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16/05/2012 | FRANCE | N°10-25721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 décembre 2006 en qualité de promoteur de ventes par la société MGS Promotions, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée ; que le contrat indiquait qu'il comporterait une alternance de périodes travaillées et non travaillées, que la salariée pourrait travailler pour d'autres employeurs et qu'elle était en droit de refuser les missions proposées ; qu'un avenant devait être remis à la salariée avant la réalisation de c

haque action promotionnelle, précisant les modalités d'exécution, les dates e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 décembre 2006 en qualité de promoteur de ventes par la société MGS Promotions, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée ; que le contrat indiquait qu'il comporterait une alternance de périodes travaillées et non travaillées, que la salariée pourrait travailler pour d'autres employeurs et qu'elle était en droit de refuser les missions proposées ; qu'un avenant devait être remis à la salariée avant la réalisation de chaque action promotionnelle, précisant les modalités d'exécution, les dates et heures d'intervention, le nombre d'heures de travail, la rémunération et le remboursement des frais ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que Mme X... travaillait selon les missions qui lui étaient proposées en fonction de contrats d'intervention et ne pouvait prétendre à la durée minimale de 500 heures prévue pour les contrats d'intermittents ; que si elle prétend que la société MGS Promotion a refusé de lui donner du travail malgré ses demandes, elle n'en justifie pas, étant rappelé qu'elle pouvait demeurer plusieurs mois sans missions, ainsi de décembre 2006 à juin 2007 ; qu'elle ne démontre aucune faute de son employeur sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la salariée soutient encore ne pas avoir été rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007 ; qu'il est constaté d'une part qu'elle ne produit aucune pièce sur ce point et d'autre part, qu'elle a perçu un salaire pour le mois de juin 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que les animations des 8 et 9 juin 2007 avaient été payées lors du versement du salaire de juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société MGS Promotions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MGS Promotions et la condamne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Monod la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de madame X... tendant à ce que la société MGS PROMOTION soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de la prime d'intermittence ;
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de travail, madame X... a été engagée le 6 décembre 2006 par contrat de travail intermittent à durée indéterminée ; qu'il est indiqué que le contrat de travail comportera une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, que la salariée peut travailler pour d'autres employeurs et qu'elle est en droit d'accepter ou de refuser les actions promotionnelles proposées ; qu'il est également précisé qu'un avenant au contrat de travail lui sera remis avant la réalisation de chaque action promotionnelle confiée, précisant les modalités d'exécution les dates et heures d'intervention, le nombre d'heures de travail, la rémunération et le remboursement des frais ; qu'il est constant que de décembre 2006 à juin 2007, madame X... n'a travaillé que 5 jours ; que la salariée fonde sa demande de rappel de salaire uniquement sur l'application de l'avenant du 13 février 2006 concernant l'animation commerciale, soutenant qu'en application de l'article 13 de cet avenant, son employeur était dans l'obligation de lui rémunérer 500 heures de travail par an ; que la société s'oppose à cette demande au motif que l'avenant n'était pas applicable avant le 22 avril 2007 et qu'en tout état de cause, madame X... ne peut revendiquer le bénéfice d'un contrat intermittent puisqu'elle n'a pas effectué 500 heures d'intervention ; que l'avenant du 13 février 2006 concernant l'animation commerciale est entré en vigueur le 1er mai 2007, soit le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension du 16 avril 2007, et n'est donc pas applicable au contrat de travail de madame X... avant cette date ; que cet avenant distingue les contrats d'intervention des contrats intermittents ; que le salarié qui effectue des actions commerciales ponctuelles est soumis à des contrats à durée déterminée d'intervention ; qu'en application de l'article 12, lorsqu'il a effectué au moins 500 heures de travail dans les douze derniers mois, le salarié peut solliciter ou se voir proposer un contrat de travail intermittent, dont la durée de travail ne peut être inférieure à 500 heures par an ; que l'accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'accord sur l'animation commerciale dispose en son article 2, pour les salariés engagés avant le 1er mai 2007 en vertu d'un contrat de travail intermittent, qu'en fonction des heures de travail effectuées lors des douze derniers mois : - soit le salarié a travaillé plus de 500 heures : son contrat de travail intermittent est donc confirmé et continuera de s'exécuter en application des dispositions conventionnelles négociées, - soit le salarié a travaillé moins de 500 heures : il lui sera proposé, après communication de la présente convention, la novation de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale ; qu'en l'espèce, il est constant que madame X... n'a pas exécuté 500 heures de travail au cours des douze mois précédant le 1er mai 2007 et ne peut donc bénéficier d'un contrat de travail intermittent au sens de l'article 12 de l'avenant de 2006 mais de contrats d'intervention ; qu'elle ne peut donc soutenir avoir droit à 500 heures annuelles de travail ;
ALORS QUE l'accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'accord sur l'animation commerciale stipule en son article 2, pour les salariés engagés avant le 1er mai 2007 en vertu d'un contrat de travail intermittent qui ont travaillé mois de 500 heures lors des douze derniers mois, qu'il leur sera proposé, après communication de la convention, la novation de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale ; qu'en se bornant à relever que madame X... n'avait pas exécuté 500 heures de travail au cours des douze mois précédant le 1er mai 2007 et ne pouvait donc bénéficier d'un contrat de travail intermittent au sens de l'article 12 de l'avenant de 2006 mais de contrats d'intervention, sans rechercher si la société MGS PROMOTION avait proposé à l'exposante, après communication de la convention, la novation de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la Convention collective nationale des personnels des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, de l'avenant du 13 février 2006 concernant l'animation commerciale et de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'accord sur l'animation commerciale ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de madame X... tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MGS PROMOTION et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié d'établir que l'inexécution de certaines des obligations du contrat de travail par l'employeur présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, madame X... reproche à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail ni de salaire à compter de juin 2007 et de ne pas avoir respecté la durée minimale de travail de 500 heures annuelles ; que cependant, il résulte de ce qui précède que madame X... travaillait selon les missions qui lui étaient proposées en fonction de contrats d'intervention et ne peut prétendre à la durée minimale de 500 heures prévue pour les contrats intermittents ; que si elle prétend que la SARL MGS PROMOTION a refusé de lui donner du travail malgré ses demandes, elle n'en justifie pas, étant rappelé qu'elle pouvait demeurer plusieurs mois sans missions, ainsi de décembre 2006 à juin 2007 ; qu'elle ne démontre aucune faute de son employeur sur ce point ; qu'elle soutient encore ne pas avoir été rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007 ; qu'il est constaté d'une part qu'elle ne produit aucune pièce sur ce point et qu'elle a perçu un salaire pour le mois de juin 2007 ; qu'il apparaît que la preuve des griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur n'est pas suffisamment établie ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; que le fait pour l'employeur de priver et même de diminuer substantiellement l'activité d'un salarié justifie que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée à ses torts ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par un courrier du 15 juin 2007, la société MGS PROMOTION a indiqué à madame X... que leur partenariat était remis en cause par ses agissements et l'ont incitée à annuler les animations prévues, qu'aucune autre mission n'a été confiée à l'exposante après le 9 juin 2007 et que, le 8 août 2007, madame X... a demandé les prochaines dates d'animation ; qu'en jugeant néanmoins que madame X... ne justifiait pas que la société MGS PROMOTION avait refusé de lui donner du travail malgré ses demandes et ne démontrait aucune faute de son employeur sur ce point, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le fait pour l'employeur de ne pas respecter son obligation de verser le salaire justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que madame X... a effectué une animation le 1er juin 2007 ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que si l'exposante soutient ne pas avoir été rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007, il est constaté qu'elle a perçu un salaire pour le mois de juin 2007 ; que, dans la mesure où il était constaté que madame X... avait travaillé le 1er juin 2007, la circonstance, relevée par la Cour, que l'exposante avait perçu un salaire pour le mois de juin 2007 était inopérante pou apprécier si elle avait été rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de madame X... aux torts de la société MGS PROMOTION, l'arrêt retient que si l'exposante soutient ne pas avoir été rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007, il est constaté qu'elle ne produit aucune pièce sur ce point ;qu'en se déterminant ainsi sans examiner la lettre recommandée adressée par madame X... à la société MGS PROMOTION le 8 août 2007, par laquelle elle réclamait le paiement de ses journées des 8 et 9 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver qu'il a payé le salaire et fourni au salarié les moyens d'accomplir sa prestation de travail ; que l'arrêt retient, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que si madame X... reproche à la société MGS PROMOTION de ne plus lui avoir fourni de travail ni de salaire à compter de juin 2007 et de ne pas l'avoir rémunérée pour l'animation des 8 et 9 juin 2007, la preuve de ces griefs n'est pas suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à la société MGS PROMOTION de justifier qu'elle avait versé le salaire correspondant au travail effectué par madame X... et qu'elle lui avait fourni du travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 3243-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25721
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-25721


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25721
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