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16/05/2012 | FRANCE | N°10-30702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 10-30702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Reims, 30 décembre 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Six-Guillaume-Six (la SCP), avoué qui l'avait représentée dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Reims laissant à chaque partie la charge de ses dépens ;

Attendu que Mme X... fai

t grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation et de taxer à la somme de 1 093, 3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Reims, 30 décembre 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Six-Guillaume-Six (la SCP), avoué qui l'avait représentée dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Reims laissant à chaque partie la charge de ses dépens ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation et de taxer à la somme de 1 093, 34 euros hors taxe les débours et émoluments dus à la SCP, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que le motif d'ordre général est assimilé à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les émoluments correspondant à la somme de 1 093,34 euros hors taxe ont été calculés d'après un bulletin de coefficient de 300 U.B. en considération du montant du loyer, de la difficulté et l'importance de l'affaire, sans pour autant préciser quelle était l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président de la cour d'appel s'est déterminé par un motif d'ordre général et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2008, partiellement infirmatif du jugement entrepris, et retenu que les émoluments avaient été calculés en considération de la difficulté et de l'importance de l'affaire, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X..., divorcée Y....

Il est fait grief à l'ordonnance d'AVOIR rejeté la contestation par madame X... des honoraires de l'avoué et d'AVOIR taxé à la somme de mille quatre-vingt treize euros trente-quatre centimes (1 093,34 euros) hors taxe les débours et émoluments dus à la SCP Six-Guillaume-Six ;

AUX MOTIFS QUE vu les observations présentées le 21 août 2009 par la SCP Six-Guillaume-Six, avoués, aux termes desquelles, elle expose que l'article 29 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 , fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, prévoit que le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé pour les demandes en résiliation des baux par une valeur égale aux loyers afférents à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu, et fait observer que cet état de frais, basé sur un bulletin d'évaluation du droit variable tout à fait raisonnable, n'a absolument rien d'exagéré eu égard au litige ; que les émoluments correspondant à la somme de 1 093,34 euros H.T. ont été calculés d'après un bulletin de coefficient de 300 U.B. en considération du montant du loyer, de la difficulté et de l'importance de l'affaire ; que la contestation est rejetée ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le motif d'ordre général est assimilé à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que les émoluments correspondant à la somme de 1 093,34 euros HT ont été calculés d'après un bulletin de coefficient de 300 U.B. en considération du montant du loyer, de la difficulté et l'importance de l'affaire, sans pour autant préciser quelle était l'importance ou la difficulté de l'affaire, le président de la cour d'appel s'est déterminé par un motif d'ordre général et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30702
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°10-30702


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30702
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