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16/05/2012 | FRANCE | N°11-11851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée ind

éterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part que l'accord d'entreprise du 28 juillet 2000 dit Cachetier précise l'application des contrats d'usage et vise expressément les emplois et tâches qui impliquent, d'usage constant dans la profession et le secteur audiovisuel, l'emploi des salariés concernés sous contrat à durée déterminée nonobstant la succession de contrats, en raison de la nécessité de renouveler les programmes et leur caractère évolutif, d'autre part que ces emplois et tâches sont définis, pour le salarié, au protocole 3 de l'article I.1-2.2 de la convention collective qui vise les fonctions, exercées par lui, d'animateur et programmateur, retient qu'au regard de la loi et des dispositions conventionnelles la situation de ce salarié prend place, à partir de juillet 2000, dans le cadre d'un usage propre au secteur audiovisuel comme étant expressément envisagé par l'accord d'entreprise, en vigueur jusqu'au terme du dernier contrat, dont l'article 3 précise que le domaine d'activité porte en lui la nécessité de pouvoir changer les intervenants pour réaliser des adaptations rapides à l'évolution nécessaire à la programmation, ce type d'activité relevant d'ailleurs d'un domaine pouvant être qualifié d'artistique et étant rémunéré suivant le principe du cachet expressément organisé par l'accord susvisé ;
Attendu cependant que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi par référence aux dispositions conventionnelles, sans caractériser l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi exercé par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société France télévisions, venant aux droits de la société Réseau France Outre-Mer, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévisions et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR rejeté ses demandes en paiement relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 anciens du code du travail que, dans certains secteurs d'activité, comme c'est le cas ici s'agissant du domaine audio-visuel visé par le décret, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que les éléments versés aux débats montrent que M. X... a été engagé initialement en qualité d'animateur par RFO dès l'année 1995 puis d'une manière plus fréquente comme programmateur à compter de l'année 2000 par une suite de contrats à durée déterminée ; que M. X... soutient que ces contrats successifs à durée déterminée sont, en ce qui le concerne, des contrats soumis au droit commun et ne relevant pas d'un usage du secteur audiovisuel ; que pour étayer ce moyen, il fait référence à un accord interbranches du 12 octobre 1998 qui a limité le recours aux contrats à durée déterminée dérogatoires dits d'usage à certaines fonctions de la radio et de la télévision ; qu'ainsi, sous l'empire de cet accord, les fonctions d'animateur radio ne relevaient pas d'un contrat à durée déterminée alors que les fonctions de programmateur pouvaient en relever et être rémunérées au cachet ; que cet accord créait également des disparités entre les activités de radio et celle de télévision ; que cet accord dénommé « accord Michel » a reçu application jusqu'au 28 juillet 2000, date à laquelle il a été remplacé expressément par ce nouvel accord dénommé « Cachetier » qui va produire ses effets, de fait, pour toute la période contractuelle litigieuse – y compris pour partie atteinte par la prescription – puisqu'il sera en vigueur jusqu'au terme du dernier contrat à durée déterminée ayant lié les parties ; que l'accord d'entreprise du 28 juillet 2000, dit « accord Cachetier » vient expressément se substituer (articles 3 et 10) à l'accord Michel susvisé ; qu'il précise l'application des contrats d'usage pour vraisemblablement lever les confusions de l'accord Michel ; qu'il vise expressément les emplois et tâches qui « impliquent, d'usage constant dans la profession et le secteur audiovisuel au sens des textes précités, l'emploi des salariés concernés sous contrat à durée déterminée nonobstant la succession de contrats (…) En raison de la nécessité de renouveler les programmes et de leur caractère évolutif » ; que ces emplois et tâches sont définis, pour ce qui concerne M. X..., au protocole 3 de l'article I. 1-2.2 de la convention collective qui vise les fonctions d'animateur et de programmateur, fonctions qu'il a exercées dans le cadre des contrats litigieux ; qu'au regard de la loi et des dispositions conventionnelles applicables, la situation de M. X... prend place, à partir de juillet 2000 (nonobstant la prescription désormais non avenue), dans le cadre d'un usage propre au secteur audiovisuel comme étant expressément envisagé par l'accord d'entreprise dit « Cachetier » en vigueur jusqu'au terme du dernier contrat ; que cet accord du 28 juillet 2000 explique en quoi consiste l'usage permettant de déroger dans ce secteur de l'audiovisuel au droit commun des contrats à durée déterminée pour en permettre la succession ; que son article 3 précise, en effet, que ce domaine d'activité porte en lui la nécessité de pouvoir changer les intervenants pour réaliser des adaptations rapides à l'évolution « nécessaire de la programmation » ; que ce type d'activités relève d'ailleurs d'un domaine pouvant être qualifié d'artistique et est rémunéré suivant le système du cachet expressément organisé par l'accord susvisé ;
ALORS, 1°), QUE l'existence d'un accord collectif définissant les emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'en se fondant, pour exclure la requalification en contrat à durée indéterminée, sur les seules stipulations de l'accord d'entreprise dit « Cachetier » signé le 28 juillet 2000, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1 du code du travail et les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2006 ;
ALORS, 2°), QUE si un accord d'entreprise peut adapter les dispositions d'un accord interprofessionnel, c'est à la condition de comporter des clauses plus favorables aux salariés ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. X... faisait valoir que seul l'accord interbranches dénommé accord « Michel » devait s'appliquer, à l'exclusion de l'accord Cachetier, moins favorable aux salariés ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que l'accord d'entreprise « Cachetier » s'était substitué à l'accord interprofessionnel dénommé « Michel », sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), M. X... faisait valoir qu'à compter du mois d'octobre 1999, il avait été engagé de manière ininterrompue en qualité de programmateur selon des contrats à durée déterminée successifs, en méconnaissance des dispositions de l'accord «Michel », seul applicable à la relation contractuelle ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande de requalification, que la situation du salarié prenait place, à partir de juillet 2000, dans le cadre d'un usage propre au secteur audiovisuel expressément envisagé par l'accord d'entreprise « Cachetier », sans s'expliquer sur ce point qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11851
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-11851


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11851
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