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16/05/2012 | FRANCE | N°11-14575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-14575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'appel dans un litige qui l'avait opposé à M. et Mme X..., M.
Y...
a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Baufumé-Ga

lland-Vignes (la SCP), avoué qui avait représenté son adversaire ;
Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'appel dans un litige qui l'avait opposé à M. et Mme X..., M.
Y...
a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Baufumé-Galland-Vignes (la SCP), avoué qui avait représenté son adversaire ;
Attendu que, pour condamner M.
Y...
au paiement d'une certaine somme, l'ordonnance mentionne que la SCP établit avoir notifié le bulletin d'évaluation à M.
Y...
;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni de la procédure que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance du contestant, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Baufumé-Galland-Vignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Baufumé-Galland-Vignes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M.
Y...
.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 634, 21 euros le montant des frais dus par Monsieur Jacques Philippe
Y...
à la S. C. P. BAUFUME-GALLAND-VIGNES ;
AUX MOTIFS QUE « le délai pour former un recours est d'un mois ; que M. Y... verse aux débats la copie de la lettre recommandée par laquelle la notification de l'état de frais lui a été faite ; que cette lettre a été reçue par M. Y... le 20 mars 2009 ; que le délai expirait le 20 avril 2009 ; que son recours a été remis à la poste le 20 avril 2009 ; qu'il est donc recevable ; que M. Y... fait valoir que l'état de frais est nul faute de notification du bulletin d'évaluation ; qu'il ajoute que l'affaire ne présentait aucune difficulté et que le litige ne pouvait être évalué à 13 140 euro s alors qu'il a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 600 euro s ; que l'absence de notification du bulletin d'évaluation ne rend pas nul l'état de frais ; qu'au surplus, la SCP Baufumé-Galland-Vignes établit avoir notifié le bulletin d'évaluation à M. Y... ; que M. Y... ayant été débouté de sa demande formée contre les époux X..., l'évaluation du litige à la somme de 13 140 euro s était excessive et sera réduite à 10 300 euro s ouvrant droit à un émolument de 454, 80 euro s au lieu de 540 euro s » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction ; que le président de la juridiction statuant comme juge de taxe est tenu de vérifier que les observations du défendeur ont fait l'objet d'une communication au contestant ; qu'en ne s'assurant pas, en l'espèce, que les observations de la S. C. P. BAUFUME-GALLAND-VIGNES avaient bien été portées à la connaissance de Monsieur Jacques Philippe
Y...
, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16, 708 et 709 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE en cas de rejet intégral de la demande, tant par les premiers juges que par la Cour d'appel, l'émolument de l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en retenant que l'évaluation du litige dans le cadre duquel Monsieur Jacques Philippe
Y...
avait été débouté en première instance et en appel de sa demande en paiement de la somme de 20 600 euros, à la somme de 13 140 euros, était excessive et devait être réduite à un émolument de 454, 80 euros, sans préciser le multiple de l'unité de base devant être appliqué au regard de l'importance et de la difficulté de l'affaire, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
ALORS, ENFIN, QUE en cas de rejet intégral de la demande, tant par les premiers juges que par la Cour d'appel, l'avoué doit soumettre à l'appréciation du président de la formation qui a statué, ou en cas d'empêchement, à l'un de ses conseillers, le bulletin d'évaluation des dépens, visé et établi par lui, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; qu'en cas de difficultés ultérieures relatives au montant des émoluments dus à l'avoué, l'une ou l'autre des parties peut par la suite demander au secrétaire de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens ; que le certificat de vérification ainsi établi doit être notifié à celle des parties qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; qu'en écartant la nullité de l'état de frais notifié à Monsieur Jacques Philippe
Y...
, tout en constatant que le bulletin d'évaluation n'avait pas été joint à l'acte, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14575
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-14575


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14575
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