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16/05/2012 | FRANCE | N°11-18278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-18278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Angers, 8 mars 2011), que la Société d'équipement et de construction de la Sarthe (la société Secos) a fait délivrer, le 7 janvier 2010, à M. X..., débiteur à son égard en vertu d'un jugement correctionnel et d'un arrêt définitif, et à son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien commun aux époux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité de la procédure ;
Sur le premier mo

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Angers, 8 mars 2011), que la Société d'équipement et de construction de la Sarthe (la société Secos) a fait délivrer, le 7 janvier 2010, à M. X..., débiteur à son égard en vertu d'un jugement correctionnel et d'un arrêt définitif, et à son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien commun aux époux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie, de dire que la créance de la partie poursuivante s'élevait à 1 172 536,18 euros et d'ordonner la vente forcée du bien portant sur une maison d'habitation saisie sur M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que la saisie d'un immeuble commun est poursuivie contre les deux époux ; que le créancier saisissant doit, à peine de nullité de la saisie, disposer d'un titre exécutoire contre chaque débiteur saisi ; qu'il en résulte que le créancier saisissant un immeuble commun doit, à peine de nullité de la saisie, disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de chaque époux ; qu'au cas présent, la société Secos a fait délivrer à chacun des époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble appartenant à la communauté, sis à Mansigné (72), sans toutefois disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme X... ; que la procédure de saisie, ayant été diligentée à l'encontre d'un débiteur contre lequel le créancier poursuivant ne disposait d'aucun titre exécutoire, pour valider la saisie, la cour d'appel a estimé que lorsque la saisie portait sur un immeuble appartenant à la communauté, il ne serait pas nécessaire que le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de chacun des débiteurs saisis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2191 et 2195 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bien saisi dépendait de la communauté de M. et Mme X... et que la créance de la société Secos provenait d'une condamnation prononcée à l'encontre du mari, M. X..., la cour d'appel a retenu à juste titre que, conformément à l'article 1413 du code civil, la saisie pratiquée sur le bien commun était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Secos la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'exercice abusif des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cet abus, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'au cas présent, son appel était fondé sur l'application claire des articles 2191 et 2195 du code civil ; que, même à supposer que la position défendue par elle soit inexacte, une telle erreur de droit, à la supposer avérée, n'est pas, en soi, constitutive d'un abus d'ester en justice ; qu'en la condamnant pour appel abusif au motif que les premiers juges auraient parfaitement motivé leur décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que si l'exercice abusif des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cet abus, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; que, notamment, le fait de relever appel d'une décision de première instance sans présenter, en appel, de moyen nouveau, ne saurait, en soi, être constitutif d'un abus ; qu'en relevant, pour la condamner pour appel abusif, qu'elle n'aurait pas présenté de moyen nouveau en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les premiers juges avaient parfaitement motivé leur décision, rappelant que l'interprétation de Mme X... aurait pour conséquence d'interdire la saisie des biens communs en l'absence de titre exécutoire contre les deux époux, ce qui est contraire à l'article 1413 du code civil, et qu'elle n'invoquait aucun moyen nouveau en appel, puis, en ayant déduit que Mme X... savait son appel voué à l'échec et avait agi de manière dilatoire, pour retarder l'audience d'adjudication, la cour d'appel, caractérisant la faute commise, a pu en déduire un abus dans l'exercice du droit d'agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Secos la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie, d'avoir dit que la créance de la partie poursuivante s'élevait à 1.172.536,18 €, d'avoir ordonné la vente forcée du bien portant sur une maison d'habitation sise ... (72), saisie sur Monsieur et Madame X... ;
Aux motifs propres que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, conformément à l'article 2191 du Code civil ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de cette cour en date du 14 janvier 2009, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, constitue un tel titre à l'encontre d'Alain X... ; que la signification du commandement valant saisie immobilière obéit à des règles spécifiques selon les évènements personnels affectant le débiteur saisi, tels que son régime matrimonial, l'existence d'une procédure collective ou de surendettement ou en cas de décès ; qu'en l'espèce, les époux X... sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et le bien saisi est un bien commun ; que l'article 1413 du Code civil dispose que, dans un tel cas, les biens communs répondent des dettes personnelles de chacun des époux nées pendant la communauté ; que le créancier de l'un des époux peut donc faire vendre le bien commun sans que l'autre puisse s'y opposer, sauf en cas de fraude de l'époux débiteur ou de mauvaise foi du créancier, lesquelles ne sont pas alléguées ; que l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 portant réforme de la procédure de saisie immobilière a créé l'article 2195 du Code civil qui dispose que la saisie doit être poursuivie contre les deux époux, ce dont il résulte que le créancier poursuivant doit signifier tous les actes de la procédure de saisie immobilière aux deux époux ; que c'est parce que la SECOS n'avait pas délivré un commandement à chacun des époux X..., mais seulement dénoncé à madame X... le commandement délivré à monsieur X... que ces derniers avaient obtenu l'annulation de la première procédure en octobre 2009 ; que la SECOS a régularisé la procédure en faisant délivrer un commandement à chacun des époux le 7 janvier 2010 ; que le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par madame X... et dit que la procédure de saisie immobilière était régulière » (arrêt attaqué, p. 5-6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Madame X... fait une fausse application des dispositions qui régissent les voies d'exécution et les régimes matrimoniaux ; qu'en effet, aux termes de l'article 1413 du Code civil « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs (…) sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu », ce qui n'intéresse pas les tiers ; qu'en vertu de l'article 2195 du Code civil « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux » ; qu'en l'espèce, le fait que la dette soit née du chef de M. X... seul – Mme X... ne pouvant évidemment être condamnée pour des faits qu'elle n'avait pas commis – autorise le créancier de l'époux débiteur à poursuivre l'exécution de son titre sur un bien de la communauté ; que c'est la raison pour laquelle le commandement valant saisie doit être délivré à chacun des époux titulaires de droits sur l'immeuble saisi ; qu'évidemment, le créancier saisissant ne peut être tenu pour autant de disposer d'un titre exécutoire contre les deux époux, faute de quoi cela reviendrait à dire que la saisie d'un bien commun est impossible contrairement à ce que prévoit la loi ; que, cette fois, c'est donc à bon droit que, saisissant un bien commun des époux X... en paiement d'une dette née du chef d'un époux commun en bien, la société SECOS a signifié simultanément le commandement aux deux époux, ce qu'elle avait d'ailleurs omis de faire la fois précédente, ce qui avait été sanctionné à la demande de Mme X... par un raisonnement inverse de celui qu'elle tient aujourd'hui ; que la procédure est donc parfaitement régulière » (jugement, p. 2) ;
Alors que la saisie d'un immeuble commun est poursuivie contre les deux époux ; que le créancier saisissant doit, à peine de nullité de la saisie, disposer d'un titre exécutoire contre chaque débiteur saisi ; qu'il en résulte que le créancier saisissant un immeuble commun doit, à peine de nullité de la saisie, disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de chaque époux ; qu'au cas présent, la SECOS a fait délivrer à chacun des époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble appartenant à la communauté, sis à Mansigné (72), sans toutefois disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de Madame X... ; que la procédure de saisie, ayant été diligentée à l'encontre d'un débiteur contre lequel le créancier poursuivant ne disposait d'aucun titre exécutoire, pour valider la saisie, la cour d'appel a estimé que lorsque la saisie portait sur un immeuble appartenant à la communauté, il ne serait pas nécessaire que le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de chacun des débiteurs saisis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2191 et 2195 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la SECOS la somme de 1.500 à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « sur la demande de dommages-intérêts, la cour relève que le jugement est parfaitement motivé ; que le premier juge a justement rappelé que l'interprétation de madame X... aurait pour conséquence d'interdire la saisie des biens communs en l'absence de titre exécutoire contre les deux époux, ce qui est contraire à l'article 1413 du Code civil, et que madame X... n'invoque aucun moyen nouveau en appel ; que ces éléments la conduisent à retenir qu'en interjetant un appel qu'elle savait vouée à l'échec, elle a agi de manière dilatoire, pour retarder l'audience d'adjudication ; que la SECOS est fondée à soutenir que cette faute lui a causé un préjudice distinct des frais exposés pour sa défense, étant une société d'économie mixte qui a pour objet l'aménagement et la construction de logements HLM, dont la créance est très élevée et provient d'un détournement de fonds de son directeur administratif et financier qui ont servi à rénover le bien saisi » (arrêt, p. 6, § 6) ;
1°) Alors que si l'exercice abusif des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cet abus, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'au cas présent, l'appel de Madame X... était fondé sur l'application claire des articles 2191 et 2195 du Code civil ; que, même à supposer que la position défendue par Madame X... soit inexacte, une telle erreur de droit, à la supposer avérée, n'est pas, en soi, constitutive d'un abus d'ester en justice ; qu'en condamnant Madame X... pour appel abusif au motif que les premiers juges auraient parfaitement motivé leur décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) Alors que si l'exercice abusif des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cet abus, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; que, notamment, le fait de relever appel d'une décision de première instance sans présenter, en appel, de moyen nouveau, ne saurait, en soi, être constitutif d'un abus ; qu'en se relevant, pour condamner Madame X... pour appel abusif, qu'elle n'aurait pas présenté de moyen nouveau en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18278
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-18278


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18278
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