LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2011), que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à laquelle s'est substituée l'Autorité de contrôle prudentiel, a, sur le fondement de l'article L. 323-1-1 du code des assurances, alors applicable, désigné M. X... administrateur provisoire de la société Alsass (la société), ayant une activité de courtier en assurance ; que la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, ainsi que MM. Y... et Z..., associés commandités de la société, sont intervenus volontairement à une instance engagée par un contractant de la société ; que le tribunal a déclaré irrecevables ces interventions volontaires ; que la société Alsass ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice par jugement du 13 février 2012, M. A..., administrateur judiciaire, et M. B..., mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que MM. Y... et Z... et la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de cette dernière, alors, selon le moyen, que les pouvoirs de l'administrateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont limités à l'administration et la direction de l'entreprise et ne comportent donc pas un pouvoir de représentation exclusif ; qu'en estimant que seul cet administrateur avait le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, alors applicable ;
Mais attendu que la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'ancien article L. 323-1-1 du code des assurances, à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'organisme contrôlé, dont la situation financière ou les conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n'ont plus qualité pour représenter en justice la société et exercer une voie de recours ; qu'ayant relevé que l'administrateur provisoire désigné avait les pouvoirs d'administration et de direction, la cour d'appel en a justement déduit qu'il était seul habilité à représenter les intérêts de la société en défense et que son gérant, qui se trouvait suspendu de ses fonctions consécutivement à la décision de placement de la société sous administration provisoire, ne pouvait valablement interjeter appel au nom de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsass, représentée par la société Cercle des assureurs en compagnie et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer d'une part, à M. X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Alsass, à la société Sphéria vie, et à l'Autorité de contrôle prudentiel, chacun, la somme globale de 2 500 euros et, d'autre part, aux sociétés Capma et Capmi et Monceau retraite et épargne la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Alsass et MM. Y... et Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société ALSASS représentée par la société CAC ;
AUX MOTIFS QUE, SCS ALSASS a été placée sous administration provisoire par décision de 1 "Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) du 12 novembre 2009, confirmée le 10 février 2010, et ce en application de l'article L.323-1-1 du code des assurances, dispositions alors applicables (étant constant qu'à partir du 9 mars 2010, l'Autorité de Contrôle Prudentiel s'est substituée à l'ACAM et se trouve dorénavant régie par l'article L.612-34 du code Monétaire et Financier) ; que si le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours sur la légalité et l'opportunité de la décision émanant de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles de désigner un administrateur provisoire à la tête de la SCS ALSASS, il n'en reste pas moins que ce recours n'est pas suspensif, de sorte Monsieur X..., administrateur provisoire désigné par cette autorité administrative indépendante, a été normalement mentionné au Kbis de la SCS ALSASS en lieu et place de la SNC CERCLE DES ASSUREURS EN COMPAGNIE ; qu'ensuite l'appelante admet implicitement que les pouvoirs d'administration et de direction dévolus à l'administrateur provisoire par les anciennes dispositions de l'article L.323-1-1 du code des assurances emportaient celui de représenter les intérêts de la SCS ALSASS en défense, puisqu'elle écrit dans ses conclusions que la Société SPHERIA VIE avait valablement assigné la SCS ALSASS en tant que représentée par son administrateur provisoire, "ce qu'elle était légitime à faire compte tenu de la décision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel" (page 14 des conclusions) ; qu'au demeurant le nouveau texte de l'article L.612-34 du code Monétaire et Financier a entendu clarifier ce point de droit en spécifiant, expressément que le pouvoir de représentation de la société placée sous administration provisoire était dévolu à l'administrateur provisoire en même temps que les pouvoirs d'administration et de direction ; qu'en réalité l'appelante se contente de soutenir que le litige en cours devant le Conseil d'Etat sur la représentation de la SCS ALSASS, en dépit d'une décision entre-temps intervenue sur référé devant la juridiction administrative et rejetant une demande tendant à obtenir la suspension de la décision de l'ACAM attaquée, justifierait en soi la recevabilité de son intervention volontaire, dans l'attente d'une décision définitive dans le contentieux administratif ; que cependant, ainsi que cela a été relevé plus haut, la décision de l'ACAM était immédiatement exécutoire, de sorte que la SCS ALSASS, valablement assignée selon les propres constatations de l'appelante, se trouvait régulièrement représentée par son administrateur provisoire, Monsieur X..., seul habilité à défendre ses intérêts en défense ; que par contre la SCS ALSASS, représentée par un gérant qui se trouvait suspendu de ses fonctions consécutivement à la décision de placement de la société sous administration provisoire, ne pouvait pas valablement interjeter appel ;
1° ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 323-1-1 du code des assurances et L 612-34 du code monétaire et financier privera l'arrêt, dont la décision repose sur ces textes, de tout fondement légal ;
2° ALORS QUE la société CAC contestait expressément que l'administrateur ait eu le pouvoir de représenter la société ALSASS en justice ; qu'en énonçant qu'elle admettait un tel pouvoir, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE, les pouvoirs de l'administrateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont limités à l'administration et la direction de l'entreprise et ne comportent donc pas un pouvoir de représentation exclusif ; qu'en estimant que seul cet administrateur avait le pouvoir de représenter la société ALSASS, la cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs Y... et Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE bien qu'ayant la qualité d'associés commandités, Messieurs Y... et Z... admettent devoir justifier d'un intérêt personnel, distinct de celui de la société ALSASS, pour légitimer leur intervention volontaire ; au fond, ils se contentent de développer une argumentation contraire à celle développée par Monsieur X... et par l'ACP, pour soutenir que les contrats seraient en réalité valides et que leur nullité ne se justifierait pas ; ils réclament en outre le paiement de montants destinés à revenir à la seule société ; ce faisant, ils se comportent comme s'ils défendaient les intérêts de la société ALSASS et comme s'ils la représentaient, ce qui en tout état de cause ne constitue pas la défense d'un intérêt personnel distinct (c'est d'ailleurs ce que le tribunal a probablement voulu dire en retenant qu'ils n'avaient pas qualité pour représenter la société ALSASS dans le cadre de la procédure) ;ET AUX MOTIFS ADOPTES OUE l'intervention volontaire de Messieurs Y... et Z... est elle aussi irrecevable, ces personnes physiques n'ayant pas qualité pour représenter la SCS ALSASS dans le cadre de cette procédure ;
ALORS OUE les associés commandités, responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ont intérêt à agir dans une procédure où la régularité de contrats passés par la société est mise en cause et où ils risquent d'être tenus de payer sur leur patrimoine propre les dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L 221-1 et L 222-1 du code de commerce.