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15/05/2012 | FRANCE | N°11-10369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-10369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 2010), que Mme X..., engagée en 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en qualité d'employée au classement, affectée, à l'issue d'un stage probatoire à compter du 2 septembre 2004, au service des relations avec les professionnels de santé, a reçu un avertissement le 3 juillet 2006 pour notamment "des fautes professionnelles répétées" ; que la salariée a été licenciée au motif d'insuffisance professionne

lle par lettre du 21 septembre 2007 ; que la salariée a saisi la juridictio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 2010), que Mme X..., engagée en 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en qualité d'employée au classement, affectée, à l'issue d'un stage probatoire à compter du 2 septembre 2004, au service des relations avec les professionnels de santé, a reçu un avertissement le 3 juillet 2006 pour notamment "des fautes professionnelles répétées" ; que la salariée a été licenciée au motif d'insuffisance professionnelle par lettre du 21 septembre 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement motivé non par un comportement fautif, mais par l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'il était motivé exclusivement par des erreurs répétées, liées notamment à une difficulté de la salariée à se concentrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement n'était pas disciplinaire et qu'ainsi la procédure disciplinaire n'était pas applicable a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout cas, un licenciement peut reposer à la fois sur un comportement fautif et sur une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'étant alors applicable qu'aux faits fautifs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en se bornant à prendre en considération la mention de "négligences" dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement n'était pas justifié, indépendamment du non-respect de la procédure disciplinaire et du comportement fautif de la salariée, par des faits caractérisant une insuffisance professionnelle dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait "des carences insupportables pour l'entreprise" dans le paiement des gardes ambulancières et des astreintes de pharmacie, dans la délivrance de carnets d'ordonnances et de feuilles de soins, dans le remplissage informatique de celles-ci et retenu que certains des manquements allégués avaient fait l'objet d'une sanction disciplinaire antérieure, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat de aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de solde d'indemnité de licenciement, ainsi qu'au titre de la prise en charge des frais irrépétibles et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée jusqu'à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur, qui se défend que le licenciement de son employé ait eu un caractère disciplinaire, pour la convoquer à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire et lui infliger une sanction disciplinaire environ un an auparavant, avait pris pour partie pour motifs des faits de même nature que ceux retenus pour fonder le licenciement ; que de surcroît, si la caisse primaire d'assurance maladie s'est abstenue de consulter le conseil de discipline, elle a néanmoins mis en oeuvre pour le licenciement la première partie de la procédure disciplinaire, en convoquant à l'entretien préalable les délégués du personnel , qu'en outre, dans la lettre de convocation l'entretien préalable, le directeur vise d'une part l'insuffisance professionnelle de la salariée qui est non fautive, mais aussi sa négligence professionnelle nécessairement fautive, puisqu'une exigence résulte d'une abstention volontaire ; que le terme est repris encore dans la lettre de licenciement ; que l'employeur, quand bien même il visait l'insuffisance professionnelle de la salariée, l'a licenciée à raison de fautes professionnelles réitérées en relation avec des négligences, que le licenciement présentant dans ces conditions nécessairement un caractère disciplinaire, l'organisme était tenu de respecter la procédure disciplinaire et de prendre l'avis du conseil de discipline ; que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, le licenciement motivé non par un comportement fautif, mais par l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle et qu'il motivé exclusivement par des erreurs répétées, liées notamment à une difficulté de la salariée à se concentrer, la cour d'appel, qui a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement n'était pas disciplinaire et qu'ainsi la procédure disciplinaire n'était pas applicable et a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, un licenciement peut reposer à la fois sur un comportement fautif et sur une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'étant alors applicable qu'aux faits fautifs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en se bornant à prendre en considération la mention de « négligences » dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement n'était pas justifié, indépendamment du non respect de la procédure disciplinaire et du comportement fautif de la salariée, par des faits caractérisant une insuffisance professionnelle dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10369
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-10369


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10369
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