LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 455, 458 et 472 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports Faivre a assigné devant un tribunal de commerce M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gidem, en liquidation d'une astreinte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que l'absence de M. X... ès qualités laisse supposer qu'il n'a rien à opposer à la demande et qu'il ressort des pièces que celle-ci est bien fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments fondant la demande en liquidation de l'astreinte, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dijon ;
Condamne la société Transports Faivre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Faivre, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué, qualifié de décision réputée contradictoire, d'avoir condamné le liquidateur judiciaire (Me X..., l'exposant) d'un vendeur (la société GIDEM TRANSPORTS) à payer à l'acquéreur (la société TRANSORTS FAIVRE) la somme de 2.450 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010, au titre de la liquidation d'une astreinte fixée par un précédent jugement ;
AUX MOTIFS QUE la partie demanderesse produisait toutes pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établissait à la somme de 2.450 € ; que, dans ces conditions, elle sollicitait le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; que Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GIDEM TRANSPORTS, ne comparaissait pas à l'audience, ni personne pour lui, ce qui laissait supposer qu'il n'avait rien à objecter à ladite demande ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la demande était bien fondée (jugement attaqué, p. 3, 1er à 4ème attendus) ;
ALORS QUE le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils ou leurs représentants, à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ; qu'en l'espèce, pour statuer par décision réputée contradictoire et condamner le défendeur, le juge a retenu qu'il ne comparaissait pas à l'audience, sans constater que cette partie avait été régulièrement avisée du renvoi de l'affaire à une date postérieure à celle donnée par la citation ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 861 et 870 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en statuant par décision réputée contradictoire et en condamnant le défendeur en relevant sa non-comparution, sans qu'il résultât non seulement d'aucune mention du jugement attaqué mais également du dossier de la procédure que le défendeur eût été avisé, verbalement ou par lettre régulièrement adressée à son domicile, de la date du renvoi de l'audience, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 861 et 870 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, au surplus, la notification d'un acte de procédure doit, à peine de nullité, contenir toutes indications relatives, notamment, au domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, la notification du renvoi de l'audience à une date ultérieure, censée être destinée à l'exposant, ne contenait pas son adresse, ce qui ne lui avait permis en conséquence, ni de comparaître à l'audience à la date fixée, ni de procéder à la communication de ses conclusions et pièces dans les conditions exigées par cette convocation, laquelle était ainsi entachée de nullité ; qu'en retenant cependant la non-comparution de l'exposant pour prononcer à son encontre une condamnation par jugement réputé contradictoire, le tribunal a violé les articles 665 et 693 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit analyser, fût-ce sommairement, les éléments régulièrement versés aux débats et par lui analysés, au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en se bornant, pour condamner le mandataire liquidateur au profit de l'acquéreur, à énoncer qu'au vu des pièces versées aux débats la demande était bien fondée, sans identifier ni examiner, même succinctement, lesdites pièces, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de surcroît, l'absence de comparution du défendeur ne permet pas de présumer que la demande est bien fondée ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal n'a pas satisfaisait aux prescriptions du texte susvisé. Le greffier de chambre