La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°11-11572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 décembre 2008, n° 07-41. 183, 07-42. 065), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur par la société Farpal, aux droits de laquelle est venue la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 alors qu'il exerçait depuis 1994 des fonctions de " responsable produits frais " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obte

nir la qualification de cadre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 décembre 2008, n° 07-41. 183, 07-42. 065), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur par la société Farpal, aux droits de laquelle est venue la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 alors qu'il exerçait depuis 1994 des fonctions de " responsable produits frais " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour obtenir la qualification de cadre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de cadre au regard de la convention collective applicable, tout en relevant qu'il avait occupé à compter du 1er août 1994 le poste de responsable de produits, qu'en cette qualité il avait accès aux dossiers fournisseurs et avait en charge les relations avec ceux-ci dans le cadre de son domaine de compétence, et que par ailleurs M. Y..., qui occupait le poste de « responsable des produits frais », s'était vu reconnaître par l'entreprise la qualité de cadre, ce dont il résultait que M. X... devait nécessairement se voir reconnaître le bénéfice du statut de cadre, puisqu'il exerçait en qualité de responsable de produits des fonctions techniques en mettant en oeuvre des compétences reconnues et qu'il engageait l'entreprise en supervisant les relations avec les fournisseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ;
2°/ qu'en estimant que M. X... ne remplissait pas les critères relatifs à la seconde condition posée par l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, puisqu'il ne disposait pas des diplômes ou d'une connaissance reconnue dans les domaines technique, administratif, commercial ou social visés par le texte, cependant que le poste de responsable de produits confié à M. X..., impliquait l'existence des compétences nécessaires pour occuper ce poste, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
3°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de cadre au regard de la convention collective applicable, tout en relevant que, dans l'avenant au contrat de travail du 1er août 1994, il était stipulé qu'en sa qualité de responsable « produits frais », M. X... avait droit au « statut de cadre Art. 36 », ce dont il résultait que les parties étaient d'accord pour que le salarié bénéficie du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, outre l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il occupait réellement des fonctions correspondant aux conditions exigées par l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que le bénéfice du régime obligatoire des cadres selon l'article 36 de la convention collective de prévoyance et de retraite des cadres tel que stipulé par avenant au contrat de travail du salarié, placé en tant qu'agent de maîtrise au coefficient 200, ne lui permettait pas, de ce seul fait, de se voir reconnaître la qualité de cadre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour discrimination, alors selon le moyen, que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. X... n'était pas fondé à obtenir une indemnisation au titre de la discrimination dont il a été la victime ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du second ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Didier X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de cadre ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1er 3° de l'annexe IV de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, modifié par avenant n° 16 du 3 octobre 1974 : Sont généralement considérés comme cadres au sens de la présente annexe les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes : a) Exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution ; b) Exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales, en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ; c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ; que selon les éléments de la cause et plus particulièrement, à l'examen des bulletins de salaire de M. X..., celui-ci a occupé un emploi de livreur préparateur à compter du 1er novembre 1978 au coefficient 145, puis de préparateur agréeur 180 au mois de février 1983 au coefficient 160 jusqu'au 31 janvier 1992 et au coefficient 180 au mois de février 1992, et enfin le poste de responsable de « gestion ultra frais » à compter du 1er mars 1992 ou de « responsable produits frais » à compter du 1er août 1994 au coefficient 200 avec le statut d'agent de maîtrise, niveau V ; qu'au soutient de sa revendication du statut de cadre, M. X... se prévaut d'une part, d'une qualification de cadre qui lui serait reconnue contractuellement par l'employeur et, d'autre part, de « pouvoirs d'initiative, décisions engageant l'entreprise, participation à l'élaboration d'objectifs dans le secteur ultra frais, participation à la politique d'élaboration d'une politique d'achat et de choix des fournisseurs », ce qui justifierait qu'il soit classé au niveau VIII de la convention collective des entrepôts d'alimentation ; que toutefois, en premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient et à ce qu'avaient relevé les premiers juges dans leur jugement du 1er février 2005, la mention relative au passage de M. Grandry au « statut de Cadre article 36 » en sa qualité de « responsables produits frais », ainsi portée dans l'avenant en date du 1er août 1994 à son contrat de travail, demeure sans influence sur sa revendication à se voir reconnaître le statut de cadre ; qu'en effet, cet article 36 relève de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui permet aux collaborateurs dont les fonctions relèvent d'un niveau hiérarchique compris entre le minimum fixé pour l'extension du régime, soit 200, et le minimum fixé pour l'assimilation aux ingénieurs et cadres, soit 300, de bénéficier obligatoirement de ce régime de retraite, ce qui est le cas de M. X... placé au coefficient 200 en tant qu'agent de maîtrise, sans pour autant qu'il puisse se prévaloir d'une assimilation aux cadres au coefficient minimum de 300 ; qu'en second lieu, sans pour autant préciser de manière explicite les fonctions lui permettant de démontrer qu'il remplissait au moins l'une des trois conditions visées à l'article 1er 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, M. X... expose que :- il est réceptionnaire et signataire du protocole de réception des produits ultra frais, ce qui correspondrait à une fonction technique ;- il suivait le tonnage fournisseur en vue d'une atteinte du chiffre d'affaires et de la gestion des rayons, ce qui correspondrait à une fonction commerciale ;- il assurait les commandes pour un bon approvisionnement et suivait toutes les dates de son stock périssable de produits ultra frais (10 jours pour vendre la marchandise car la date limite de consommation est très courte), de sorte que chaque semaine, la chambre froide ultra frais représentait plusieurs tonnes de denrées périssables ;- il assurait le suivi et la fixation du prix d'achat des produits et était responsable de la présentation des produits, avec sélection et choix lors des marchés annuels avec les collectivités pour tout le département, contrats très importants, car ils représentaient une quantité très importante, justifiant l'emploi du personnel entrepôt et bureau (comptabilité – facturation), annuellement ;- il engageait l'entreprise en supervisant les relations avec la clientèle et tous les problèmes inhérents (changement produits défectueux, changement dates de livraison et urgences, oublis …, changements facturations, rabais et gestes commerciaux, etc.), sous son entière responsabilité ; il disposait d'une entière autonomie décisionnelle dans l'accomplissement de sa mission et dans la technicité des tâches toutes ces années ;- il s'assurait du respect des règles d'hygiène (autre fonction technique) ; que toutefois, il est noté que parmi les fonctions-repères d'un agent de maîtrise de niveau V, figurent, outre celles de chef de magasin, d'adjoint chef de magasin ou de secrétaire de direction, la fonction de manager de rayon 1 définie selon les termes suivants : « Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société, dans tous les domaines (commercial, gestion, social …) ; peut être amené, dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats », mais également les fonctions :- de responsable de secteur logistique : « Dans le secteur où il est chargé (réception, zone de préparation, expédition …), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur » ;- d'approvisionneur : « A partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il est chargé » ; que d'évidence, les tâches qu'il soutient accomplir relèvent de ce statut d'agent de maîtrise, selon les définitions précitées ; de même, en l'état des pièces versées par lui aux débats, s'agissant de s'assurer qu'il pouvait remplir les conditions alternatives exigées par l'article 1er, 3° de l'annexe IV précitée, il est ainsi constaté que :- la remise à M. X... par le PDG de l'entreprise d'un document intitulé « Mercuriales », comportant des codes permettant la consultation des dossiers fournisseurs quant aux conditions tarifaires, concerne un document qui n'a trait qu'au mois de mai 1996, ne démontrant pas, autrement pour le salarié de procéder par simple affirmation, que seuls les cadres pouvaient en être destinataires, ni n'attestant en rien des raisons pour lesquelles ou des conditions dans lesquelles ce document lui a été remis cette fois-ci ;- les divers documents tels que : protocole non daté de réception des produits frais, récapitulatifs informatique de tonnage au 12 décembre 2003, différents fax ou courriels échangés avec des fournisseurs, ne sauraient nécessairement relever des fonctions exercées par un cadre selon l'une ou l'autre des conditions alternatives de la convention collective applicable ;- les propos relevés par l'expert A..., ainsi désigné par le conseil de prud'hommes par jugement avant dire droit du 5 décembre 2008, en page 13 et 14 de son rapport, ne peuvent caractériser l'accomplissement par M. X... de responsabilités relevant du statut de cadre, dès lors que l'expert ne fait que rapporter les propos de l'intéressé ; que surtout, M. X..., qui ne justifie aucunement de l'existence d'un personnel sous ses ordres, à commencer par l'emploi annuellement d'un personnel d'entrepôt et de bureau (comptabilité – facturation), reconnaît implicitement que ses fonctions ne relevaient pas de la première de ces conditions alternatives, faute d'exercer de manière effective des fonctions de commandement de direction sur un personnel d'exécution ; que d'ailleurs, ce n'est pas sans paradoxe qu'il entend se prévaloir, pour prétendre nécessairement au statut de cadre, de la situation d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., responsable des produits frais, lequel, bien qu'embauché en qualité de cadre, n'a jamais eu, comme en attestent les témoignages produits, de personnel sous ses ordres ; que s'il affirme avoir accompli certaines fonctions techniques ou commerciales au vu des quelques pièces éparses versées aux débats, il n'en demeure par mois que cela ne saurait caractériser l'exercice de fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales au sens de la deuxième de ces conditions alternatives dès lors qu'il ne justifie, ni même n'allègue l'existence de diplômes ou de connaissances équivalentes qui lui auraient été reconnues pour être considéré comme cadre au sens de l'annexe IV de la convention collective applicable ; qu'il en est tout autant de la troisième de ces conditions, faute de démontrer, même implicitement, qu'il bénéficiait d'une autorisation permanente, dans la limite de la compétence qui lui était reconnue lui permettant de prendre sous sa responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise ; que là également, les quelques documents, tels que fax ou courriels versés aux débats, susceptibles selon l'intéressé de caractériser une certaine autonomie ou des initiatives de sa part, ne peuvent témoigner d'une telle autorisation permanente, encore moins de décisions engageant l'entreprise au-delà de l'exercice normal de ses fonctions et de l'accomplissement d'un travail en qualité d'agent de maîtrise ; qu'enfin, il convient d'observer, à la lecture de l'organigramme de la société Farpal, que parmi les trois responsables produits (M. Y... : produits frais ; M. X... : produits ultra frais ; M. B... : droguerie et liquides) dépendant tous trois d'un chef d'entrepôt, M. A. C..., seule le premier d'entre eux avait le statut de cadre, sans que les conditions d'exercice des fonctions de chacun soient précisément explicitées ; que dans ces conditions, faute de pouvoir justifier qu'il remplissait l'une des trois conditions énoncées à l'article 1er 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre pour les fonctions qu'il exerçait au sein de la société Farpal et par la suite, au sein de la société Pomona Episaveurs, sera en voie de rejet ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de cadre au regard de la convention collective applicable, tout en relevant qu'il avait occupé à compter du 1er août 1994 le poste de responsable de produits (arrêt attaqué, p. 5 § 4 et p. 7 § 4), qu'en cette qualité il avait accès aux dossiers fournisseurs et avait en charge les relations avec ceux-ci dans le cadre de son domaine de compétence (arrêt attaqué, p. 6 § 8 et 9), et que par ailleurs M. Y..., qui occupait le poste de « responsable des produits frais », s'était vu reconnaître par l'entreprise la qualité de cadre (arrêt attaqué, p. 7 § 1), ce dont il résultait que M. X... devait nécessairement se voir reconnaître le bénéfice du statut de cadre, puisqu'il exerçait en qualité de responsable de produits des fonctions techniques en mettant en oeuvre des compétences reconnues et qu'il engageait l'entreprise en supervisant les relations avec les fournisseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que M. X... ne remplissait pas les critères relatifs à la seconde condition posée par l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, puisqu'il ne disposait pas des diplômes ou d'une connaissance reconnue dans les domaines technique, administratif, commercial ou social visés par le texte, cependant que le poste de responsable de produits confié à M. X..., impliquait l'existence des compétences nécessaires pour occuper ce poste, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU'en estimant que M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut de cadre au regard de la convention collective applicable, tout en relevant que, dans l'avenant au contrat de travail du 1er août 1994, il était stipulé qu'en sa qualité de responsable « produits frais », M. X... avait droit au « statut de cadre Art. 36 » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), ce dont il résultait que les parties étaient d'accord pour que le salarié bénéficie du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er, 3°, de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, outre l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Didier X... de ses demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été victime d'une discrimination alors qu'il effectuait un travail de cadre sans bénéficier ni être rémunéré pour un tel statut, se prévalant notamment d'effectuer un travail identique à celui de M. Y... ou de M. E... (sic), selon ses écritures additionnelles ; qu'il s'évince de ces écritures, et notamment de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 16. 000 € à raison d'une discrimination concernant le poste et le salaire durant la période de 1981 à 1996, se référant ainsi à son acte introductif d'instance de septembre 2001, autrement dit à la période couverte par la prescription s'agissant des rappels de salaire, qu'en réalité, M. X... invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que toutefois, en dehors d'un bulletin de salaire concernant M. Y... et M. Alain C... (pièce n° 127), du mois de janvier 1986 pour chacun d'eux, ainsi que l'organigramme précité, M. X... ne fournit aucun élément venant décrire les fonctions de chacun, les responsabilités précises qu'ils exerçaient mais aussi leurs diplômes ou les connaissances équivalentes qui ont pu leur être reconnues permettant de vérifier que M. X... faisait l'objet d'une discrimination au regard du statut qui lui avait été octroyé et de la rémunération afférente ; qu'il est en outre relevé que M. C... avait assurément une position hiérarchiquement supérieure à celles de M. Y... ou de M. X... tandis que les attestations produites (F..., G..., H..., I..., J...) demeurent insuffisantes à justifier de la discrimination alléguée, étant rappelé que M. X... ne s'est pas vu reconnaître le statut de cadre comme analysé précédemment ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. X... n'était pas fondé à obtenir une indemnisation au titre de la discrimination dont il a été la victime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11572
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-11572


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award