisque, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, une vingtaine de minutes après les gendarmes, il a déclaré avoir été informé par téléphone de cet incendie par un ami, alors que les investigations téléphoniques effectuées par les enquêteurs ont montré qu'il n'a reçu aucun appel sur son téléphone portable ou dans le bar où il a déclaré se trouver dans le créneau horaire correspondant, soit entre le début de l'incendie et son arrivée sur les lieux ; que ces éléments permettent à la cour de se convaincre qu'il ne peut être que l'auteur de cet incendie volontaire ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ; que, sur la culpabilité du chef de complicité de faux, en droit, selon l'article 441-1 du code pénal "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" ; qu'en droit, encore, "est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre" ; que M. Y... a été déclaré coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit en ayant confectionné une facture indiquant le prix du véhicule incendié ne faisant pas apparaître la remise dont avait bénéficié le prévenu lors de l'achat ; qu'il n'a pas relevé appel de ce jugement ; que ses déclarations selon lesquelles il a procédé de la sorte à la demande de M. X... qui lui a précisé que "plus il était remboursé, plus il était susceptible d'acquérir un véhicule haut de gamme" caractérise l'infraction de complicité de faux reproché au prévenu dès lors que cette promesse faite au concessionnaire est le seul motif de la conduite délictuelle de celui-ci ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité qu'il prononce ; que, sur la culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, en droit, l'article 313-1 du code pénal dispose que "l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge" ; que cette infraction, dont la tentative est punissable en application de l'article 313-3 du même code, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, le prévenu a commis le délit d'escroquerie à l'assurance en produisant à l'appui de sa demande de remboursement la fausse facture réalisée à sa demande par M. Y... dans le but de faire remettre à la société dont ils étaient avec son épouse les seuls associés, une somme supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre et que seules les investigations des gendarmes ont fait échouer ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ;

"alors que le délit de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen impose pour être caractérisé que le moyen utilisé, y compris l'incendie, soit de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était l'auteur de l'incendie du véhicule en l'absence de trace d'effraction, sans rechercher si les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de destruction du bien d'autrui par incendie, de complicité de faux, de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans en lui imposant le respect des obligations résultant de l'article 132-45 1°, 2°, 5° et 6° du code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que sur la culpabilité du chef de destruction du bien d'autrui par incendie, en droit, l'article 322-6, alinéa 1er, du code pénal dispose que "la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; qu'en l'espèce, il n'est plus discuté que le véhicule Volkswagen Touareg qui a été incendié dans la nuit du 29 au 30 décembre 2008 à Pierrelatte, dans la propriété du prévenu, appartenait à la société à responsabilité limitée "Carrosserie du Rocher", alors que dans ses premières déclarations aux gendarmes, le prévenu a affirmé qu'il lui appartenait ; que l'enquête a établi que le prévenu a laissé le véhicule en stationnement dans la cour de sa propriété dans le courant de l'après-midi ; qu'il en résulte que l'incendie s'est déclenché plusieurs heures plus tard, ce qui exclut tout départ de feu par mise en contact accidentel entre les matériaux combustibles du véhicule et ses organes en friction (plaquettes de frein, disques de frein...) ou son moteur et ce, d'autant plus que les gendarmes ont constaté que le feu s'est développé de l'arrière vers l'avant du véhicule ; qu'un rapport d'expertise effectué à la demande de l'assureur indique qu'aucune anomalie technique n'explique cet incendie mais qu'au contraire, aucun désordre affectant les différents conducteurs électriques du véhicule n'a été constaté et en déduit que l'origine de cet incendie est nécessairement criminelle ; que le prévenu a déclaré qu'il fermait toujours son véhicule à clé en précisant que "le soir de son incendie, je l'avais fermé à clé avant de partir car il y a toujours des affaires personnelles à l'intérieur" et qu'il était seul à en avoir les clés ; que les investigations techniques des enquêteurs montrent qu'aucune trace d'effraction des serrures des portières n'a été constatée alors que l'examen par l'expert indique que les ouvrants du véhicule n'étaient pas verrouillés ce qui établit que le véhicule n'était pas fermé à clé, contrairement aux déclarations péremptoires du prévenu sur ce point ; qu'aucune trace d'effraction des deux accès à la propriété du prévenu n'a pu être relevée pas plus que des traces d'escalade de son mur d'enceinte haut de deux mètres ; qu'il résulte de ces constatations que le caractère volontaire de l'incendie est établi et que le prévenu a menti sur la connaissance qu'il a pu avoir de ces faits puisque, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, une vingtaine de minutes après les gendarmes, il a déclaré avoir été informé par téléphone de cet incendie par un ami, alors que les investigations téléphoniques effectuées par les enquêteurs ont montré qu'il n'a reçu aucun appel sur son téléphone portable ou dans le bar où il a déclaré se trouver dans le créneau horaire correspondant, soit entre le début de l'incendie et son arrivée sur les lieux ; que ces éléments permettent à la cour de se convaincre qu'il ne peut être que l'auteur de cet incendie volontaire ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ; que, sur la culpabilité du chef de complicité de faux, en droit, selon l'article 441-1 du code pénal "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" ; qu'en droit, encore, "est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre" ; que M. Y... a été déclaré coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit en ayant confectionné une facture indiquant le prix du véhicule incendié ne faisant pas apparaître la remise dont avait bénéficié le prévenu lors de l'achat ; qu'il n'a pas relevé appel de ce jugement ; que ses déclarations selon lesquelles il a procédé de la sorte à la demande de M. X... qui lui a précisé que "plus il était remboursé, plus il était susceptible d'acquérir un véhicule haut de gamme" caractérise l'infraction de complicité de faux reproché au prévenu dès lors que cette promesse faite au concessionnaire est le seul motif de la conduite délictuelle de celui-ci ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité qu'il prononce ; que, sur la culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, en droit, l'article 313-1 du code pénal dispose que "l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge" ; que cette infraction, dont la tentative est punissable en application de l'article 313-3 du même code, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, le prévenu a commis le délit d'escroquerie à l'assurance en produisant à l'appui de sa demande de remboursement la fausse facture réalisée à sa demande par M. Y... dans le but de faire remettre à la société dont ils étaient avec son épouse les seuls associés, une somme supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre et que seules les investigations des gendarmes ont fait échouer ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur la culpabilité qu'il prononce de ce chef ;

"alors que ne sont constitutives de manoeuvres frauduleuses que celles susceptibles de tromper la victime pour la déterminer à verser des indemnités indues ; qu'une demande de remboursement pour l'achat d'un véhicule neuf n'est pas constitutive du délit d'escroquerie lorsque le contrat d'assurance prévoit le remboursement d'un véhicule neuf ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a énoncé que le prévenu avait produit à la compagnie d'assurance une facture mentionnant le prix du véhicule neuf sans faire état de la remise dont M. X... avait bénéficié lors de son achat, et que M. X... l'a produite pour se faire ainsi remettre une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ;
qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si le remboursement de la valeur d'un véhicule neuf n'était pas prévu par le contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de destruction du bien d'autrui par incendie, de complicité de faux, de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans en lui imposant le respect des obligations résultant de l'article 132-45 1°, 2°, 5° et 6° du code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que sur la peine, le casier judiciaire du prévenu porte mention de cinq condamnations prononcées entre le 31 mars 2004 et le 20 septembre 2010 ; que, cependant, au moment de la commission des faits poursuivis, ce casier judiciaire ne portait mention que de deux condamnations ; qu'au regard de ce passé pénal et de la gravité des faits commis, il est condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans en lui imposant spécialement le respect des obligations résultant de l'article 132-45 1°, 2°, 5° et 6° du code pénal ;

"alors qu'en matière correctionnelle, conformément à l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner M. X... à six mois d'emprisonnement ferme, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé et de la gravité des faits, la peine d'emprisonnement était justifiée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation de M. X... permettaient d'aménager cette peine, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudi code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à un an d'emprisonnement, dont six mois sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine prononcée contre le prévenu, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 février 2011, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. Djamel X... devra payer à la société MMA au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84870
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-84870


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84870
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