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16/05/2012 | FRANCE | N°11-13976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L 3132-19 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail et l'amélioration de l'utilisation des équipements conclu dans le cadre de la convention collective du textile, les articles 2.6.2.1 et 3.3 de l'accord d'entreprise du 4 mars 2002 modifié par avenant signé le 29 octobre 2004, et l'article 11 de l'avenant régional du 26 octobre 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 21 février 1972 par la soc

iété Filature de Ramonchamp, qui a fait l'objet d'une procédure de liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L 3132-19 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail et l'amélioration de l'utilisation des équipements conclu dans le cadre de la convention collective du textile, les articles 2.6.2.1 et 3.3 de l'accord d'entreprise du 4 mars 2002 modifié par avenant signé le 29 octobre 2004, et l'article 11 de l'avenant régional du 26 octobre 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 21 février 1972 par la société Filature de Ramonchamp, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 3 juin 2008, a été licencié pour motif économique le 10 juillet 2008 par la société Bihr-Le Carrer nommée liquidateur judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime pour majoration d'heures de nuit et un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour débouter ce dernier de sa demande, l'arrêt retient que les articles L. 3132-16 à 19 du code du travail, l'article 8 de l'accord du 18 mai 1982 et l'accord d'entreprise du 4 mars 2002 ne fixent pas pour les équipes de suppléance une majoration de 50% de son salaire au titre de la suppléance et une majoration de 30% pour les heures de nuit ; qu'il est en fait prévu pour les salariés des équipes de suppléance une rémunération majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée pendant l'horaire normal de l'entreprise et une une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale garantie correspondant au coefficient du salarié, majorée des primes pour travail de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de 50 % de la rémunération due aux salariés travaillant en équipe de suppléance, telle que prévue par l'article L. 3132-19 du code du travail, peut se cumuler avec une majoration de salaire conventionnelle prévue en cas de travail de nuit qui n'a pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Bihr Le Carrer Najean, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Filature de Ramonchamp, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bihr Le Carrer Najean et la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... avait été rempli de ses droits et devait être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations des heures de nuit ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles L.3132-16 à 19 du Code du Travail, une convention collective peut prévoir deux groupes de personnel d'exécution, l'équipe de suppléance ayant pour fonction de remplacer l'autre équipe pendant les jours de repos; que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance doit être majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que selon l'article 8 de l'accord du 18 mai 1982 rattaché à la convention collective du textile, la rémunération des équipes de suppléance sera majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, cette majoration devant assurer aux intéressés, dont l'horaire effectif est d'au moins 24 heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie (base 169,65 heures) correspondant au coefficient du poste occupé; que pour le respect de cette dernière garantie ne seront pas pris en compte les éléments de rémunération énumérés à l'article 73-A, c) de la convention collective nationale, à l'exception toutefois de ceux visés au 2° de cette nomenclature (majorations pour travail en équipe, travail de nuit …); que selon l'accord d'entreprise du 4 mars 2002 modifié par avenant signé le 29 octobre 2004, les équipes de suppléance travaillent les samedis et dimanches, de 5H à17H ou de 17H à 5H ; que sur les salaires, il est indiqué que « la rémunération des équipes de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée pendant l'horaire normal de l'entreprise, étant précisé que pour le respect de cette garantie, seront pris en compte les majorations pour travail en équipe, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés »; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que prétend le salarié, l'accord d'entreprise est conforme aux dispositions conventionnelles et au Code du Travail, qu'il a été régulièrement signé par la direction et les représentants du personnel et adressé à la DDTE; que cet accord doit donc s'appliquer à l'espèce; que ces textes ne fixent pas pour les équipes de suppléance, comme le soutient Monsieur X..., une majoration de 50% de son salaire au titre de la suppléance et une majoration de 30% pour les heures de nuit; qu'il est en fait prévu pour les salariés des équipes de suppléance: - une rémunération majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée pendant l'horaire normal de l'entreprise, - une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale garantie correspondant au coefficient du salarié, majorée des primes pour travail de nuit; qu'en l'espèce, il est constaté au vu des bulletins de salaire, que Monsieur X... a bien perçu une rémunération correspondant à ces dispositions conventionnelles et a été rempli de ses droits; qu'en effet, en novembre 2004, sa situation était la suivante: - rémunération en horaire normal de 104,40 H mensuelles : 794,48 € - rémunération majorée de 50% pour les équipes de suppléance : 1.191,72 € - rémunération minimale garantie pour le coefficient 145 appliqué au salarié avec majoration de nuit de 30% : 1.277,79 € - rémunération effectivement perçue par le salarié : 1.361,15 €; que dès lors, Monsieur X... ayant perçu un salaire de 1.361,15 € il a été rémunéré au-delà de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée pendant l'horaire normal majorée de 50% et également au-delà de la rémunération minimale garantie pour son coefficient avec majoration des heures de nuit; que le même constat est fait pour les années suivantes, eu égard aux augmentations de salaire conventionnel: - janvier 2007 : Monsieur X... a perçu 1.415,73 € soit plus que le salaire normal en horaire majoré de 50% (1.304,48€) et que le salaire minimal garanti majoré des heures de nuit (1.398,44€) ; - janvier 2008: Monsieur X... a perçu 1.442,36 € soit plus que le salaire normal en horaire majoré de 50% (1.332,66€) et que le salaire minimal garanti majoré des heures de nuit (1.428,26€) ; qu'il s'ensuit que le salarié ayant été rempli de ses droits, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement de première instance confirmé; que sur le complément d'indemnité de licenciement, il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de sa demande liée au rappel de salaire et le jugement déféré confirmé;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait bien en équipe de suppléance 2 x 12 heures le week-end; que Monsieur X... bénéficiait bien des dispositions des articles L.3132-16 et L.3132-19 du Code du Travail ainsi que de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie textile selon lequel : « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise »; qu'en vertu d'un accord d'entreprise de mars 2002, modifié en octobre 2004, Monsieur X... bénéficiait bien d'une prime pour majoration de nuit au bénéfice des salariés travaillant en équipe de suppléance le week-end; que le cumul de cette prime avec la majoration de 50% pour travail en équipe de suppléance n'est pas obligatoire; que malgré tout Monsieur X... a bien perçu la majoration légale pour son travail en équipe de suppléance ainsi que la majoration de 15% suivant accord modifié d'octobre 2004, comme le démontre le montant de la rémunération appliquée lors de l'accord deu 2 mars 2002 et la rémunération versée lors de l'application du nouvel avenant de l'accord en date d'octobre 2004; qu'au vu de ces éléments, Monsieur X... ne peut prétendre au versement de majorations supplémentaires à celles déjà appliquées pour le calcul de sa rémunération; que de ce fait, il ne peut prétendre également au versement d'un complément d'indemnité de licenciement basée sur les salaires perçus;
ALORS QUE l'article 11 concernant le « travail en équipe de nuit » de l'avenant régional du 26 octobre 1965 intitulé « Dispositions spécifiques aux départements des Vosges et de la Meurthe et Moselle », étendu par arrêté du 7 juillet 1966, dont Monsieur X... se prévalait, prévoyait que « En raison des frais supplémentaires occasionnés par le travail de nuit, le salarié travaillant en équipe de nuit bénéficiera d'un supplément donné sous diverses formes telle que: augmentation de l'indemnité de panier, majoration fixe ou proportionnelle du salaire ou autres primes. Le total de ce supplément s'ajoutant à la somme de l'intéressé recevrait s'il travaillait en équipe de jour (salaire proprement dit et indemnité de panier) – devra atteindre au moins 30 p. 100 du salaire proprement dit »; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de majoration des heures de nuit, la Cour d'appel qui s'est bornée à tenir compte de la majoration de 30% pour le travail de nuit pour vérifier que le minimum garanti (base 169,65 heures) correspondant au coefficient du poste occupé de Monsieur X... tel que prévu par la convention collective nationale du textile applicable était atteint n'a pas donné effet aux dispositions de l'avenant régional étendu du 26 octobre 1965 qui permettaient d'ajouter la majoration pour le travail en équipe de nuit à la majoration pour le travail en équipe de suppléance et, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'avenant régional du 26 octobre 1965 ;
ALORS à tout le moins QUE l'accord d'entreprise ne peut comporter que des stipulations plus favorables au salarié que la convention collective de branche; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, que Monsieur X... avait bien perçu la majoration légale pour son travail en équipe de suppléance ainsi que la majoration de 15% suivant accord modifié d'octobre 2004 quand cet accord d'entreprise ne pouvait prévoir des dispositions moins favorables aux salariés que celles les faisant bénéficier d'une prime de nuit de 30% aux termes de l'avenant régional du 26 octobre 1965 à la convention collective applicable, la Cour d'appel a violé l'article L.2253-1 du Code du travail et les conventions;
ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les branches qui précèdent emportera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt concernant le débouté de la demande de Monsieur X... concernant le complément de l'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13976
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-13976


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13976
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