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15/05/2012 | FRANCE | N°11-14571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-14571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union biscuits, dont le capital est détenu par la société Finaler, et la société Biscuiterie dunkerquoise ont conclu, le 2 mai 2006, une convention de cession d'éléments de fonds de commerce portant sur certains produits que la société Union biscuits continuerait à fabriquer sur une ligne de fabrication devenue propriété de la société Biscuiterie dunk

erquoise, ainsi qu'une convention prévoyant un droit de préférence consenti par la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union biscuits, dont le capital est détenu par la société Finaler, et la société Biscuiterie dunkerquoise ont conclu, le 2 mai 2006, une convention de cession d'éléments de fonds de commerce portant sur certains produits que la société Union biscuits continuerait à fabriquer sur une ligne de fabrication devenue propriété de la société Biscuiterie dunkerquoise, ainsi qu'une convention prévoyant un droit de préférence consenti par la société Union biscuits à la société Biscuiterie dunkerquoise en cas de cession de son activité de fabrication par la vente du fonds de commerce ou la vente des titres ; que le 14 décembre 2006, la société Union biscuits a informé la société Biscuiterie dunkerquoise qu'elle avait reçu une déclaration d'intérêts pour l'acquisition du fond de commerce et des titres à certaines conditions ; que le 21 décembre 2006, la société Biscuiterie dunkerquoise a notifié à la société Finaler qu'elle renonçait à son droit de préférence dans les conditions de cette déclaration d'intérêts ; que la société Biscuiterie dunkerquoise n'ayant pas reçu, pour l'exercice de son droit de préférence, une nouvelle proposition conforme aux conditions modifiées auxquelles la cession à une autre société est finalement intervenue, a fait assigner la société Finaler en dommages et intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Biscuiterie dunkerquoise ne peut sérieusement soutenir, n'apportant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, que la société Union biscuits était une structure prospère initialement, d'autant qu'elle indique elle-même avoir acheté une ligne de fabrication de cette société en mai 2006 en raison des difficultés financières de celle-ci ; qu'il retient encore que, ne donnant aucune indication précise sur son organisation avant l'offre défaillante de la société Finaler, ni sur sa réorganisation ensuite, la société

Biscuiterie dunkerquoise ne permet pas d'apprécier l'importance alléguée de la rationalisation de sa production industrielle et des bénéfices provenant de la rationalisation des coûts qui auraient été tirés du rachat dont elle a été privée ; qu'il retient enfin que la société Biscuiterie dunkerquoise indique seulement, sans être contestée, avoir dû supporter un coût de travaux d'aménagement (extension de l'existant) et de déménagement supérieur à 600 000 euros ; qu'il en déduit que le préjudice réparable, représenté par la perte d'une chance de se réorganiser d'une manière profitable, avec les limites d'appréciation ci-dessus rappelées, rapporté aux conditions de la cession effectivement opérée, même en excluant le montant du rachat de l'immeuble, qui laissent toutefois subsister une reprise du compte courant pour 250 000 euros et des encours pour environ 800 000 euros, conduit à constater que la perte d'une chance, au regard des coûts générés par la réorganisation de la Biscuiterie dunkerquoise, est nulle, donc le préjudice également ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Biscuiterie dunkerquoise avait dû déménager la ligne de fabrication précédemment acquise et supporter le coût de travaux d'aménagement et de déménagement qui en résultait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Biscuiterie dunkerquoise de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Finaler aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Biscuiterie dunkerquoise la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Biscuiterie Dunkerquoise.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté la société Biscuiterie Dunkerquoise de sa demande en dommages et intérêts formée en réparation de la violation de son droit de préférence ;

AUX MOTIFS QUE «En conséquence, la société Biscuiterie Dunkerquoise est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi en relation directe avec la faute contractuelle commise à son égard par la société Finaler, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil. Sur le montant du préjudice, la société Biscuiterie Dunkerquoise ne peut sérieusement soutenir, d'autant qu'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations que la société UNION BISCUITS était une structure prospère initialement, d'autant qu'elle indique elle-même avoir acheté sa ligne de fabrication en mai 2006 en raison des difficultés financières de l'Union Biscuits. Comme elle ne donne aucune indication précise sur son organisation avant l'offre défaillante de la société Finaler, ni sur sa réorganisation ensuite, la société BISCUITERIE DUNKERQUOISE ne permet pas à la Cour d'apprécier l'importance alléguée de la rationalisation de sa production industrielle et des bénéfices provenant de la rationalisation des coûts qui auraient été tirés du rachat dont elle a été privée . qu'elle indique seulement, sans être contestées, avoir dû supporter un coût de travaux d'aménagement (extension de l'existant) et de déménagement supérieur à 600.000 euros ; que dès lors, le préjudice réparable, représenté par la perte d'une chance de se réorganiser d'une manière profitable, avec les limites d'appréciation ci-dessus rappelées, rapporté aux conditions de la cession opérée en faveur du groupe Gringoire, même en excluant le montant du rachat de l'immeuble, qui laissent toutefois subsister une reprise du compte courant pour 250.000 euros et des encours pour environ 800.000 euros, conduit à constater que la perte d'une chance, au regard des coûts générés par la réorganisation de la BISCUITERIE DUNKERQUOISE est nulle, donc le préjudice également ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement et de rejeter la demande en dommages et intérêts de la société BISCUITERIE DUNKERQUOISE ».

ALORS 1°) QUE : si le juge constate, au moment où il statue, qu'un préjudice certain est résulté de la faute contractuelle commise, il doit allouer des dommages et intérêts en réparation de cette inexécution ; qu'en constatant, pour débouter la Société BISCUITERIE DUNKERQUOISE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la violation admise de son droit de préférence lors de la cession de l'activité de fabrication de la société Union Biscuit, que celle-ci a « …dû déménager la ligne de fabrication qu'elle avait auparavant acquise le 1er août 2007 » et avait « … dû supporter un coût de travaux d'aménagement (extension de l'existant) et de déménagement supérieur à 600 000 euros », ce qui caractérise un préjudice certain résultant directement de la violation de son droit de préférence, la Cour a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil.

ALORS subsidiairement 2°) QUE : en excluant la réparation de la perte d'une chance de se réorganiser d'une manière profitable par la comparaison entre le coût des travaux d'aménagement et de déménagement supérieur à 600.000 euros exposés par la Société BISCUITERIE DUNKERQUOISE et les conditions de la cession opérée en faveur du groupe Gringoire, ce qui aboutit à comparer des coûts de réorganisation imposés à un investissement pouvant se révéler favorable, la Cour a statué par des motifs inopérants et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14571
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-14571


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14571
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