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15/05/2012 | FRANCE | N°10-28532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 mars 2001 par la société Sopra Group en qualité d'ingénieur d'étude, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du mois de décembre 2005 au mois de janvier 2008 ; que le 25 janvier 2008, l'employeur lui a adressé un ordre de mission pour une intervention au sein de l'agence d'Orléans ; qu'après lui avoir adressé un avertissement et une mise en demeure lui enjoignant de rejoindre son poste, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 30 avril

2008 ; qu'entre-temps, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 mars 2001 par la société Sopra Group en qualité d'ingénieur d'étude, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du mois de décembre 2005 au mois de janvier 2008 ; que le 25 janvier 2008, l'employeur lui a adressé un ordre de mission pour une intervention au sein de l'agence d'Orléans ; qu'après lui avoir adressé un avertissement et une mise en demeure lui enjoignant de rejoindre son poste, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 30 avril 2008 ; qu'entre-temps, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la similarité des emplois doit s'apprécier concrètement, au regard des conditions de fait dans lesquelles sont exercées les fonctions, et non pas au regard des stipulations du contrat ; que dès lors, en considérant que l'emploi proposé à Mme X... à l'agence d'Orléans était similaire à celui qu'elle occupait auparavant dans une société proche de son domicile au Mans, puisque son contrat stipulait qu'elle était affectée à l'agence d'Orléans, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'affectation de la salariée pour une mission à l'agence d'Orléans au sein de laquelle elle était affectée depuis l'origine n'emportait pas de modification de son lieu de travail, en sorte que l'emploi qui lui était proposé était similaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le refus persistant de la salariée de reprendre son travail alors que la mission qui lui était impartie était conforme aux conditions d'embauche et à l'organisation du travail prévue par le contrat de travail et après que des propositions de recherches de solutions adaptées à sa situation personnelle lui ont été offertes et qu'un avertissement lui a été adressé par l'employeur, caractérise une insubordination manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... est justifié par une faute grave, l'arrêt rendu le 9 novembre 2008 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le licenciement de Mme X... procède d'une cause réelle et sérieuse ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Sopra Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Group à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, c'est seulement si l'emploi qu'il occupait lors de son départ en congé parental d'éducation n'est pas disponible que le salarié peut se voir proposer un emploi similaire à l'issue de ce congé ; QU'il importe donc de rechercher si l'emploi qu'occupait madame Rachel X... en mai 2005, dont il est acquis aux débats qu'elle se trouvait en mission, en sa qualité d'ingénieur d'études, au sein de la société Auto Chassis International au Mans, cliente de la société Sopra group, était disponible lors de son retour au travail en janvier 2008 ; QU'il ressort des attestations versées aux débats (M. Y... – M. Z...) que la société ACI est toujours cliente de la société Sopra group de sorte que l'emploi qu'occupait Mme Rachel X... au sein de cette entreprise existe encore en janvier 2008 lors de son retour au travail, mais qu'il est confié à une autre personne ; QUE l'emploi ne se trouve donc pas disponible au sens de l'article L. 1225-55 du code du travail, Mme Rachel X... ne pouvant prétendre que ce texte lui donne droit au maintien de la disponibilité du poste jusqu'à sa reprise d'activité ; QUE les offres d'emploi publiées par la société Sopra group pour des postes situés au Mans ont été émises plusieurs mois après le terme de son congé parental d'éducation et concernent des postes de concepteur MVS et de chef de projet H/F, avec des pré-requis quant à la compétence et aux diplômes obtenus que Mme Rachel X... ne justifie pas remplir et pour des qualifications professionnelles différentes des siennes ; QU'elles ne permettent pas de démontrer que la société Sopra group avait, en janvier 2008, la possibilité de l'affecter dans l'emploi qui était le sien en mai 2005 ; QU'il convient dès lors de rechercher si l'emploi visé dans l'ordre de mission notifié à Mme Rachel X... le 25 janvier 2008 était similaire à celui qu'elle occupait en mai 2005 ; QU'il est démontré que la société Sopra group ne dispose au Mans que de bureaux commerciaux qui ne représentent pas une nouvelle agence ; QUE les attestations de Mme A... et de Mme B... illustrent que ces bureaux n'assuraient pas une représentation permanente de la société Sopra group au Mans et que Mme Rachel X... n'était pas susceptible d'y accomplir une quelconque mission en sa qualité d'ingénieur d'études ; QU'il n'est par ailleurs pas établi par Mme Rachel X... qu'elle aurait occupé un emploi au sein de ces bureaux puisqu'elle ne justifie pas avoir exercé son activité, au Mans, ailleurs qu'au sein de la société ACI ; QUE le moyen tiré de la nullité de la clause de mobilité n'est pas opérant puisqu'il est démontré que Mme Rachel X... a été affectée, dès son embauche à l'agence d'Orléans, 31 avenue de Paris, et que l'emploi qu'elle refuse correspond à cette affectation initiale ;
ALORS QU' à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la similarité des emplois doit s'apprécier concrètement, au regard des conditions de fait dans lesquelles sont exercées les fonctions, et non pas au regard des stipulations du contrat ; que dès lors, en considérant que l'emploi proposé à Mme X... à l'agence d'Orléans était similaire à celui qu'elle occupait auparavant dans une société proche de son domicile au Mans, puisque son contrat stipulait qu'elle était affectée à l'agence d'Orléans, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, le refus persistant et réitéré de Mme Rachel X... de reprendre son travail à l'issue de son congé parental d'éducation, alors que la mission qui lui était impartie était conforme aux conditions d'embauche et à l'organisation du travail prévue par le contrat de travail et après que des propositions de recherches de solutions adaptées à sa situation personnelle lui ont été offertes et qu'un avertissement lui a été adressé par l'employeur, caractérise une insubordination manifeste constitutive d'une faute grave ; QUE c'est donc, là encore, à bon droit que le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement est justifié et fondé sur une faute grave privative des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et débouté Mme Rachel X... de ses demandes ;
ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que Mme X... s'était bornée à refuser son changement d'affectation ; que dès lors, même si ce changement devait s'analyser en un simple changement des conditions de travail, son refus ne pouvait constituer une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28532
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2012, pourvoi n°10-28532


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28532
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