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15/05/2012 | FRANCE | N°11-18786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunclear faisant valoir que la société Nisse cartonnage (société Nisse) refusait de lui payer un certain nombre de factures relatives à des commandes livrées à la société Marsat et Vincent, l'a assignée en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par la demande d'ouverture de compte signée le 29 août 2008,

la société Nisse s'est engagée à payer les factures émises par la société Suncle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunclear faisant valoir que la société Nisse cartonnage (société Nisse) refusait de lui payer un certain nombre de factures relatives à des commandes livrées à la société Marsat et Vincent, l'a assignée en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, par la demande d'ouverture de compte signée le 29 août 2008, la société Nisse s'est engagée à payer les factures émises par la société Sunclear au nom de la société Marsat et Vincent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Marsat et Vincent n'est mentionnée sur ce document qu'au titre de l'adresse de livraison des marchandises, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises de cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Nisse cartonnage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Sunclear
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sunclear de sa demande tendant à voir condamner la société Nisse Cartonnage au paiement de la somme de 105.785,05 euros ;
Aux motifs que « la société Sunclear soutient avoir conclu un contrat avec la société Nisse Cartonnage le 29 août 2008 ; qu'elle est cependant incapable de le démontrer en versant aux débats un quelconque support écrit opposable à l'adversaire ou tout autre indice équivalent ; qu'elle indique qu'en exécution de ce contrat, dont la réalité n'est pas démontrée, la société Nisse Cartonnage lui a demandé l'ouverture d'un compte afin de faciliter leurs relations ; que, selon ce document la société Nisse Cartonnage s'est engagée à payer les factures émises par la société Sunclear au nom de la société Marsat et Vincent, fournissant à cet effet ses références bancaires (RIB) ; que la société Nisse Cartonnage précise toutefois que cet accord a concerné une commande qu'elle a elle-même reçue de son client Dior le 25 août 2008, pour laquelle elle a sollicité la société Marsat et Vincent pour quelques approvisionnements, dont certains étaient à acquérir auprès de la société Sunclear, et qu'elle lui est venue financièrement en aide en prenant à sa charge le coût de ces achats spécifiques ; qu'elle ajoute que la commande Dior ayant été annulée le 15 septembre 2008, la relation tripartite ainsi mise en place n'aurait jamais dû avoir de suite et que si la société Marsat et Vincent a continué à passer des commandes auprès de la société Sunclear, c'est à l'aide de faux bonds de commande qui ont donné lieu à l'émission par la société Sunclear des factures litigieuses qu'elle est ainsi bien fondée à refuser de payer ; que cette ouverture de compte ne peut sans travestir la volonté des parties, être interprétée comme valant engagement de la société Nisse Cartonnage de payer toutes les commandes passées par la société Marsat et Vincent directement auprès de la société Sunclear, sans aucune limite de temps et de montant dès lors que cette pièce ne fait que fixer les modalités pratiques de paiement par la société Nisse Cartonnage sans traiter des rapports entre les parties en amont, c'est-à-dire au stade de la commande ou de la livraison ; que le fait que la société Nisse Cartonnage ait reçu les factures litigieuses sans protester est sans conséquence sur la charge de la preuve, pesant sur la société Sunclear, de l'existence d'un contrat obligeant la société Nisse Cartonnage à les lui payer ; que par sa lettre du 18 décembre 2008, la société Nisse Cartonnage a confirmé l'existence d'accords de règlement des factures émises par la société Sunclear, dont elle demande la mise à jour ; qu'elle ajoute un paragraphe, que la société Sunclear occulte dans ses conclusions, ainsi rédigé : « Par ailleurs, nous vous demandons de ne pas honorer de commandes qui n'émaneraient pas directement de Nisse Cartonnage, avec livraison directe à Champigny » ; que la cour ne peut, dans ces conditions, en déduire, comme l'y invite la société Sunclear, que la société Nisse Cartonnage aurait validé les factures reçues auparavant et aurait renouvelé sa promesse de les payer » ;
Alors, en premier lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « la société Sunclear soutient avoir conclu un contrat avec la société Nisse Cartonnage le 29 août 2008 mais ne peut le démontrer en versant aux débats un quelconque support écrit opposable à l'adversaire ou tout autre indice équivalent » et qu'aux termes du document intitulé « ouverture de compte », établi le 29 août 2008, « la société Nisse Cartonnage s'est engagée à payer LES FACTURES EMISES PAR LA SOCIETE Sunclear au nom de la société Marsat et Vincent, fournissant à cet effet ses références bancaires (RIB) », d'où il s'évinçait nécessairement que la société Sunclear justifiait d'un document écrit opposable à la société Nisse Carbonnage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, que la « demande d'ouverture de compte » établie le 29 août 2008 mentionnait au titre des « informations administratives et comptables » comme « adresse de facturation » l'adresse de « la société Nisse Cartonnage, 420, rue du Pr. Paul Milliez – ZI des Nations 94500 Champigny » et comme « adresse de livraison » l'adresse de la société Marsat et Vincent, Route Nationale 191, 91590 Cerny » ; qu'en énonçant que « selon ce document, la société Nisse Cartonnage s'est engagée à payer les factures émises par la société Sunclear au nom de la société Marsat et Vincent » alors que la raison sociale de cette société n'apparaissait qu'au titre de l'adresse de livraison, et qu'il n'était aucunement spécifié que les factures devaient être émises en son nom, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 29 août 2008 la société Sunclear et la société Nisse Cartonnage ont convenu d'établir une « ouverture de compte », la société Nisse Cartonnage fournissant à cet effet ses références bancaires (RIB), ce document mentionnant l'adresse de cette société comme « adresse de facturation » et l'adresse de la société Marsat et Vincent comme « adresse de livraison », les modalités de règlement étant : « LCR à 60 jours fin de mois de 15 » ; qu'il était avéré que l'ensemble des « factures litigieuses » avaient été ensuite adressées par la société Sunclear et la société Nisse Cartonnage sans donner lieu à protestation de la part de celle-ci et que dans sa correspondance en date du 18 décembre 2008 la société Nisse Cartonnage avait rappelé à la société Sunclear que « nos règlements s'effectuaient à 60 jours fin de mois de 15 », conformément à la mention figurant dans l'ouverture de compte ; qu'en énonçant néanmoins que l'existence d'un contrat unissant les parties n'était pas avérée au motif inopérant que l'ouverture de compte ne comportait « aucune limite de temps et de montant », alors même que la convention conclue par les parties en vertu de laquelle la société Sunclear avait procédé aux livraisons des marchandises dont elle avait reçu commande et qui avaient été ensuite facturées à la société Nisse Cartonnage selon les modalités de paiement initialement convenues devait recevoir son plein et entier effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que la société Nisse Cartonnage n'était pas tenue de payer les factures qui lui avaient été adressées par la société Sunclear quand bien même la société Nisse Cartonnage n'avait émis aucune protestation lors de leur réception, au motif inopérant que par courrier en date du 18 décembre 2008, soit postérieurement aux livraisons litigieuses effectuées entre le 18 septembre et le 18 novembre 2008, cette société avait demandé à la société Sunclear « de ne pas honorer de commandes qui n'émaneraient pas directement de Nisse Cartonnage avec livraison directe à Champigny », après avoir confirmé à la société Sunclear l'existence de l'accord de règlement des factures tel qu'initialement fixé, d'où il résultait que les instructions données à celle-ci le 18 décembre 2008 étaient sans incidence aucune quant aux livraisons précédemment effectuées conformément aux stipulations figurant dans l'« ouverture de compte » et qui ne faisaient là encore l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18786
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-18786


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18786
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