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15/05/2012 | FRANCE | N°11-12990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-12990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1995 en qualité de directeur commercial par la société Bourbon froid océan indien (BFOI), qui exerce sur le territoire de la Réunion une activité de frigoriste et installation de systèmes de climatisations dans les départements d'Outre-mer, a démissionné le 30 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de prime d'ancienneté et de comp

lément de prime de départ ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1995 en qualité de directeur commercial par la société Bourbon froid océan indien (BFOI), qui exerce sur le territoire de la Réunion une activité de frigoriste et installation de systèmes de climatisations dans les départements d'Outre-mer, a démissionné le 30 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de prime d'ancienneté et de complément de prime de départ ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires ou non adhérentes s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, étendue par arrêté du 3 août 1987, qui, dans sa rédaction originelle, précisait son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national, avait été modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995, non étendu, en ce sens que le champ d'application visait désormais les départements d'Outre-mer, a néanmoins, pour condamner la société BFOI, dont il n'était pas contesté qu'elle n'appartenait pas aux groupements d'employeurs signataires et exerçait son activité dans les départements d'Outre-mer, à payer à M. X... la somme de 24 944,95 euros au titre de la prime d'ancienneté, énoncé que les dispositions de la convention collective précitée étaient applicables à cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les dispositions de cette convention collective, relatives notamment à la prime d'ancienneté, n'étaient pas applicables à la société BFOI, violant ainsi les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2262-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la cour d'appel, en déduisant la preuve de l'engagement de l'employeur à verser au salarié une prime de départ d'un montant de 15.000 euros de l'absence de réaction du premier à la lettre par laquelle le second mentionnait qu'une compensation financière de ce montant lui serait octroyée, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant rappelé que l'article 1-2 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, étendue par arrêté du 3 août 1987, dans sa rédaction originelle, précisait son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national, a exactement retenu que ce champ d'application n'avait pas été modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995 visant les départements d'Outre-mer, en sorte que la non-extension de ce texte était à cet égard sans incidence ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourbon froid océan indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Bourbon froid océan indien

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BFOI à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en complément de la prime de départ et celle de 24 944,95 euros au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fonde sa demande relative à la prime d'ancienneté sur la convention collective nationale étendue des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ; que l'article 1-2 de cette convention collective, dans sa rédaction originelle, précise son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national ; que cet article a été étendu par un arrêté du 3 août 1987 ; que cet article a été modifié par l'avenant n° 13 du 11 janvier 1994 ; que la référence au territoire national y est reprise ; que l'article modifié n'a pas fait l'objet d'une extension ; que l'article 1-2 a été une nouvelle fois modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995 ; que cette fois le champ d'application vise le territoire national y compris les départements d'Outre-mer ; qu'il n'y a pas eu d'extension de cette seconde modification ; que M. X... considère que la référence au territoire national suffit puisque les départements d'outre-mer en font partie ; qu'au regard de la cohérence des différentes versions du texte conventionnel, il convient de relever que l'article 16 de la loi 94-638 du 25 juillet 1994 a ajouté à l'article 132-5 du code du travail (ancien) la précision suivante : «Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'Outre-mer» ; qu'ainsi, la précision des départements d'outre-mer par l'avenant n° 17 de juin 1995 n'apparaît qu'une disposition de conformité à la loi nouvelle et non une modification du champ d'application territorial ; qu'il n'y a alors pas de contradiction entre la version de janvier 1986 et celle de juin 1995 ; que dès lors, le champ d'application territorial visant l'ensemble du territoire national dans la version étendue de l'article 1-2 comprend les départements métropolitains et ceux d'Outre-mer ; que M. X... est donc fondé à invoquer à ce titre l'application de la convention collective nationale étendue ; que la société BFOI fait valoir que son code NAF est le 292F visé par l'avenant n° 17 de juin 1995 non étendu et qui ne lui est applicable n'étant pas adhérente d'un des syndicats signataires ; que l'article 1-2 dans sa version étendue vise «l'activité principale installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes de la classe 24, groupe 24.03, de la nomenclature d'activités et de produits, telle qu'elle résulte du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973» ; que l'article 1-2 résultant de l'avenant de juin 1995 vise «l'activité principale installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe de la classe 292 F de la nomenclature d'activités française» ; qu'ainsi, l'activité principale concernée n'est pas modifiée par le second texte qui fait référence à la nouvelle nomenclature NAF de l'INSEE ; qu'il n'est pas contesté que la société BFOI a une activité principale de vente, l'installation et l'entretien de matériel frigorifique et thermique comme cela résulte de ses statuts ; que la convention collective étendue lui est alors applicable ; que le montant réclamé n'étant pas discuté par la société BFOI, il convient alors de faire droit à la demande soit la somme de 24 944,95 euros ; que M. X... demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 10 000 euros pour solde de la prime de départ ; qu'il fait ici état d'un accord intervenu de ce chef avec l'employeur qu'il a repris dans sa lettre de démission «j'ai bien pris note lors de notre discussion que, eu égard au temps passé dans la société pendant ces longues années et pour services rendus, une compensation financière de 15 000 euros me sera octroyée et je vous en remercie» ; que la société BFOI ne conteste pas l'existence d'un accord mais explique qu'il était convenu de porter le solde de tout compte à la somme approximative de 15 000 euros et qu'elle a payé à ce titre la somme nette de 15 528,56 euros ; que sur le bulletin de paye de novembre 2006, la prime de départ est mentionnée pour la somme 5 000 euros ; que selon les explications de la société BFOI, l'indemnité de départ devait constituer un complément aux indemnités de départ, le tout plafonné à un montant de 15 000 euros ; que pour autant, le plafond ainsi fixé suppose connus ou évalués les droits du salarié notamment pour l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle a été payée à concurrence de la somme de 10 510 euros ; que si tel est le cas, un accord sur un complément en vue d'arriver à un plafond n'a pas lieu d'être et la somme promise correspond à une indemnité de départ en sus des indemnités résultant de la liquidation des droits du salarié ; que cette analyse est confirmée par le fait que l'employeur n'a nullement réagi aux termes précités de la lettre de démission ; qu'à l'inverse, le fait que le salarié ait signé le solde de tout compte reste sans incidence dès lors que celui-ci lui ouvrait un délai de contestation ; que le jugement est alors confirmé sur la somme de 10 000 euros allouée à M. X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de démission d'un salarié, l'employeur n'est tenu de verser au moment de son départ que les salaires habituels et congés payés restant dus, ce qui exclut toute prime de départ ou autre compensation ; que la société BFOI en recevant la lettre de démission de M. Gilles X... qui se situait 3 mois avant son départ effectif de l'entreprise n'a émis aucune remarque écrite, tant lors de la réception dudit courrier qu'au cours des 3 mois qui ont suivi, sur l'engagement qu'elle aurait souscrit d'une compensation financière de 15 000 euros, engagement que son collaborateur lui a signalé pourtant expressément ; que le paiement des congés payés dans le solde de tout compte ne saurait constituer une compensation financière dudit départ, ces sommes étant en tout état de cause dues par l'employeur ; que la société BFOI implicitement reconnait par son paiement de 5 000 euros qualifié d'ailleurs par elle «prime de départ», être engagée à verser au demandeur une somme en récompense des services rendus ; que le Conseil dit et juge que la société BFOI, en reconnaissant implicitement cet engagement, ne l'a pas exécuté pour autant dans son entier quantum et qu'elle reste donc devoir 10 000 euros ;

1°/ ALORS QUE les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires ou non adhérentes s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, étendue par arrêté du 3 août 1987, qui, dans sa rédaction originelle, précisait son champ d'application comme étant l'ensemble du territoire national, avait été modifié par l'avenant n° 17 du 28 juin 1995, non étendu, en ce sens que le champ d'application visait désormais les départements d'outre-mer, a néanmoins, pour condamner la société BFOI, dont il n'était pas contesté qu'elle n'appartenait pas aux groupements d'employeurs signataires et exerçait son activité dans les départements d'Outre mer, à payer à M. X... la somme de 24 944,95 euros au titre de la prime d'ancienneté, énoncé que les dispositions de la convention collective précitée étaient applicables à cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les dispositions de cette convention collective, relatives notamment à la prime d'ancienneté, n'étaient pas applicables à la société BFOI, violant ainsi les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2262-1 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la cour d'appel, en déduisant la preuve de l'engagement de l'employeur à verser au salarié une prime de départ d'un montant de 15 000 euros de l'absence de réaction du premier à la lettre par laquelle le second mentionnait qu'une compensation financière de ce montant lui serait octroyée, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12990
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-12990


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12990
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