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11/05/2012 | FRANCE | N°10-23705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 10-23705


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Joseph-Daniel X... à payer à son fils, M. Pierre-Alain X..., une somme de 511 701 euros au titre de sa part dans la succession de Jeanine Y..., leur épouse et mère, sans tenir compte au premier du versement qu'il soutenait avoir fait au second, l'arrêt indique d'abord que, si M. Joseph X... produit la copie d'un ordre de virement de la somme de 350 000 francs, en date du 2

juillet, à partir d'un compte " Préventix-J. X... ", sur un compt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Joseph-Daniel X... à payer à son fils, M. Pierre-Alain X..., une somme de 511 701 euros au titre de sa part dans la succession de Jeanine Y..., leur épouse et mère, sans tenir compte au premier du versement qu'il soutenait avoir fait au second, l'arrêt indique d'abord que, si M. Joseph X... produit la copie d'un ordre de virement de la somme de 350 000 francs, en date du 2 juillet, à partir d'un compte " Préventix-J. X... ", sur un compte ouvert dans la même banque, identifié sous un numéro dont la preuve est rapportée qu'il s'agit d'un compte ouvert au nom de M. Pierre-Alain X..., ainsi que la copie d'un relevé du compte " Préventix-J. X... " sur lequel il apparaît qu'une somme de 350 000 francs a été débitée sous l'intitulé " virement X... Pierre-Alain ", l'intitulé du virement effectué par M. Joseph-Daniel X... à partir du compte bancaire " Préventix-J. X... " ressort de son entière initiative, la banque n'ayant pas le pouvoir de contrôler de telles indications, de sorte qu'elle ne saurait valoir preuve de l'opération elle-même ; qu'il énonce, ensuite, qu'ainsi, le fait qu'il ait indiqué " virement X... Pierre-Alain " sur le compte qu'il avait pouvoir de mouvementer ne peut valoir preuve de la réalité du transfert des fonds sur le compte de M. Pierre-Alain X... ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations que M. Joseph-Daniel X... ne prouve pas que le compte de M. Pierre-Alain X... a été crédité de la somme litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une motivation inopérante, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Joseph-Daniel X... à payer à M. Pierre-Alain X... une somme de 511 701, 07 euros, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Pierre-Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Pierre-Alain X... et le condamne à payer à M. Joseph-Daniel X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Joseph-Daniel X... tendant à voir fixer à la somme de 81 996 € au 22 juin 2004 augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date la part de l'actif net successoral de son fils, et d'avoir fixé celle-ci à la somme de 511 701 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, avec capitalisation,
AUX MOTIFS QUE sur le montant de l'actif net successoral de Monsieur Pierre-Alain X... dans la succession de sa mère, depuis l'ouverture de la succession, le 7 octobre 1990, Monsieur Joseph-Daniel X... a géré seul les biens qui en dépendaient, a acquis, selon ses dires, des biens immobiliers qu'il a revendus, de telle sorte que, comme l'a constaté l'expert Z..., tout l'actif successoral avait été réalisé au 31 décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que Monsieur Joseph-Daniel X... est depuis cette date en possession de l'intégralité des liquidités composant à elles seules l'actif de la succession sauf à y imputer les dettes ; que celui-ci fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte des dettes et créances suivantes : dette de 390 000 F à l'égard de Plasticentre : Monsieur X... père prétend que la dette de Préventix, nom commercial du fonds de commerce exploité personnellement par Jeanine X... à l'égard de Plasticentre n'est pas de 390 000 F mais de 381 811 F, somme qui figure sur la photocopie d'une pièce présentée comme émanant de cette société datée du 7 septembre 1995 intitulée « état du compte Monsieur X... » et à une mise en demeure faite par LRAR du 7 juillet 1998 faite à Monsieur X... de payer cette somme ; que Monsieur Joseph X... demeure taisant sur la suite qui a été donnée à cette mise en demeure et en particulier sur le paiement effectué ou non de la somme en cause ; qu'il apparaît qu'à la date de l'ordonnance de clôture, la prescription peut être opposée au créancier depuis plusieurs années, ce qu'il appartient à Monsieur Joseph-Daniel X... de faire si le créancier lui en demandait le paiement ; que pas plus qu'en première instance, celui-ci n'apporte la preuve de l'existence ou du caractère exigible de la créance de la Sté Plasticentre à l'égard de Préventix-X... ; QUE sur la créance sur la Sté Générale de Literie, GFL, Monsieur Joseph X... estime que la succession est créancière d'une somme de 200 773 F à l'encontre de la Sté GFL, somme qui n'a pas été prise en compte par la transaction qui est intervenue entre lui et cette société, en 2002, moyennant le versement par cette dernière de la somme de 899 973 F ; qu'il en tire la conséquence que la créance est irrécouvrable, la Sté GFL ayant été placée en liquidation judiciaire, et doit venir en déduction de l'actif successoral ; que selon lui, l'existence de cette créance est justifiée notamment par les pièces de procédure qui sont versées aux débats, relatifs à la gestion du passif successoral qu'il a effectuée, seul ; que Monsieur Joseph X... s'abstient de produire la transaction dont il fait état et les pièces qu'il produit ne sont pas en mesure de s'assurer que la créance en cause est toujours existante, les différents décomptes émanant de lui-même ne faisant même pas état d'un tel montant, outre que le décompte de 1999 était déjà muet à cet égard : que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'une créance de 200 703 F est due à la succession et devrait être déduite de l'actif au motif qu'elle aurait été prise en compte avant de devenir irrécouvrable ; QUE sur le passif du commerce hors bilan, Monsieur Joseph X... estime que la créance détenue sur la Sté GFL à la date du 29 juillet 2002, d'un montant de 799 579 F constitue une perte pour le fonds de commerce qui vient diminuer sa valeur, et qu'il convient d'en tenir compte dans les opérations de partage ; que là encore, le défaut de la convention de transaction avec la Sté GFL ne permet pas de savoir quelles créances étaient concernées, notamment celle présentement alléguée ; que Monsieur X... présente à des fins selon lui probatoires des feuilles comportant des chiffres dactylographiés et des calculs manuscrits sibyllins, ainsi que des extraits d'un grand livre comptable, ou encore des correspondances sans rapport avec l'objet de la demande mais qui laissent entière la question de la réalité de la créance alléguée ; que le chiffre de 799 579 F demeure inexplicable et Monsieur A..., expert comptable agissant dans l'intérêt de Monsieur X... et désigné par lui, n'apporte pas plus d'élément convaincant à son sujet, se limitant à dire sans le prouver que ce passif existe ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à faire admettre un passif hors bilan de 799 579 F ; QUE sur le passif de 1 228 588 F du fonds de commerce Préventix, l'administration fiscale a admis une somme de 1 228 558 F au titre du passif successoral complémentaire à l'issue d'un contrôle postérieur à la déclaration de succession, ce qui a occasionné un dégrèvement de droits de succession de 305 404 F soit une créance à l'encontre du Trésor public : qu'il est constaté que Monsieur Joseph X... a fourni à l'expert judiciaire une pièce manuscrite qui figure en annexe de son rapport, pièce n° 57, qui fait état de diverses factures afférentes au litige GFL pour un montant de 1 323 531 F avec une annotation manuscrite « admis 1 228 588 F » soit la somme retenue par l'administration fiscale ; que le tableau des frais afférents au litige GFL établi par l'expert (annexe 18 du rapport) fait état de ces deux sommes ; que l'expert Z... a contesté certaines dépenses comprises dans les 1 353 531 F allégués par Monsieur X... pour parvenir en définitive à la somme de 1 722 513 F ; qu'en toute occurrence, Monsieur X... n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 1 228 588 F et n'explique pas pourquoi il s'abstient de déduire de cette somme le montant du dégrèvement, la somme prétendument en cause étant en réalité de 983 184 F ; que des éléments soumis à la cour, il résulte que les deux sommes 1 323 531 F et 1 228 588 F comprennent pour partie les mêmes dettes et qu'admettre à la fois le complément de passif définitif arrêté par l'expert et aussi la somme de 1 228 558 F reviendrait selon la demande de Monsieur X... à décompter deux fois les mêmes dépenses et à alourdir d'autant le passif ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à ajouter une somme supplémentaire de 1 228 558 F au passif du fonds de commerce Préventix et par conséquent de diminuer l'actif de la succession de ce montant ; QUE sur le virement de la somme de 350 000 F à Monsieur Pierre-Alain X..., Monsieur Joseph-Daniel X... produit la copie d'un ordre de virement de la somme de 350 000 F en date du 2 juillet 1991 à partir du compte « Préventix J-X... » ouvert au Crédit du Nord sur un compte ouvert dans la même banque identifié sous un numéro dont la preuve est rapportée au moyen d'un relevé d'identité bancaire qu'il s'agit d'un compte ouvert au nom de Monsieur Pierre-Alain X... ; qu'il produit aussi la copie d'un relevé du compte ouvert « Préventix J. X... » sur lequel il apparaît qu'une somme de 350 000 F a été débitée sous l'intitulé « virement X... Pierre-Alain » ; que ce dernier expose que le compte ouvert à son nom fonctionnait en fait sous la signature de son père au moyen d'une procuration et qu'il n'avait pas connaissance des mouvements qui avaient lieu, les relevés étant adressés chez son père et non chez lui ; qu'il demeure que ce compte n'a pas été ouvert et qu'une procuration n'a pu être établie que sous sa signature ; que toutefois, l'intitulé du virement effectué par Monsieur Joseph X... à partir du compte bancaire « Préventix J. X... » ressort de son entière initiative, la banque n'ayant pas le pouvoir de contrôler de telles indications et ne saurait ainsi valoir preuve de l'opération elle-même ; qu'ainsi, le fait qu'il ait indiqué « virement X... Pierre-Alain » sur le compte qu'il avait pouvoir de mouvementer ne peut valoir preuve de la réalité du transfert des fonds sur le compte de Monsieur Pierre-Alain X... ; que la charge de la preuve de ce que le compte de Monsieur Pierre-Alain X... a été crédité incombe à Monsieur Joseph X..., ce qu'il ne rapporte pas devant la cour, pas plus qu'il ne l'avait prouvé devant le tribunal ; que le jugement sera en cela confirmé ; QUE sur la revalorisation de l'actif net successoral, il est établi qu'au 31 décembre 1992, tout le passif de succession a été payé, qu'au 31 décembre 1994, tout l'actif successoral avait été réalisé et Monsieur Joseph X... a été le seul à disposer des liquidités ; qu'aucun emploi ou remploi des fonds par Monsieur Joseph X... n'est justifié après le 31 décembre 1994, et celui-ci ne donne aucune information utile sur l'utilisation de la trésorerie qu'il a faite, hormis les conséquences des litiges concernant le fonds de commerce Préventix ; que dans ces circonstances, c'est à bon escient que l'expert a retenu un indice de placement financier sécurisé, assis sur des obligations, ce qui correspond à une gestion prudente excluant les aléas de placements sur les marchés financiers en actions ou dérivés d'actions ; que c'est tout autant pertinemment que l'expert a calculé des intérêts annuellement en fonction de l'actif qu'il a déterminé chaque année, et non pas à compter de la date de la fin des procédures comme le prétend Monsieur Joseph X... qui fixe le point de départ à la date de la transaction avec les organes de la procédure collective de la Sté GFL (29 juillet 2002) ou même la dernière échéance de versement de l'indemnité transactionnelle (juin 2004), ce qui est incohérent dès lors qu'il a eu la disposition des fonds de la succession de la succession depuis le décès de Jeanine X... en 1990 ; que Monsieur Joseph X... n'explique pas non plus comment, alors que le montant de l'actif net de communauté était de plus de 10 millions de francs à la date du décès de son épouse, il dit n'être à présent propriétaire que de l'immeuble de Saint Sylvain d'Anjou, les dépenses justifiées et payées entre temps y compris celles afférentes à cet immeuble, ne pouvant conduire à donner quelque crédit à son allégation ; que la cour approuve le tribunal qui a retenu la revalorisation opérée par l'expert ; que toutefois il y a lieu de tenir compte des dépenses personnelles de Monsieur Pierre-Alain X... prises en charge par l'indivision et la somme due par Monsieur Joseph-Daniel X... sera de 511 701 € ; que celui-ci sera en outre débiteur des intérêts au taux légal de la somme de 511 701 € à compter du jugement dont appel ; que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur Joseph X... a fait valoir et a établi par les pièces qu'il a versées aux débats qu'une somme de 200 773 F correspondant à des sommes versées à titre d'honoraires, d'émoluments et de rémunération dans le cadre du litige opposant les consorts X... à la Sté GFL, avait été acquittée sur ses fonds, somme non prise en compte dans la transaction intervenue entre les parties et qui devait être déduite de l'actif successoral ; qu'en retenant, pour écarter la demande formée aux fins d'imputation de cette somme de l'actif successoral, que Monsieur X... père n'avait pas produit la transaction à laquelle Monsieur X... fils était aussi partie, ni établi les sommes versées, la cour d'appel qui n'a pas examiné les pièces versées aux débats a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s'agissant de l'imputation du passif du fonds de commerce arrêté par l'administration fiscale sur l'actif successoral, la cour d'appel qui a retenu que l'expert judiciaire avait arrêté une somme de 1 722 513 F au titre des dépenses GFL, mais n'a pas énoncé que la somme de 1 228 588 F, passif du fonds de commerce qui n'est pas lié exclusivement au litige GFL, avait été intégrée à la somme arrêtée par l'expert, n'a pas, en rejetant cette somme du passif successoral, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve impossible ; qu'en énonçant, pour écarter la demande formée aux fins d'imputation d'une somme de 350 000 francs virée au bénéfice de son fils le 2 juillet 1991, que la charge de la preuve de ce que le compte de Monsieur Pierre-Alain X... avait été crédité incombait à Monsieur Joseph X..., la cour d'appel a fait peser sur Monsieur Joseph X... une preuve impossible à rapporter, en violation de l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur Joseph X... a fait valoir que le tribunal avait retenu à tort qu'il convenait de se placer au 31 décembre 1994 pour procéder à l'évaluation de l'actif successoral, quand les comptes de l'indivision et partant la détermination de l'actif net successoral n'avaient pu être arrêtés qu'en juin 2004 à l'issue des procédures fiscales et commerciales ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir qu'il convenait de se placer à la date du 31 décembre 1994, que l'argumentation de Monsieur Joseph X... était « incohérente », sans s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23705
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°10-23705


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23705
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