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16/05/2012 | FRANCE | N°11-17267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-17267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 avril 2011) et les productions, que M. X..., propriétaire indivis avec son épouse d'un pavillon voisin de celui de M. et Mme Y..., a été déclaré coupable, par une juridiction pénale, d'avoir procédé, sans autorisation, à des travaux d'extension de l'immeuble, puis condamné, par un arrêt du 3 mars 2009 d'une juridiction civile, à démolir, sous peine d'astreinte, la construction édifiée en violation des règles d'urbanisme ; que M. et Mme Y... ont saisi un

juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 avril 2011) et les productions, que M. X..., propriétaire indivis avec son épouse d'un pavillon voisin de celui de M. et Mme Y..., a été déclaré coupable, par une juridiction pénale, d'avoir procédé, sans autorisation, à des travaux d'extension de l'immeuble, puis condamné, par un arrêt du 3 mars 2009 d'une juridiction civile, à démolir, sous peine d'astreinte, la construction édifiée en violation des règles d'urbanisme ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 mars 2009 et de prononcer une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 mars 2009 ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 12 avril 2011 qui en est la suite et la conséquence ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 mars 2009 n'ayant pas été admis, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé le comportement de M. X... relevant qu'il s'était abstenu d'appeler en cause son épouse dans l'instance en démolition engagée, puis, réfuté les moyens qu'il opposait et retenu que la circonstance que la construction illicite serait en indivision avec son épouse n'était ni imprévisible ni irrésistible, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé, abstraction faite du motif surabondant tenant à la cessation de l'indivision, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ;
Et attendu qu'en prononçant pour une durée déterminée une astreinte définitive, après avoir constaté que l'injonction à laquelle un juge avait condamné M. X... sous peine d'astreinte provisoire n'avait pas été exécutée et que ce dernier ne justifiait pas d'une impossibilité d'exécution, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 mars 2009 et prononcé une nouvelle astreinte ;
ALORS QUE, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 mars 2009 ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 12 avril 2011 qui en est la suite et la conséquence.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 mars 2009 et prononcé une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'appelant qui conteste les dispositions ayant liquidé l'astreinte fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de démolir la construction dont il est propriétaire indivis avec son épouse, laquelle s'oppose à la démolition ; que le caractère indivis de l'immeuble acquis par les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, n'est pas contesté ; que le premier juge a exactement retenu que cette indivision qui ne présente pour M. X... aucun caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ne constitue pas une cause étrangère telle que prévue par l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il convient de relever que l'appelant, qui fait état d'une impossibilité d'exécution de son obligation de démolition à raison du fait que la construction de l'appentis serait régulière pour son épouse à l'égard de laquelle la décision de la juridiction administrative du 16 novembre 2004 ne serait pas opposable, s'est abstenu d'appeler celle-ci en cause sur l'instance en démolition engagée par les époux Y... par acte du 15 juillet 2005 ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun élément survenu postérieurement à la décision fixant l'obligation assortie de l'astreinte, constituant un obstacle insurmontable à l'exécution de celle-ci, la seule attestation établie par Mme X... déclarant s'opposer à cette démolition étant insuffisante dès lors qu'il n'établit pas avoir effectué une quelconque diligence pour faire cesser l'indivision ; qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité absolue d'exécution, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de supprimer en tout ou partie l'astreinte ; que les dispositions du jugement du 26 septembre 2007 ordonnant la démolition étant assorties de l'exécution provisoire, l'astreinte court à compter de la signification intervenue le 5 octobre 2007 ; que les époux Y... concluent à la liquidation de l'astreinte à la somme de 61 300 € arrêtée au 14 février 2011 à parfaire au jour de l'arrêt ; que les parties ne contestent pas que ce soit par une erreur strictement matérielle que le dispositif de la décision déférée fixe le montant de l'astreinte provisoire reconduite à 100 € par jour ; qu'à défaut d'exécution de l'obligation et eu égard à l'inertie du débiteur, l'astreinte est liquidée à la somme de 62 150 € arrêtée au 3 mars 2011 ; qu'il convient, par ailleurs, de fixer une astreinte définitive de 60 € par jour de retard qui courra pendant trois mois à compter de la signification de l'arrêt» (arrêt, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que le local visé par les décision de justice ci-dessus rappelées n'a pas été démoli ; que M. X... invoque sa situation d'indivisaire avec son épouse sur l'immeuble litigieux pour s'opposer à toute liquidation ; qu'il n'a pourtant jamais excipé de cette qualité durant la procédure au fond et en toute hypothèse, il dispose bien d'un droit de propriété sur le local ; qu'en outre, la cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte est exclusivement un élément extérieur à la personne du débiteur ; que tel ne saurait être le cas du débiteur indivisaire, s'agissant d'une situation inhérente à sa personne, et au surplus, l'existence d'une indivision ne constitue nullement une situation imprévisible et irrésistible empêchant le débiteur d'exécuter les obligations mises à sa charge ; que la cause étrangère est donc écartée et M. X... ne justifie pas de difficultés pour l'exécution de son obligation, la seule opposition de son épouse, qui s'est gardée d'intervenir à l'instance jusqu'à présent, ne pouvant être retenue ; qu'au vu de la signification du jugement du 5 octobre 2007, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 36 500 € doit être accueillie et M. X... est condamné au paiement de cette somme» (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, les actes de disposition, tels les actes de destruction, postulent, en cas d'indivision, le consentement de tous les coïndivisaires ; que le coïndivisaire qui déciderait de détruire un bien indivis malgré l'opposition d'un autre indivisaire, commettrait une voie de fait, le cas échéant constitutive d'une destruction volontaire du bien d'autrui au sens de l'article 322-1 du code pénal ; que cette impossibilité juridique, constitutive d'une cause étrangère, mettait obstacle à la liquidation de l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où l'opposition de l'un des deux indivisaires fait obstacle à ce que le second procède à la destruction du bien indivis, cette situation procède bien d'un fait extérieur au copropriétaire indivis visé par l'injonction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, troisièmement, l'impossibilité où se trouve le copropriétaire indivis, du fait de l'opposition de son coïndivisaire, de procéder à la destruction du bien indivis, empêche la liquidation de l'astreinte, peu important que la situation ait pu être prévisible à la date à laquelle le juge a prononcé l'injonction assortie d'une astreinte ; que de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, seule l'inexécution de l'obligation visée à l'injonction peut justifier la liquidation de l'astreinte ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas provoqué le partage de l'indivision, obligation qui ne résultait nullement de l'injonction décidée par l'arrêt du 3 mars 2009, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CAEN, 12 avril 2011) encourt la censure ;
EN CE QU'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 mars 2009 et prononcé une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'appelant qui conteste les dispositions ayant liquidé l'astreinte fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de démolir la construction dont il est propriétaire indivis avec son épouse, laquelle s'oppose à la démolition ; que le caractère indivis de l'immeuble acquis par les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, n'est pas contesté ; que le premier juge a exactement retenu que cette indivision qui ne présente pour M. X... aucun caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ne constitue pas une cause étrangère telle que prévue par l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il convient de relever que l'appelant, qui fait état d'une impossibilité d'exécution de son obligation de démolition à raison du fait que la construction de l'appentis serait régulière pour son épouse à l'égard de laquelle la décision de la juridiction administrative du 16 novembre 2004 ne serait pas opposable, s'est abstenu d'appeler celle-ci en cause sur l'instance en démolition engagée par les époux Y... par acte du 15 juillet 2005 ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun élément survenu postérieurement à la décision fixant l'obligation assortie de l'astreinte, constituant un obstacle insurmontable à l'exécution de celle-ci, la seule attestation établie par Mme X... déclarant s'opposer à cette démolition étant insuffisante dès lors qu'il n'établit pas avoir effectué une quelconque diligence pour faire cesser l'indivision ; qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité absolue d'exécution, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de supprimer en tout ou partie l'astreinte ; que les dispositions du jugement du 26 septembre 2007 ordonnant la démolition étant assorties de l'exécution provisoire, l'astreinte court à compter de la signification intervenue le 5 octobre 2007 ; que les époux Y... concluent à la liquidation de l'astreinte à la somme de 61 300 € arrêtée au 14 février 2011 à parfaire au jour de l'arrêt ; que les parties ne contestent pas que ce soit par une erreur strictement matérielle que le dispositif de la décision déférée fixe le montant de l'astreinte provisoire reconduite à 100 € par jour ; qu'à défaut d'exécution de l'obligation et eu égard à l'inertie du débiteur, l'astreinte est liquidée à la somme de 62 150 € arrêtée au 3 mars 2011 ; qu'il convient, par ailleurs, de fixer une astreinte définitive de 60 € par jour de retard qui courra pendant trois mois à compter de la signification de l'arrêt» (arrêt, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que le local visé par les décision de justice ci-dessus rappelées n'a pas été démoli ; que M. X... invoque sa situation d'indivisaire avec son épouse sur l'immeuble litigieux pour s'opposer à toute liquidation ; qu'il n'a pourtant jamais excipé de cette qualité durant la procédure au fond et en toute hypothèse, il dispose bien d'un droit de propriété sur le local ; qu'en outre, la cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte est exclusivement un élément extérieur à la personne du débiteur ; que tel ne saurait être le cas du débiteur indivisaire, s'agissant d'une situation inhérente à sa personne, et au surplus, l'existence d'une indivision ne constitue nullement une situation imprévisible et irrésistible empêchant le débiteur d'exécuter les obligations mises à sa charge ; que la cause étrangère est donc écartée et M. X... ne justifie pas de difficultés pour l'exécution de son obligation, la seule opposition de son épouse, qui s'est gardée d'intervenir à l'instance jusqu'à présent, ne pouvant être retenue ; qu'au vu de la signification du jugement du 5 octobre 2007, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 36 500 € doit être accueillie et M. X... est condamné au paiement de cette somme» (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'un copropriétaire indivis n'a pas le pouvoir de passer outre l'opposition de son coïndivisaire pour détruire le bien objet de l'indivision, les juges du fond ne pouvaient prononcer une nouvelle astreinte à son encontre, a fortiori définitive ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement, ni le fait que l'indivision existait au moment de l'arrêt du 3 mars 2009, ni la circonstance qu'à cette date la situation de l'indivision était prévisible, ne pouvaient justifier le prononcé d'une astreinte définitive, dès lors que l'état d'indivision faisait obstacle à l'exécution ordonnée ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE, troisièmement, l'astreinte définitive faisant suite à une astreinte provisoire ne peut être prononcée qu'au cas d'inexécution de l'obligation visée à l'arrêt portant injonction ; qu'en évoquant la possibilité pour M. X... de faire cesser l'indivision, quand cette hypothèse est étrangère à l'obligation visée par l'arrêt du 3 mars 2009, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17267
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-17267


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17267
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