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16/05/2012 | FRANCE | N°10-21160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2009), que, le 22 août 2005, Mme X... a été engagée par la société Voyages Rigaudeau dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, en qualité de conductrice de car scolaire ; que, le 24 avril 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le mo

yen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2009), que, le 22 août 2005, Mme X... a été engagée par la société Voyages Rigaudeau dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, en qualité de conductrice de car scolaire ; que, le 24 avril 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du 22 août 2005 disposait : "l'employeur s'engage... à assurer au salarié une durée minimale annuelle de travail effectif dans le respect de la limite fixée par la convention collective. la durée minimale de travail effectif est fixée à 870 heures", puis énonçait : "le calendrier des semaines et des jours scolaires, l'horaire hebdomadaire pour une semaine type sans congés scolaires ainsi que la répartition quotidienne des heures de travail effectif du salarié seront précisées chaque année dans le cadre d'une annexe au présent contrat ... les éléments figurant dans cette annexe étant convenus au titre d'une seule année scolaire ... le salarié reconnaît que la durée fixée par l'annexe pour la période annuelle considérée n'a de valeur contractuelle que pour cette période" ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que seule la durée fixée par l'annexe pour une durée scolaire n'avait de valeur contractuelle que pour cette période ; qu'ainsi en énonçant que la durée minimale annuelle de travail effectif fixée à 870 heures par l'article 6 du contrat "n'était prévues que pour l'année scolaire et ne constituait pas un droit acquis pour les années suivantes, la cour d'appel a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur ayant laissé sans réponse la lettre de protestation de la salariée du 28 août 2007, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas revenir sur la modification proposée, mme maréchal était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.. 1235-1 et L.. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par la salariée n'avait pas été mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en sa première branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire,
AUX MOTIFS QUE
« Le contrat de travail intermittent concernant des emplois permanents mais qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l'accomplissement d'un travail atteignant la durée légale au cours de certaines périodes d'activité n 'est pas en soi significatif d'un emploi à temps complet.
Dans le cas de Madame X..., son contrat de travail prévoyait une durée minimale annuelle de travail de 870 heures et une rémunération mensuelle correspondant à 72 heures 30 de travail, versée tous les mois y compris en période d'inactivité. Son temps de travail s'est avéré dès le début plus important, ce pourquoi la société Voyages Rigaudeau lui a payé un rappel de salaire correspondant à 160 heures complémentaires au mois de janvier 2006 et lui a proposé un avenant portant sur la durée annuelle minimale de travail à 1.320 heures. La salariée a refusé, de même qu 'elle a refusé de signer l'avenant proposé pour l'année scolaire 2006/2007 avec une durée annuelle minimale de 1.350 heures, parce qu 'elle exigeait un contrat à temps complet. A partir du mois de décembre 2005, elle a reçu tous les mois un salaire calculé sur la base d'un horaire de travail de 112,5 heures.
L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que le décompte des heures de travail par l'employeur sur les synthèses mensuelles d'activité correspond à celui de la salariée sur les fiches de travail hebdomadaires, du moins pour l'année scolaire 2005/2006. S'il n'en est pas de même l'année suivante, c'est essentiellement parce que Madame X... a ajouté systématiquement 40 minutes par jour pour des tâches administratives et augmenté le temps consacré au nettoyage de son véhicule, ce que l'employeur a dénoncé dans un courrier du 7 novembre 2006, soulignant que ces temps supplémentaires n 'étaient pas justifiés, ce qui est exact au vu des décomptes de l'année précédente, la salariée n'alléguant aucune modification de ses conditions ni de son volume de travail.
Il apparaît ainsi que les décomptes du temps de travail établis par l'employeur sont exacts et que l'intimée a été rémunérée pour la totalité des heures de travail accomplies.
Pour aucune des deux années scolaires au cours desquelles Madame X... a travaillé elle n'a atteint le seuil de 1.440 heures au-delà duquel son emploi aurait dû être requalifié à temps complet en vertu de l'avenant n° 1 à l'accord du 18 avril 2002. Elle n 'avait donc aucun titre pour revendiquer un emploi à temps complet, et elle n 'allègue pas même que l'employeur n 'aurait pas respecté sa priorité d'accès à un tel emploi.
Par ailleurs, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, le décompte des éventuelles heures supplémentaires ne se fait pas par semaine, contrairement à ce que soutient Madame X..., et l'article 6 de l'accord du 15 juin 1992 prévoit, en cas d'atteinte ou de dépassement de l'horaire journalier correspondant à un temps plein, une indemnisation de l 'amplitude de travail Or le conseil de prud 'hommes a exactement constaté, au vu des synthèses d'activité et des bulletins de salaire que la société Voyages Rigaudeau avait assuré normalement cette indemnisation pour les périodes concernées.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, il apparaît que l'appelante a respecté ses obligations légales et conventionnelles en termes de décompte et de rémunération du temps de travail de l'intimée »,
ALORS QUE,
Selon l'article L 3123-34 du Code du Travail : « les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié » ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que, le contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de travail de 870 heures, l'employeur, nonobstant le refus de la salariée de signer les avenants qui lui étaient proposés, avait porté cette durée à 1.350 heures, excédant donc le tiers de la durée minimale annuelle fixée au contrat, n'a pas, en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations et violé l'affidée précité, ensemble l'article L 3123-33 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
« En arrêt maladie depuis le mois de septembre 2007, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 mai 2009, reprochant à l'employeur :
- son refus de requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein, - le non paiement des heures supplémentaires,- le non paiement de la majoration des heures au-delà de l'amplitude autorisée, - la modification de son contrat de travail et la diminution de son volume horaire.
Aucun des trois premiers griefs ne peut être retenu, compte tenu de ce qui a été jugé en ce qui concerne l'exécution du contrat de travail.
S'agissant du dernier grief il convient de rappeler que la société Voyages Rigaudeau a adressé à Madame X... au mois d'août 2007 un avenant fixant à 780 heures la durée annuelle du travail pour l'année scolaire 2007/2008. La salariée a immédiatement dénoncé ce qu 'elle considérait comme une modification de son contrat de travail, ce qu'elle soutient aujourd'hui.
D'une part cependant, il était précisé à l'article 6 du contrat de travail que la durée minimale annuelle n'était prévue que pour l'année scolaire et ne constituait pas un droit acquis pour les années suivantes, l'employeur n'étant conventionnellement tenu que de garantir une durée minimale annuelle de 550 heures. L'avenant proposé pour l'année scolaire 2007/2008 ne constituait donc pas une modification du contrat de travail.
D'autre part, Madame X... n'a pas pris son service à la rentrée 2007 et a été en arrêt maladie durant toute l'année scolaire, de sorte qu 'elle ne peut même pas présumer la décision susceptible d'être prise par l employeur à réception de sa lettre de protestation.
Dans ces conditions, aucun manquement grave ne pouvant être reproché à la société Voyages Rigaudeau au cours de l'exécution du contrat de travail, la rupture dont la salariée a pris l'initiative produit les effets d'une démission »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le contrat de travail du 22 août 2005 disposait : « L'employeur s 'engage ... à assurer au salarié une durée minimale annuelle de travail effectif dans le respect de la limite fixée par la convention collective. La durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 870 heures », puis énonçait : « Le calendrier des semaines et des jours scolaires, l'horaire hebdomadaire pour une semaine type sans congés scolaires ainsi que la répartition quotidienne des heures de travail effectif du salarié, seront précisés chaque année dans le cadre d'une annexe au présent contrat ... Les éléments figurant dans cette annexe étant convenus au titre d'une seule année scolaire ... le salarié reconnaît que la durée fixée par l'annexe pour la période annuelle considérée n'a de valeur contractuelle que pour cette période » ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que seule la durée fixée par l'annexe pour une année scolaire n'avait de valeur contractuelle que pour cette période ; qu'ainsi, en énonçant que la durée minimale annuelle de travail effectif fixée à 870 heures par l'article 6 du contrat «n'était prévue que pour l'année scolaire et ne constituait pas un droit acquis pour les années suivantes », la cour d'appel a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'employeur ayant laissé sans réponse la lettre de protestation de la salariée du 28 août 2007, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas revenir sur la modification proposée, Madame X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 et L. 1237-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21160
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-21160


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21160
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