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16/05/2012 | FRANCE | N°11-15604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-15604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2011), que Mme X...ayant assigné le syndicat des propriétaires du ... à Paris (le syndicat des copropriétaires), le tribunal a prononcé la nullité de son assignation ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de confirmer la nullité de cette assignation et de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation ne comportait aucun exposé des moyens en droit et que les

conclusions n'en contenaient pas davantage, la cour d'appel, hors toute dén...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2011), que Mme X...ayant assigné le syndicat des propriétaires du ... à Paris (le syndicat des copropriétaires), le tribunal a prononcé la nullité de son assignation ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de confirmer la nullité de cette assignation et de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation ne comportait aucun exposé des moyens en droit et que les conclusions n'en contenaient pas davantage, la cour d'appel, hors toute dénaturation, retenant souverainement qu'il en résultait un grief pour les défendeurs empêchés d'organiser leur défense, a décidé à bon droit que cette assignation devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ... 75004 Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'assignation du 18 février 2009 diligentée par Madame X...et débouté de ce fait cette dernière de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 4ème n'avait fait valoir aucune défense au fond ou opposer aucune fin de non recevoir avant de soulever la nullité de l'acte introductif d'instance par conclusions d'incident du 24 février 2010 ; qu'il est recevable, en conséquence, en son exception de nullité ; que l'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée le 18 février 2009 par Madame Paulette X...contient bien l'objet de sa demande, à savoir l'annulation de l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2008 ainsi que la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, malicieuse et dolosive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'après y avoir rappelé qu'elle est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété, elle y affirme être fondée à faire opposition à l'assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2008, sur convocation adressée le 20 novembre 2008 par la société LAMY ; qu'elle continue en indiquant que cette société a été désignée comme syndic le 8 novembre 2007 par l'assemblée générale convoquée par Maître Y..., administrateur provisoire, que la qualité de syndic du cabinet LAMY a été contestée à l'occasion de procédures pendantes devant la cour d'appel de Paris, qu'elle a sollicité l'annulation de l'assemblée du 11 juillet 2006 pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, qu'elle poursuit en invoquant de manière quelque peu confuse la connivence entre une « majorité de rencontre » et le syndic et finit par contester les comptes ; que Madame X...prétend aujourd'hui que le fondement juridique de sa demande était l'absence de validité du mandat du syndic ; que ce moyen de droit ne résulte pas, cependant, clairement des termes susvisés de son assignation ; qu'il n'appartenait pas aux défendeurs, à réception de celle-ci, de l'interpréter pour déterminer le fondement juridique de ses demandes ; qu'en outre, l'acte est dépourvu d'argumentation de droit quant à cette absence de validité ; que l'assignation ne répond dès lors pas aux prescriptions de l'article susvisé ; qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'absence de moyens en droit développés dans l'acte introductif d'instance a causé au syndicat un grief puisqu'elle l'a empêché d'organiser utilement sa défense ; que l'article 115 énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que Madame X...a conclu le 16 octobre 2009 devant le tribunal ; que ces conclusions qui rappellent avec confusion le contentieux très ancien qui l'oppose au syndicat des copropriétaires du ... à Paris 4ème et les multiples procédures qu'elle a déjà diligentées en contestation d'assemblées générales n'ont pas non plus été de nature à permettre au syndicat de savoir avec précision quels étaient les moyens juridiques sur lesquels s'appuyaient ses demandes ; qu'elles n'ont pu couvrir par suite la nullité de l'assignation ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'assignation litigieuse faisait valoir que la société LAMY, avait été désignée comme syndic par assemblée générale du 8 novembre 2007, que cette qualité était contestée à l'occasion de procédures pendantes devant la Cour d'appel de PARIS et que Madame X...sollicitait l'annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2006 pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résulte que l'assignation exposait le fondement juridique de la demande de nullité de l'assemblée générale du 11 juillet 2006, à savoir que celle-ci avait été convoquée par un syndic dont le défaut de validité du mandat devait être consacré par une décision à intervenir de la Cour d'appel de PARIS, la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les conclusions de Madame X...en date du 16 octobre 2009, visées par l'arrêt attaqué, font valoir que l'arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 février 2009 avait entraîné la nullité de « toute désignation de syndic et toute décision prise aux dites assemblées, convoquées postérieurement à 1995 jusqu'à ce jour et qui par ailleurs ont fait l'objet de contestation par la concluante », que « l'annulation de résolutions votées en assemblées générales avait un effet rétroactif, ce qui entraîne par voie de conséquence l'annulation de toutes les décisions postérieurement prises par les assemblées annuelles, suivant les résolutions annulées lors de ladite assemblée générale », de sorte que « le Tribunal ne pourra que constater en l'état, que le syndic ayant convoqué l'assemblée était dépourvu de tout mandat légal, que les résolutions actuellement contestées sont nécessairement nulles du fait de la rétroactivité rappelée ci-dessus » (p. 3 et 4) ; qu'en énonçant que ces conclusions n'auraient pas été de nature à permettre au syndicat de connaître avec précision les moyens juridiques sur lesquels s'appuyaient les demandes de Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées d'où il résultait que toutes les contestations d'assemblées générales par Madame X...reposaient sur le défaut de validité du mandat du syndic les ayant convoquées, par voie de conséquence de l'arrêt devenu irrévocable du 12 février 2009, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15604
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-15604


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15604
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