LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui après avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 26 avril 2010 et obtenu une décision d'admission qui lui a été notifiée le 15 janvier 2011, s'est pourvu en cassation le 9 mars 2011 contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, n'a pas signifié de mémoire ampliatif au défendeur dans le délai de cinq mois prévu, en l'absence de constitution du défendeur, par le texte et sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ; qu'il convient dès lors de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate LA DÉCHÉANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.