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16/05/2012 | FRANCE | N°11-17742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-17742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la SCI Cala Di Mare (la SCI) a fait réaliser une piscine par la société de Moro constructions (la socié

té) au sein d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant divers désordres, le synd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la SCI Cala Di Mare (la SCI) a fait réaliser une piscine par la société de Moro constructions (la société) au sein d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant divers désordres, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat) a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que par un jugement du 12 mars 2009, passé en force de chose jugée, un tribunal a condamné in solidum la SCI et la société à indemniser le syndicat des dommages constatés sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et a condamné la SCI et la société au paiement d'une certaine somme ; que le tribunal a, par ailleurs, condamné la SMABTP à garantir la société de la condamnation prononcée à son encontre ; que la SCI a alors fait assigner la SMABTP et la société pour être relevée et garantie solidairement par les défenderesses des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que, pour compléter le jugement du 12 mars 2009 et dire "qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise de Moro constructions, la SMABTP doit garantie de l'intégralité des condamnations prononcées par le présent jugement au bénéfice du syndicat des copropriétaires", le jugement retient qu'il est clair que le tribunal entendait, dans sa première décision, faire supporter par la SMABTP l'ensemble des conséquences du sinistre et que le dispositif de la décision ne le précise par explicitement, de sorte qu'il y a lieu, afin d"éviter toute difficulté d'exécution, de compléter le jugement, comme le permettent les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification ;
Condamne la société Cala Di Mare aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SMABTP
II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR complété le jugement du 12 mars 2009, ainsi qu'il suit : «DIT qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise DE MORO CONSTRUCTIONS, la SMABTP doit garantie de l'intégralité des condamnations prononcées par le présent jugement au bénéfice du syndicat des copropriétaires» ;
AUX MOTIFS OU'il s'évinçait de la synthèse des demandes des parties, dans l'exposé des motifs du jugement rendu le 12 mars 2009, que la SCI CALA DI MARE et la société DE MORO CONSTRUCTIONS sollicitaient l'une et l'autre que la compagnie SMABTP soit condamnée à prendre en charge l'intégralité du sinistre, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ; qu'il était significatif que le syndicat des copropriétaires n'avait assigné que la SMABTP et la SCI CALA DI MARE, la présence de la société DE MORO CONSTRUCTIONS ne résultant que de son intervention volontaire à l'instance ; que le tribunal avait clairement précisé que la garantie de la SMABTP était due sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité décennale, et dans la mesure où les travaux avaient débuté pendant la période d'effet du contrat d'assurance ; que la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI CALA DI MARE était fondée sur la responsabilité de plein droit encourue à l'égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, fondement identique à celui de la condamnation de la société DE MORO CONSTRUCTIONS, sans qu'aucune faute ou immixtion ne lui soit imputée ; qu'il était donc clair que le tribunal entendait faire supporter par la compagnie SMABTP l'ensemble des conséquences du sinistre ; que le dispositif de la décision ne le précisait pas explicitement ; qu'il y avait donc lieu, afin d'éviter toute difficulté d'exécution, de compléter le jugement prononcé le 12 mars 2009, comme le permettaient les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en précisant qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise DE MORO CONSTRUCTIONS, la SMABTP devait garantie de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; que, pour les mêmes motifs, la SMABTP devait être déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu'elle soutenait avoir versées en trop ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, ayant été saisi d'un recours en garantie formé par la SCI CALA DI MARE - coobligée in solidum par l'effet du jugement du 12 mars 2009 du tribunal de grande instance de Bastia -, à rencontre de la SMABTP et de la société DE MORO CONSTRUCTIONS, a rectifié ce jugement par application de l'article 462 du code de procédure civile, a modifié les termes du litige, au mépris des prescriptions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article 462 du code de procédure civile, a violé le principe du contradictoire et méconnu les prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la rectification d'un jugement ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties, tels qu'ils ont été fixés par ce jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé que la SMABTP devait sa garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 12 mars 2009, quand celui-ci n'avait jamais dit que la SMABTP devait sa garantie à la SCI CALA DI MARE, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17742
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-17742


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17742
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