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16/05/2012 | FRANCE | N°10-25888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 à 26 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1988, en qualité de directeur de la coopération, par la caisse de crédit mutuel du canton de Boulay, M. X... a été licencié le 23 décembre 2000 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter le salarié de ses dem

andes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que les dispositions de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 à 26 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1988, en qualité de directeur de la coopération, par la caisse de crédit mutuel du canton de Boulay, M. X... a été licencié le 23 décembre 2000 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter le salarié de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que les dispositions des articles 24 et 25 de la convention collective du Crédit mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté concernant à la fois le licenciement disciplinaire et l'insuffisance de travail, le licenciement de M. X..., bien que reposant sur une insuffisance professionnelle, n'est pas exclu de ces dispositions conventionnelles, d'autre part que celles-ci, qui doivent être analysées comme des préalables à toute sanction telle la révocation fondée sur l'insuffisance professionnelle, n'ayant pas été respectées, il y a lieu, sans avoir à discuter des autres moyens débattus, de constater que la garantie de fond prévue conventionnellement n'a pas été respectée ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions des articles 22 à 26 de la convention collective, sous le titre " Discipline et Sanctions " ne s'appliquent qu'en cas de licenciement disciplinaire, la cour d'appel, qui se prononçait sur un licenciement pour insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel du canton de Boulay.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la CCM de Boulay à payer à ce dernier les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; que l'article L. 1232-6 du même code précise que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (…) » ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié, les juges du fond ayant l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. Jean-Pascal X... est fondé sur une insuffisance professionnelle, ce point étant désormais incontestable ; qu'en outre, la convention collective applicable en l'espèce prévoit une procédure conventionnelle relativement aux sanctions ainsi qu'à la révocation du personnel ; qu'en effet la caisse de Crédit Mutuel dispose d'un statut particulier ainsi que d'un mode de fonctionnement précis réglementé par la convention collective ; que M. Jean-Pascal X... prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme n'ayant pas respecté les dispositions procédurales prévues dans la convention collective et plus particulièrement ses articles 24 et 25 ; que la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay conclut à l'inapplicabilité de ces dispositions en l'espèce dès lors que le licenciement de M. Jean Pascal X... ne repose pas sur une cause disciplinaire mais sur une insuffisance professionnelle ; qu'elle considère en tout état de cause que les dispositions de l'article 24 de la convention collective ont été respectées, M. Jean-Pascal X... ayant rempli ainsi que les membres du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay, la « déclaration de sincérité », à l'issue de chaque inspection fédérale ; qu'elle conteste enfin avoir violé les dispositions de l'article 25 de la convention collective susvisée lesquelles ne sont pas applicables au cas d'espèce, l'insuffisance professionnelle ne résultant pas d'une inadaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 24 de la convention collective applicable « toute insuffisance de travail d'un agent donne lieu à une observation du supérieur hiérarchique, c'est-à-dire du conseil d'administration s'il s'agit du directeur ou du gérant, du directeur s'il s'agit d'autres employés » ; que l'article 25 ajoute que « si l'insuffisance de travail ou de rendement persiste, le supérieur hiérarchique en recherche la cause. Si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, il sera, dans la mesure du possible, orienté vers un travail qui répond mieux à ses capacités » ; que s'il est constant que ces dispositions issues de la convention collective de la fédération du Crédit Mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté figurent au paragraphe « Discipline et sanctions », ses termes en eux-mêmes concernent à la fois le licenciement disciplinaire mais aussi « l'insuffisance de travail » ; que partant, le licenciement de M. Jean-Pascal X... bien que reposant sur son insuffisance professionnelle, n'est pas exclu de ces dispositions conventionnelles ; que les termes de l'article 24 de la convention collective susvisée prévoient de manière non équivoque le préalable « d'une observation du supérieur hiérarchique c'est-à-dire du conseil d'administration s'il s'agit du directeur » ; que dans cette même logique de recherche ‘‘graduée'' d'une solution à l'insuffisance professionnelle décelée, l'article 25 prévoit en cas de persistance de l'insuffisance de travail ou de rendement, d'une part, la recherche de sa cause, d'autre part, une réorientation professionnelle en vue d'une meilleure adaptation de l'intéressé ‘‘à ses capacités'' ; que ces dispositions doivent être analysées comme des préalables à toute sanction telle que la révocation fondée sur l'insuffisance professionnelle ; qu'il s'agit de garanties de fond, établies dans l'intérêt du salarié et par conséquent, il ne peut y être dérogé ; qu'en l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay prétend en premier lieu que les observations prévues à l'article 24 susvisées ont été faites à M. Jean-Pascal X..., lors de la présentation des rapports de révision effectués tant en 1993, que 1996 et 2000 par la commission de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, intitulée ‘‘déclaration de sincérité'' ; qu'en second lieu, elle indique que lors de chaque conseil d'administration annuel, M. Jean-Pascal X... étant présent a ainsi assisté à la présentation des rapports de révision comportant des remarques devenues les griefs qui fondent son licenciement et notamment sa gestion insuffisante et inappropriée de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay entraînant un déficit de résultat croissant pendant les sept années ‘‘d'observation'' ; que finalement dans ses observations finales, la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay a reconnu que les observations données à M. Jean-Pascal X... n'étaient que verbales tout en relevant l'absence de conditions de forme prévues par l'article en litige ; mais qu'en l'espèce, les éléments du dossier ainsi que les débats démontrent que le préalable conventionnel de l'article 24 c'est-à-dire l'obligation de donner ‘‘des observations du supérieur hiérarchique'' n'a pas été respecté ; qu'en effet, tel que le relève M. Jean-Pascal X..., la Fédération du Crédit Mutuel dans son rôle d'inspection des caisses de Crédit Mutuel ne peut être considérée comme étant son supérieur hiérarchique ; qu'en outre, la restitution par cette même instance du rapport d'inspection intitulé ‘‘rapport de révision'', à la fois au conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay ainsi qu'à son directeur intitulé ‘‘déclaration de sincérité'' ne répond aucunement aux exigences de l'article 24 de la convention collective qui prévoit des observations du conseil d'administration au directeur de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Boulay, ce qui n'est pas le cas ici ; qu'enfin, les procès verbaux d'AG annuelle du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel de Boulay ne répondent pas à la définition du préalable requis, leur seule lecture démontrant leur absence de notification à M. Jean-Pascal X... de difficultés ressortant de son insuffisance professionnelle ;
1/ ALORS QUE les articles 22 à 26 de la convention collective de la fédération du Crédit Mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté, sous le titre « discipline et sanction », ne s'appliquent qu'aux sanctions ayant un motif disciplinaire ; qu'en jugeant que ces dispositions étaient applicables au licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle non fautive du salarié, la cour d'appel a violé les articles 22 à 26 de la convention collective susvisée ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE l'article 24 de la convention collective de la fédération du Crédit Mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté prévoit que « toute insuffisance de travail d'un agent donne lieu à une observation du supérieur hiérarchique » et ne prévoit aucun formalisme particulier ; qu'en constatant que le rapport de révision révélant l'insuffisance professionnelle de M. X... avait été présenté et discuté lors de la réunion du conseil d'administration en présence de M. X..., lequel disposait d'un droit et réponse, et en jugeant néanmoins qu'un tel mode de formulation de l'observation ne caractérisait pas le respect par l'employeur des dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 24 de convention collective susvisée ;
3/ ALORS, enfin, QU' il ressort clairement des procèsverbaux de réunion du conseil d'administration des 19 mars 1998 et 20 juin 2000 que les rapports de révision faisant état de l'insuffisance professionnelle de M. X... ont été présentés lors de ces réunions auxquelles il n'est pas contesté que M. X... assistait ; qu'en jugeant néanmoins que la lecture des procès verbaux de réunion du conseil d'administration démontrait l'absence de notification à M. X... de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises desdits documents en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25888
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-25888


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25888
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