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16/05/2012 | FRANCE | N°11-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-16973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.441), que pour l'exécution d'un m

arché de travaux de construction conclu avec la société Scierie Genet, maître ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-15.441), que pour l'exécution d'un marché de travaux de construction conclu avec la société Scierie Genet, maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle se trouve la société HTR, la société Prud'homme, entrepreneur principal, a sous-traité le lot "charpente métallique" à la société Etienne ; que la société Prud'homme ayant été mise en liquidation judiciaire, le sous-traitant, non réglé de ses travaux, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de paiement direct dirigée contre le maître de l'ouvrage en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; qu'un arrêt irrévocable du 4 décembre 2000 l'ayant déboutée de sa demande au motif que le sous-traité avait été conclu postérieurement à la cession par l'entrepreneur principal, signataire d'une convention cadre de cession de créance avec une banque, du montant de la situation n° 1 de son marché de travaux, la société Etienne a alors saisi le même tribunal d'une demande en réparation sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, dirigée contre le maître de l'ouvrage, en soutenant que celui-ci avait commis une faute délictuelle en ne respectant pas l'obligation mise à sa charge d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie de l'existence d'une caution personnelle et solidaire au profit du sous-traitant à défaut de délégation de paiement ; que devant la cour de renvoi, la société HTR a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 4 décembre 2000 devenu irrévocable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Etienne, l'arrêt retient qu'il est constant que cette société a été déboutée par un arrêt devenu irrévocable de sa demande en paiement à l'encontre de la société HTR, maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'action directe, et qu'en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice, la société Etienne fait valoir des prétentions tendant aux mêmes fins, soit à obtenir à nouveau du maître de l'ouvrage, en se fondant désormais sur les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, le paiement de la même somme ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi , alors que la demande en paiement direct n'avait pas le même objet que la demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle imputée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société HTR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HTR, la condamne à payer à la société Etienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Etienne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Etienne tendant à voir condamner la société HTR à lui payer la somme de 63.236,39 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « pour l'exécution d'un marché de travaux de construction en date du 19 décembre 1994 conclu avec la SARL HTR, venant aux droits de la SA SCIERIE GENET, maître de l'ouvrage, la société PRUD'HOMME, entrepreneur principal, placée en redressement judiciaire le 9 janvier 1995, a, le 17 mars 1995, sous-traité le lot « charpente métallique » à la SA ETIENNE ; que la société PRUD'HOMME ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 1995, le sous-traitant, non encore réglé de ses travaux et qui avait été débouté de son action directe exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage par un arrêt devenu irrévocable du 4 décembre 2000, au motif que le sous-traité avait été conclu postérieurement à la cession par l'entrepreneur principal, signataire d'une convention-cadre de cession de créance avec une banque, du montant de la situation n° 1 de son marché de travaux, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ; qu'il est constant que la SA ETIENNE a été déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL HTR, maître de l'ouvrage (arrêt devenu irrévocable du 4 décembre 2000), sur le fondement de l'action directe, et qu'en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice, la SA ETIENNE fait valoir en la présente procédure des prétentions tendant aux mêmes fins, puisqu'entendant à nouveau obtenir, en se fondant désormais sur les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil le paiement de la même somme (414.803,50 F ou 63.236,39 €) par le maître de l'ouvrage ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en conséquence la SA ETIENNE sera déclarée irrecevable en ses prétentions » ;
ALORS 1°) QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la première procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 4 décembre 2000 opposait la banque Delubac, cessionnaire de la créance de la société Prudhomme, maître d'oeuvre, à la société HTR, maître de l'ouvrage et à la société Etienne, sous-traitant, et que la seconde procédure opposait uniquement la société Etienne à la société HTR, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS 2°) QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'action en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle de la société HTR, maître d'ouvrage, en raison du manquement de celle-ci à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie de l'existence d'une caution personnelle et solidaire au profit du sous-traitant ne bénéficiant pas d'une délégation de paiement, n'avait pas le même objet que l'action directe en paiement formée par la société Etienne, soustraitant, à l'encontre de la société HTR, maître de l'ouvrage, laquelle avait nécessité de trancher le conflit existant entre le sous-traitant et un cessionnaire Dailly, la cour d'appel a derechef violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16973
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-16973


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16973
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