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15/05/2012 | FRANCE | N°11-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-17848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Raymond X... deux propositions de rectification, au titre des déclarations de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2004 pour la première, 2005 et 2006 pour la seconde ; qu'elle a confirmé sa position dans sa réponse aux observations du contribuable et a émis un avis de mise en recouvrement des sommes dues ; que la réclamation contentieuse élevée par M. X... a fait l'o

bjet d'une décision de rejet ; que Raymond X... et Mme Y..., son épou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Raymond X... deux propositions de rectification, au titre des déclarations de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2004 pour la première, 2005 et 2006 pour la seconde ; qu'elle a confirmé sa position dans sa réponse aux observations du contribuable et a émis un avis de mise en recouvrement des sommes dues ; que la réclamation contentieuse élevée par M. X... a fait l'objet d'une décision de rejet ; que Raymond X... et Mme Y..., son épouse, ont fait assigner la direction de contrôle fiscal nord devant le tribunal de grande instance pour voir annuler la décision de rejet de la réclamation et voir prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'à la suite du décès de Raymond X..., l'instance a été reprise par ses héritières, Mme Marine X..., épouse B..., Mme Amélie X..., épouse Z..., et Mme Céline X..., épouse A... (les consorts X...) ;
Attendu que les consorts X... et Mme Y..., veuve X..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoirs déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; d'où il suit qu'en mettant à la charge des exposantes la preuve de telles difficultés financières, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
2°/ que, lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; qu'ainsi, au sens de l'article 758 du code général des impôts, l'existence des difficultés financières de la société concernée non seulement ne constitue pas une condition nécessaire de l'évaluation du compte courant à sa valeur probable de recouvrement, mais encore ne saurait dépendre d'une cessation de paiement probable de celle-ci et/ ou de la procédure collective dont elle fait ou pourrait faire l'objet, d'où il suit qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 758 et 760 du code général des impôts ;
3°/ que, lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; que les exposantes avaient fait valoir en appel que la situation nette négative des sociétés CPG et WGM pour chacune des années en cause suffisait à caractériser leurs difficultés financières au sens de l'article 758 du code général des impôts, d'où suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que c'est au contribuable de rapporter la preuve des difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l'impôt, de nature à justifier que les comptes courants soient évalués à leur valeur probable de recouvrement, inférieure à la valeur nominale figurant au bilan, la cour d'appel, loin d'inverser la charge de la preuve, a fait l'exacte application de l'article 1315 du code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, en vertu de son pouvoir souverain, que les éléments produits par les consorts X... ne prouvaient pas les difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l'impôt, de sorte que le compte courant d'associé ne pouvait être déclaré pour un montant correspondant à sa valeur probable de recouvrement, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Florence Y..., veuve X..., Mme Marine X..., Mme Amélie X... et Mme Céline X..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames X... de leur demande d'expertise et d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de LILLE qui a débouté les consorts X... de leurs demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 885 E, alinéa 1er du Code Général des Impôts énonce que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au premier janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A (…). En application de l'article 885 D de ce Code, l'impôt de solidarité sur le fortune est assis sur les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès (…). L'article 758 précise que pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges (…). L'article 750 ter du Code Général des Impôts énonce que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France. Si les comptes courants sont détenus dans une entreprise en difficulté et s'ils ne sont pas bloqués, le redevable peut évaluer ces comptes à la valeur pour laquelle ils sont susceptibles d'être recouvrés, compte tenu de la situation financière de la société. La valeur du compte est alors déterminée par la déclaration du contribuable et peut être contestée par l'administration fiscale. C'est au contribuable de rapporter la preuve des difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l'impôt, de nature à justifier que les comptes courants soient évalués à leur valeur probable de recouvrement, inférieure à la valeur nominale figurant au bilan. Aux termes de sa réponse en date du 7 janvier 2008, Monsieur Raymond X... a indiqué qu'à partir de la situation comptable de chacune des deux sociétés sur lesquelles son épouse et lui-même détiennent une créance de compte courant, il a apporté un correctif tenant compte de la valeur vénale des immobilisations corporelles par rapport à leur valeur comptable. Dans sa réclamation contentieuse du 11 août 2008, Monsieur Raymond X... a expliqué que, pour estimer la valeur de ses comptes courants, il avait évalué l'actif net réel de chaque société en fonction de la valeur vénale des éléments d'actif, puis comparé cet actif net réel au montant des comptes courants, afin de déterminer « un pourcentage de récupération théorique » et donc calculer la valeur probable de recouvrement de ses comptes courants. Monsieur X... a présenté le tableau suivant : au 31 décembre 2003 ACTIF terrains en stock 38. 110 € (valeur vénale telle qu'estimée par M. X...) Créances 8. 867 € Disponibilités 2. 778 € PASSIF (hors comptes courants d'associés) Fournisseurs 1. 356 € ACTIF REEL DISPONIBLE 48. 399 €, représentant pour M. X... le montant théoriquement recouvrable des comptes courants d'associés, soit 5, 36 % de la valeur comptable des terrains, d'où un compte courant d'associé susceptible d'être recouvré de 516. 785 € x 5, 36 % = 27. 685 €. Suivant le même calcul et toujours en retenant pour les terrains en stock une valeur de 38. 110 €, le compte courant susceptible d'être recouvré s'élève à 29. 130 € pour l'exercice 2004 (montant nominal : 519. 025 €) et à 28. 750 € pour l'année 2005 (montant nominal : 519. 025 €). La Société CPG a acquis, par acte notarié en date du 3 juillet 1989, un terrain de 3 hectares 90 ares 47 centiares situé à FORGES LES BAINS (Essonne), pour le prix de 5. 500. 000 F hors taxes et 6. 215. 000 F TTC, avec le droit d'utiliser une surface de 24. 500 mètres carrés et d'y construire un groupe d'immeubles et un droit de bâtir affecté à l'ensemble à hauteur d'une SHON de 8. 500 mètres carrés. Ce terrain est évalué à l'actif du bilan de la Société CPG à la somme de 882. 012, 80 € pour les trois exercices concernés. Par arrêtés en date des 12 et 17 février 1998, le maire de la commune de FORGES LES BAINS a refusé le permis de construire d'une résidence hôtelière sollicité par la Société CPG. La requête en annulation du jugement en date du 26 septembre 2000 rendu par le Tribunal administratif de VERSAILLES rejetant les demandes de la Société CPG a été elle-même rejetée par décision de la Cour administrative d'appel de PARIS en date du 25 janvier 2005. Il ressort notamment de cette décision que le classement de la parcelle concernée en zone NAU-UL du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'acquisition, zone destinée à recevoir principalement des aménagements de loisir, de tourisme, d'éducation, de santé ou autres équipements publics ou privés, est devenu incompatible avec le schéma directeur de la région Ile de France, mais que sont cependant autorisées certaines constructions. Les Consorts X... en déduisent que le terrain acquis ayant été déqualifié, sa valeur liquidative a fortement diminué, expliquant qu'il a cependant été fait application du principe de prudence comptable pour maintenir au bilan la valeur historique d'acquisition pendant la durée du contentieux administratif. Ils proposent une évaluation de leur terrain fondée sur la valeur des terres agricoles, puisqu'ils estiment que seule une telle valeur est désormais susceptible d'être retenue, soit la somme ci-dessus mentionnée de 38. 110 € et demandent qu'à défaut, une expertise soit ordonnée. Les bilans arrêtés aux 31 décembre 2003, 2004 et 2005 font apparaître un résultat négatif de 3. 800 €, 974 € et 664 €, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une situation déficitaire de la société. La circonstance que le bien immobilier figurant à l'actif de la société ait pu perdre sa valeur entre l'année de son acquisition et les trois années considérées, en raison d'une limitation du droit de construire révélée postérieurement, ne caractérise pas l'existence d'une situation financière de la société obérée susceptible de conduire à un état de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs, les éléments produits relatifs à la valorisation des terres agricoles dans le département de l'Essonne, en raison de leur caractère général, alors que le terrain litigieux est situé en bordure du golf dont la Société WGM est propriétaire, ne permettent pas de déterminer qu'à la date des déclarations, le terrain ne possédait plus qu'une valeur égale à 5 % de son prix d'achat, étant observé qu'en quinze ans, le prix de l'immobilier s'est considérablement accru. En tout état de cause, ces éléments ne constituent pas la preuve des difficultés financières invoquées. Dès lors, l'administration fiscale démontre que le compte courant avait une valeur égale à sa valeur nominale telle que figurant au bilan de la société pour les trois exercices concernés. La demande d'expertise n'est pas fondée et doit être rejetée. Suivant la même méthode, le compte courant détenu par les époux X... dans la SCI WGM a été déclaré pour 45, 60 % de sa valeur au 1er janvier 2004, 45, 11 % au 1er janvier 2005 et 46, 60 % au 1er janvier 2006. Il n'est pas plus justifié des difficultés financières qu'aurait rencontrées cette société à la date du fait générateur de l'impôt, puisque, si le résultat de l'exercice 2005 fait apparaître un déficit de 142. 842 €, il ressort de celui de l'exercice 2006 un revenu de 24. 500 €. Les comptes de résultat des exercices 2003 et 2004 n'ont pas été produits. Dans sa réclamation contentieuse du 11 août 2008, M. X... évalue les terrains bâtis à la somme de 838. 469, 59 €, l'aménagement du golf à celle de 2. 100. 000 € et la construction des bâtiments à celle de 1. 449. 446, 26 €, soit une valeur de 2. 749. 409 € en 2003, 2. 628. 453 € en 2004 et 2. 358. 659 € en 2005. Il affirme ensuite qu'en cas d'exigibilité immédiate des comptes courants d'associés ou de liquidation de la SCI WGM, les créances des associés ne pourraient être remboursées qu'à hauteur de cet actif disponible représentant, pour l'exercice 2003, 45, 60 % de leur montant, que son compte courant dans les comptes de la SCI WGM s'élevant à 2. 586. 815 € n'est recouvrable en théorie qu'à hauteur de 1. 179. 588 €, somme déclarée à l'impôt de solidarité sur la fortune. L'attestation en date du 4 juin 2010 est postérieure de six années au 1er janvier 2004, date de la déclaration du compte courant litigieuse et de quatre années au 1er janvier 2006, si bien que la proposition d'achat du golf (foncier, installations, commerce, à l'exception du « club house ») à un million d'euros par M. C... le Président de NGF GOLF ne peut servir à démontrer l'existence de difficultés financières rencontrées par la société à la date des déclarations. Il en est de même en ce qui concerne l'expertise des constructions réalisée par M. D... en juin 2010. Dès lors, en l'absence de difficultés financières prouvées de la SCI WGM, le contribuable n'était pas fondé à déclarer son compte courant d'associé à un montant correspondant selon lui à sa valeur probable de recouvrement. L'administration fiscale démontre ainsi que le compte courant d'associé avait une valeur égale à sa valeur nominale » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 885 être du Code Général des Impôts, « l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci (…) ». En vertu de l'article 758 du Code Général des Impôts applicable à la cause, « la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties (…) ». Et, en droit, le compte courant d'associé non bloqué ne peut être estimé à une valeur inférieure à sa valeur nominale que si la situation financière de la société en cause rend incertain le recouvrement de la somme prêtée. Il doit alors figurer, pour la déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune, en fonction de sa valeur probable de recouvrement, telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt. Ainsi, les difficultés de la société en cause doivent être réelles et justifiées par le contribuable. En l'espèce, les Consorts X... soutiennent essentiellement que les difficultés rencontrées par les Sociétés WGM et CPG justifient qu'ils n'aient pas repris la valeur nominale des comptes courants d'associés, car les sociétés ne disposaient plus de la trésorerie nécessaire au remboursement de ces avances. Néanmoins, il convient de rappeler qu'il leur appartient, en tout état de cause, de justifier des difficultés financières réelles de ces sociétés, rendant incertain le recouvrement de ces sommes portées au titre des comptes courants, limitant ainsi leur valeur probable de recouvrement, point justement contesté par l'administration fiscale. Or, force est de constater que ces derniers se contentent de verser aux débats :- la copie des bilans comptables des sociétés en cause pour les années 2003, 2004 et 2005 (pièce 7),- des notes établies par M. X... reprenant ses propres modalités de calcul concernant le montant théoriquement recouvrable des comptes courants d'associés (annexes de la pièce 7),- les différents courriers de contestation adressés à l'administration fiscale. Ainsi, et sans que cela ne soit clairement mentionné dans les conclusions signifiées, il convient de relever que, selon le contribuable dans ses courriers à l'administration fiscale, la Société CPG posséderait un terrain dont il a revu le montant fortement à la baisse par rapport aux éléments figurant dans le bilan. Il explique cette sous évaluation par un changement du PLU le rendant inconstructible. Il en déduit donc que la société ne pourrait plus faire face au remboursement de ses comptes courants d'associés. Or, cette thèse n'est étayée par aucun élément de preuve. De même, le contribuable précise que la SCI WGM serait propriétaire d'un terrain de golf dont la valeur devrait, là encore, être revue à la baisse, contrairement aux renseignements figurant dans les bilans. Or, là encore, être revue à la baisse, contrairement aux renseignements figurant dans les bilans. Or, là encore aucun élément de preuve n'est versé sur ce point. Ces mêmes « décotes » figurent au titre « des moins value latente » (annexes de la 2 du contribuable) dans les évaluations communiquées par M. X... à l'administration fiscale mais ne sont pas davantage justifiées. Il n'est ainsi pas démontré notamment que ces biens figurant à l'actif aient subi une telle décote qu'ils mettent putativement ces deux sociétés en quasi état de cessation de paiement, ce que soutiennent les demandeurs. En effet, les deux sociétés continuent de disposer, au vu des seules pièces versées, d'éléments d'actifs permettant de faire faxe aux comptes courants existant. Ainsi, il convient de constater que les Consorts X... n'apportent pas la preuve que les difficultés des deux sociétés en cause soient telles que la valeur des comptes courants doivent être repris pour la somme qu'ils ont mentionné dans leur déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune. En conséquence, et en l'état du débat et des pièces versées, il convient de rejeter la demande présentée par les Consorts X... » ;

ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; d'où il suit qu'en mettant à la charge des exposantes la preuve de telles difficultés financières, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; qu'ainsi, au sens de l'article 758 du code général des impôts, l'existence des difficultés financières de la société concernée non seulement ne constitue pas une condition nécessaire de l'évaluation du compte courant à sa valeur probable de recouvrement, mais encore ne saurait dépendre d'une cessation de paiement probable de celle-ci et/ ou de la procédure collective dont elle fait ou pourrait faire l'objet, d'où suit qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 758 et 760 du code général des impôts ;
ET ALORS QUE DE TROISIEME PART, lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; que les exposantes avaient fait valoir en appel (cf. conclusions récapitulatives du 9 novembre 2010, p. 5) que la situation nette négative des sociétés CPG et WGM pour chacune des années en cause suffisait à caractériser leurs difficultés financières au sens de l'article 758 du code général des impôts, d'où suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17848
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-17848


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17848
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