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16/05/2012 | FRANCE | N°10-19320;10-19321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19320 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 10-19.320 et G 10-19.321 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que MM. X... et Y..., engagés par contrats de mission successifs du 29 novembre au 23 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 27 décembre 2005 en qualité de télé-enquêteur par la société Triangle Ouest pour être mis à la disposition de la société Phone avenir, ont saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier

moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 10-19.320 et G 10-19.321 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que MM. X... et Y..., engagés par contrats de mission successifs du 29 novembre au 23 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 27 décembre 2005 en qualité de télé-enquêteur par la société Triangle Ouest pour être mis à la disposition de la société Phone avenir, ont saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires en résultant, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de mission est établi par écrit ; que l'absence de signature du contrat équivaut à l'absence de contrat écrit, ce qui justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de leur demande en requalification ils faisaient valoir que le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission était assimilable à une absence d'écrit ; qu'en déclarant ce moyen inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ le juge des référés est compétent pour constater le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission et, partant pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la carence de la société Triangle Ouest à produire les statuts au jour de la délégation de pouvoir litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
3°/ que l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour les débouter M. X... de leurs demandes, qu'il n'était justifié d'aucune urgence, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence des contrats de mise à disposition a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification des contrats, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de provision à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur les conditions contractuelles s'imposant aux parties, tout en relevant qu'ils avaient été embauchés du 29 novembre 2005 au 23 décembre 2005, soit pendant 21 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et n'avaient travaillé effectivement que 59 heures, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel ils faisaient valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié leur contrat de travail en passant d'un temps complet à un temps partiel modulable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail comportait des mentions contradictoires, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur la durée du travail que devait assurer l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en communication sous astreinte des accords collectifs applicables au sein de la société Phone avenir ainsi que de tous documents récapitulatifs des avantages dont bénéficiaient les salariés permanents de cette dernière, alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de l'employeur de fournir les documents de nature à établir l'existence d'une différence de traitement entre les travailleurs intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une mesure conservatoire ne pouvait être utilement ordonnée en l'absence de tout élément propre à faire présumer une différence de traitement injustifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en requalification du dossier de candidature, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, a fortiori, lorsqu'elles sont susceptibles de faire écarter la prétention adverse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les demandes en requalification du dossier de candidature constituaient un moyen en réponse aux contestations émises par les sociétés intimées et non une demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen commun aux pourvois :
Vu les articles R. 4624-10 et R. 4625-9 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une provision pour absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas justifié d'un préjudice lié au manquement allégué ou à leurs conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur position dans la classification conventionnelle applicable, la cour d'appel a retenu que ces bulletins portaient l'indication des accords nationaux des entreprises de travail temporaire concernant leur personnel intérimaire et permanent ; qu'au regard du principe de l'égalité des rémunérations, l'article L. 1251-43, 6e alinéa, du code du travail ne prévoit pas de mentions particulières à faire figurer au bulletin de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du principe de l'égalité des rémunérations et de la mention des accords conventionnels applicables au sein de l'entreprise de travail temporaire, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que le défaut d'indication sur leurs bulletins de paie de leur position définie par le dispositif conventionnel applicable au sein de l'entreprise utilisatrice leur avait causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande de MM. X... et Y... en paiement d'une provision contre la société Triangle Ouest au titre des préjudices résultant de l'absence d'examen médical d'embauche et du défaut d'indication sur leurs bulletins de salaire de leur position dans la classification conventionnelle applicable au sein de la société Phone avenir, les arrêts rendus le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° H 10-19.320
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes les conséquences y attachées s'agissant des indemnités au titre du licenciement abusif, du non respect de la procédure de licenciement et du défaut de préavis.
AUX MOTIFS QUE les contrats de mission temporaire ont été signés par monsieur Damien X... et par madame Z... pour la Sas Triangle Ouest ; que l'appelant conteste par différents moyens la régularité de la délégation de pouvoirs au profit de cette dernière, délégation dont se prévaut la Sas Triangle Ouest ; que toutefois, le moyen à le supposer fondé est totalement inopérant s'agissant de la demande de requalification des contrats au soutien de laquelle il est invoqué ; que dans tous les cas le moyen invoqué exclut la compétence du juge des référés eu égard à la contestation sérieuse ainsi élevée ; que l'appelant invoque en outre différentes irrégularités concernant le recours à des travailleurs temporaires en dehors des cas limitativement énumérés par les articles L. 1251-5 et suivants du code du travail ; qu'il tente par ce moyen d'obtenir la requalification des contrats en CDD à l'encontre de la Sas Phone Avenir ; qu'il invoque à titre subsidiaire l'absence de contrat régulier de mise à disposition conclu entre la Sas Triangle Ouest et la Sas Phone Avenir ce dont il déduit qu'il y a lieu de requalifier les contrats dont s'agit en CDI à l'égard de la Sas Triangle Ouest ; que dans tous les cas, les irrégularités invoquées sont contestées par les intimées qui font valoir que le recours à des travailleurs temporaires était justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à des commandes à réaliser dans les délais par la Sas Phone Avenir, ainsi qu'il est mentionné aux contrats ; que dans ces conditions le juge des référés saisi d'une contestation ayant pour objet d'obtenir la requalification donnée par les parties à leur relation contractuelle ne peut recevoir la demande eu égard à la compétence du juge des référés, alors au surplus qu'il n'est justifié d'aucune urgence au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail, monsieur Damien X... ayant attendu quatre années avant de saisir le juge des référés du conseil de prud'hommes ; que sur ce point la cour ne suivra pas l'appelant qui invoque le caractère alimentaire des sommes réclamées étant rappelé qu'il résulte des différentes pièces produites que monsieur Damien X... était étudiant en droit au moment de son recrutement et à la recherche d'un emploi compatible avec la poursuite de ses études, étant vraisemblablement toujours à la charge de ses parents ; que l'antériorité des faits par rapport à la saisine du conseil de prud'hommes puis de la cour d'appel exclut en outre l'application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail en l'absence de trouble actuel qu'il conviendrait de prévenir ou de faire cesser ; qu'en présence d'une contestation sérieuse, il y a lieu de déclarer irrecevable en référé les demandes tendant à la requalification des contrats avec toutes conséquences y attachées s'agissant des indemnités réclamées au titre de licenciement abusif, du non respect de la procédure de licenciement et du défaut de préavis ;
1) ALORS QUE le contrat de mission est établi par écrit ; que l'absence de signature du contrat équivaut à l'absence de contrat écrit, ce qui justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de sa demande en requalification le salarié faisait valoir que le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission était assimilable à une absence d'écrit ; qu'en déclarant ce moyen inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et R. 1455-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge des référés est compétent pour constater le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission et, partant pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 21), sur la carence de la Sas Triangle Ouest à produire les statuts au jour de la délégation de pouvoir litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour débouter monsieur X... de ses demandes, qu'il n'était justifié d'aucune urgence, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
4) ALORS QUE (subsidiairement) la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence des contrats de mise à disposition a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de provision à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Damien X... fait valoir en outre que les conditions d'exécution des contrats ont été modifiées unilatéralement puisqu'il n'a jamais pu travailler suivant l'horaire contractuel de 35 heures ainsi que mentionné aux contrats ; que les prétentions de l'appelant se heurtent aux termes des conventions d'où il résulte que l'horaire hebdomadaire figurant aux contrats en date des 29 novembre et 10 décembre 2005 était compris entre 17 h et 20 h du lundi au vendredi et entre 10 h et 16 h le samedi soit un horaire maximum hebdomadaire de 21 heures ; que le dernier contrat du 19 décembre 2005 prévoit un horaire de 10 h à 12 h et 13 h à 20 h modulable ; qu'il résulte des propres conclusions de l'appelant qu'il a réellement travaillé 59 heures au cours des quatre semaines au service de la Sas Phone Avenir ; que les éléments soumis à la cour révèlent l'existence d'une contestation sérieuse sur les conditions contractuelles s'imposant aux parties et particulièrement à l'employeur et sur les conséquences à tirer du non respect de l'horaire contractuel au détriment du salarié sous forme de rappel de salaire ou de dommages intérêts, les demandes formées cumulativement par monsieur Damien X... ne paraissant pas suffisamment fondées eu égard aux éléments de contestation sus-évoqués, alors par ailleurs que l'appelant remet en cause le montant de la rémunération horaire et le niveau de qualification applicables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... Damien a été embauché par un contrat de mission d'intérim de l'entreprise Triangle Intérim pour une durée de mission du 29 novembre 2005 au 9 décembre 2005 inclus, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, le contrat comporte une période d'essai de 2 jours, le taux horaire est fixé à 8,03 € et il occupera un porte de télé enquêteur ; que l'objet du présent contrat est pour faire face à un surcroit d'activité lié à une commande à réaliser dans les délais ; qu'un second contrat va être réalisé pour la période du 10 décembre 2005 au 16 décembre 2005 dans les mêmes conditions que le contrat précédent ; qu'un troisième contrat va être réalisé pour la période du 19 décembre 2005 au 23 décembre 2005 ; que la période d'emploi considérée est du 29 novembre 2005 au 23 décembre 2005, soit 21 journées de travail (cf. jugement p. 2 § 1 à 5) ; qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, une contestation sérieuse est existante devant le juge du fond ; que le caractère d'urgence n'est pas démontré par le demandeur, qu'il ne peut être question d'une remise en état ou d'une mesure conservatoire par provision ou délivrance de documents par l'antériorité de la rupture du contrat de travail, décembre 2005 ; qu'en conséquence de quoi, la formation des référés dit que le demandeur a saisi cette formation de façon abusive sans observation des dispositions législatives contenues aux différents articles précités des codes du travail et procédure civile (cf jugement p. 3).
1) ALORS QU'en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur les conditions contractuelles s'imposant aux parties, tout en relevant que monsieur X... qui avait été embauché du 29 novembre 2005 au 23 décembre 2005, soit pendant 21 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, n'avait travaillé effectivement que 59 heures, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 40 § 7°) le salar ié faisait valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail en passant d'un temps complet à un temps partiel modulable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de communication sous astreinte des accords collectifs applicables au sein de la Sas Phone Avenir ainsi que de tous documents récapitulatifs des avantages dont bénéficiaient les salariés permanents de cette dernière.
AUX MOTIFS QU'il n'a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de communication sous astreinte des accords collectifs applicables à l'époque au sein de la Sas Phone Avenir ainsi que de tous documents récapitulatifs des avantages dont bénéficiaient les salariés permanents de cette dernière, cette demande n'étant pas justifiée devant le juge des référés, la contestation fondée sur un éventuel manquement au principe de l'égalité des rémunérations relevant de l'appréciation du juge du fond qui peut ordonner la production de toute pièces utiles à la solution du litige ; que compte tenu des contestations élevées il y a lieu de rejeter la demande de production des bulletins de salaires et attestations assedic rectifiées (cf. arrêt p. 8, dernier § et p. 9 § 1) ;
ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de l'employeur de fournir les documents de nature à établir l'existence d'une différence de traitement entre les travailleurs intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en requalification du dossier de candidature.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que la Sas Triangle Ouest a conclu avec monsieur Damien X..., alors étudiant en droit, plusieurs contrats qualifiés «contrat de mission temporaire» dans le cadre desquels il était prévu sa mise à disposition de la Sas Phone Avenir pour des enquêtes téléphoniques ou de la vente par téléphone et ce pour les périodes du 29 novembre 2005 au 9 décembre 2005, du 10 décembre 2005 au 16 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 20 décembre 2005, enfin du 19 décembre 2005 au 23 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 27 décembre 2005 ; que s'agissant des documents précontractuels produits, monsieur Damien X... demande à la cour de restituer l'exacte qualification juridique au dossier de candidature et le considérer comme acte sous seing privé ; que toutefois, il sera fait observer que cette demande est formée pour la première fois en appel et qu'elle constitue plus un moyen en réponse aux contestations émises par les intimées que d'une demande ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur Damien X... sur ce point ;
ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, a fortiori, lorsqu'elles sont susceptibles de faire écarter la prétention adverse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail et 564 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de provision relatives aux manquements en matière de prêt illicite de main d'oeuvre, santé et sécurité au travail.
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque divers manquements en matière de dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main d'oeuvre, de santé et de sécurité au travail, dont il entend tirer des conséquences sollicitant des dommages et intérêts sans justifier toutefois d'un préjudice personnel résultant pour lui des faits invoqués ; que notamment, il fait valoir qu'il a subi une baisse de son acuité visuelle liée à ses conditions de travail sur ordinateur mais ne produit aucune pièce justificative de ces faits et du lien de causalité avec l'emploi qu'il a réellement occupé pendant 59 heures sur une période de quatre semaines ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de provision ;
1) ALORS QUE le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation en la matière cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant le salarié de cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et suivants, R. 4625-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le prêt illicite de main d'oeuvre constitue nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en déboutant l'exposant de cette demande la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 et 8241-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes relatives à l'absence de mentions obligatoires sur les bulletins de paie.
AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite une provision au titre du préjudice résultant nécessairement du défaut de mentions obligatoires devant figurer aux bulletins de salaires qui lui ont été remis par la Sas Triangle Ouest s'agissant de l'intitulé de la convention collective applicable ; que toutefois, cette dernière fait justement observer que lesdits bulletins de salaire visent expressément les accords nationaux des entreprises de travail temporaire applicables aux personnels intérimaires et permanents des dites entreprises ; que s'agissant du principe de l'égalité de rémunération résultant de l'article L. 1251-43 6° du code du travail, ce texte ne prévoit pas de mentions particulières à faire figurer au bulletin de salaire ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur Damien X... de ce chef ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (spéc. p. 35 et 36) le salarié faisait valoir que les bulletins de paie qui lui avaient été remis ne comportaient pas sa position dans la classification prévue par la convention collective applicable, ce qui lui causait nécessairement un préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° G 10-19.321

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes les conséquences y attachées s'agissant des indemnités au titre du licenciement abusif, du non respect de la procédure de licenciement et du défaut de préavis.
AUX MOTIFS QUE les contrats de mission temporaire ont été signés par monsieur Anthony Y... et par madame Z... pour la Sas Triangle Ouest ; que l'appelant conteste par différents moyens la régularité de la délégation de pouvoirs au profit de cette dernière, délégation dont se prévaut la Sas Triangle Ouest ; que toutefois, le moyen à le supposer fondé est totalement inopérant s'agissant de la demande de requalification des contrats au soutien de laquelle il est invoqué ; que dans tous les cas le moyen invoqué exclut la compétence du juge des référés eu égard à la contestation sérieuse ainsi élevée ; que l'appelant invoque en outre différentes irrégularités concernant le recours à des travailleurs temporaires en dehors des cas limitativement énumérés par les articles L. 1251-5 et suivants du code du travail ; qu'il tente par ce moyen d'obtenir la requalification des contrats en CDD à l'encontre de la Sas Phone Avenir ; qu'il invoque à titre subsidiaire l'absence de contrat régulier de mise à disposition conclu entre la Sas Triangle Ouest et la Sas Phone Avenir ce dont il déduit qu'il y a lieu de requalifier les contrats dont s'agit en CDI à l'égard de la Sas Triangle Ouest ; que dans tous les cas, les irrégularités invoquées sont contestées par les intimées qui font valoir que le recours à des travailleurs temporaires était justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à des commandes à réaliser dans les délais par la Sas Phone Avenir, ainsi qu'il est mentionné aux contrats ; que dans ces conditions le juge des référés saisi d'une contestation ayant pour objet d'obtenir la requalification donnée par les parties à leur relation contractuelle ne peut recevoir la demande eu égard à la compétence du juge des référés, alors au surplus qu'il n'est justifié d'aucune urgence au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail, monsieur Anthony Y... ayant attendu quatre années avant de saisir le juge des référés du conseil de prud'hommes ; que sur ce point la cour ne suivra pas l'appelant qui invoque le caractère alimentaire des sommes réclamées étant rappelé qu'il résulte des différentes pièces produites que monsieur Anthony Y... était étudiant en droit au moment de son recrutement et à la recherche d'un emploi compatible avec la poursuite de ses études, étant vraisemblablement toujours à la charge de ses parents ; que l'antériorité des faits par rapport à la saisine du conseil de prud'hommes puis de la cour d'appel exclut en outre l'application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail en l'absence de trouble actuel qu'il conviendrait de prévenir ou de faire cesser ; qu'en présence d'une contestation sérieuse, il y a lieu de déclarer irrecevable en référé les demandes tendant à la requalification des contrats avec toutes conséquences y attachées s'agissant des indemnités réclamées au titre de licenciement abusif, du non respect de la procédure de licenciement et du défaut de préavis ;
1) ALORS QUE le contrat de mission est établi par écrit ; que l'absence de signature du contrat équivaut à l'absence de contrat écrit, ce qui justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de sa demande en requalification le salarié faisait valoir que le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission était assimilable à une absence d'écrit ; qu'en déclarant ce moyen inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et R. 1455-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge des référés est compétent pour constater le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission et, partant pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 21), sur la carence de la Sas Triangle Ouest à produire les statuts au jour de la délégation de pouvoir litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour débouter monsieur Y... de ses demandes, qu'il n'était justifié d'aucune urgence, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
4) ALORS QUE (subsidiairement) la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence des contrats de mise à disposition a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes de provision à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Anthony Y... fait valoir en outre que les conditions d'exécution des contrats ont été modifiées unilatéralement puisqu'il n'a jamais pu travailler suivant l'horaire contractuel de 35 heures ainsi que mentionné aux contrats ; que les prétentions de l'appelant se heurtent aux termes des conventions d'où il résulte que l'horaire hebdomadaire figurant aux contrats en date des 29 novembre et 10 décembre 2005 était compris entre 17 h et 20 h du lundi au vendredi et entre 10 h et 16 h le samedi soit un horaire maximum hebdomadaire de 21 heures ; que le dernier contrat du 19 décembre 2005 prévoit un horaire de 10 h à 12 h et 13 h à 20 h modulable ; qu'il résulte des propres conclusions de l'appelant qu'il a réellement travaillé 59 heures au cours des quatre semaines au service de la Sas Phone Avenir ; que les éléments soumis à la cour révèlent l'existence d'une contestation sérieuse sur les conditions contractuelles s'imposant aux parties et particulièrement à l'employeur et sur les conséquences à tirer du non respect de l'horaire contractuel au détriment du salarié sous forme de rappel de salaire ou de dommages intérêts, les demandes formées cumulativement par monsieur Anthony Y... ne paraissant pas suffisamment fondées eu égard aux éléments de contestation sus-évoqués, alors par ailleurs que l'appelant remet en cause le montant de la rémunération horaire et le niveau de qualification applicables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Y... Anthony a été embauché par un contrat de mission d'intérim de l'entreprise Triangle Intérim pour une durée de mission du 29 novembre 2005 au 9 décembre 2005 inclus, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, le contrat comporte une période d'essai de 2 jours, le taux horaire est fixé à 8,03 € et il occupera un porte de télé enquêteur ; que l'objet du présent contrat est pour faire face à un surcroit d'activité lié à une commande à réaliser dans les délais ; qu'un second contrat va être réalisé pour la période du 10 décembre 2005 au 16 décembre 2005 dans les mêmes conditions que le contrat précédent ; qu'un troisième contrat va être réalisé pour la période du 19 décembre 2005 au 23 décembre 2005 ; que la période d'emploi considérée est du 29 novembre 2005 au 23 décembre 2005, soit 21 journées de travail (cf. jugement p. 2 § 1 à 5) ; qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, une contestation sérieuse est existante devant le juge du fond ; que le caractère d'urgence n'est pas démontré par le demandeur, qu'il ne peut être question d'une remise en état ou d'une mesure conservatoire par provision ou délivrance de documents par l'antériorité de la rupture du contrat de travail, décembre 2005 ; qu'en conséquence de quoi, la formation des référés dit que le demandeur a saisi cette formation de façon abusive sans observation des dispositions législatives contenues aux différents articles précités des codes du travail et procédure civile (cf jugement p. 3).
1) ALORS QU'en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur les conditions contractuelles s'imposant aux parties, tout en relevant que monsieur Y... qui avait été embauché du 29 novembre 2005 au 23 décembre 2005, soit pendant 21 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, n'avait travaillé effectivement que 59 heures, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 40 § 7°) le salarié faisait valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail en passant d'un temps complet à un temps partiel modulable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes de communication sous astreinte des accords collectifs applicables au sein de la Sas Phone Avenir ainsi que de tous documents récapitulatifs des avantages dont bénéficiaient les salariés permanents de cette dernière.
AUX MOTIFS QU'il n'a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de communication sous astreinte des accords collectifs applicables à l'époque au sein de la Sas Phone Avenir ainsi que de tous documents récapitulatifs des avantages dont bénéficiaient les salariés permanents de cette dernière, cette demande n'étant pas justifiée devant le juge des référés, la contestation fondée sur un éventuel manquement au principe de l'égalité des rémunérations relevant de l'appréciation du juge du fond qui peut ordonner la production de toute pièces utiles à la solution du litige ; que compte tenu des contestations élevées il y a lieu de rejeter la demande de production des bulletins de salaires et attestations assedic rectifiées (cf. arrêt p. 8, dernier § et p. 9 § 1) ;
ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de l'employeur de fournir les documents de nature à établir l'existence d'une différence de traitement entre les travailleurs intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en requalification du dossier de candidature.

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que la Sas Triangle Ouest a conclu avec monsieur Anthony Y..., alors étudiant en droit, plusieurs contrats qualifiés « contrat de mission temporaire » dans le cadre desquels il était prévu sa mise à disposition de la Sas Phone Avenir pour des enquêtes téléphoniques ou de la vente par téléphone et ce pour les périodes du 29 novembre 2005 au 9 décembre 2005, du 10 décembre 2005 au 16 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 20 décembre 2005, enfin du 19 décembre 2005 au 23 décembre 2005 avec possibilité d'extension jusqu'au 27 décembre 2005 ; que s'agissant des documents précontractuels produits, monsieur Anthony Y... demande à la cour de restituer l'exacte qualification juridique au dossier de candidature et le considérer comme acte sous seing privé ; que toutefois, il sera fait observer que cette demande est formée pour la première fois en appel et qu'elle constitue plus un moyen en réponse aux contestations émises par les intimées que d'une demande ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur Anthony X... sur ce point ;
ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, a fortiori, lorsqu'elles sont susceptibles de faire écarter la prétention adverse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail et 564 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de provision relatives aux manquements en matière de prêt illicite de main d'oeuvre, santé et sécurité au travail.
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque divers manquements en matière de dissimulation d'emploi salarié, prêt illicite de main d'oeuvre, de santé et de sécurité au travail, dont il entend tirer des conséquences sollicitant des dommages et intérêts sans justifier toutefois d'un préjudice personnel résultant pour lui des faits invoqués ; que notamment, il fait valoir qu'il a subi une baisse de son acuité visuelle liée à ses conditions de travail sur ordinateur mais ne produit aucune pièce justificative de ces faits et du lien de causalité avec l'emploi qu'il a réellement occupé pendant 59 heures sur une période de quatre semaines ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de provision ;
1) ALORS QUE le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation en la matière cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant le salarié de cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et suivants, R. 4625-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le prêt illicite de main d'oeuvre constitue nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en déboutant l'exposant de cette demande la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 et 8241-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes relatives à l'absence de mentions obligatoires sur les bulletins de paie.
AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite une provision au titre du préjudice résultant nécessairement du défaut de mentions obligatoires devant figurer aux bulletins de salaires qui lui ont été remis par la Sas Triangle Ouest s'agissant de l'intitulé de la convention collective applicable ; que toutefois, cette dernière fait justement observer que lesdits bulletins de salaire visent expressément les accords nationaux des entreprises de travail temporaire applicables aux personnels intérimaires et permanents des dites entreprises ; que s'agissant du principe de l'égalité de rémunération résultant de l'article L. 1251-43 6° du code du travail, ce texte ne prévoit pas de mentions particulières à faire figurer au bulletin de salaire ; qu'il y a donc lieu de débouter monsieur Anthony Y... de ce chef ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (spéc. p. 35 et 36) le salarié faisait valoir que les bulletins de paie qui lui avaient été remis ne comportaient pas sa position dans la classification prévue par la convention collective applicable, ce qui lui causait nécessairement un préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19320;10-19321
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-19320;10-19321


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19320
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