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11/05/2012 | FRANCE | N°10-23161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 10-23161


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ensemble l'article L. 554-1 du même code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le

8 juin 2010 et placée en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ensemble l'article L. 554-1 du même code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 8 juin 2010 et placée en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le 9 juin 2010, elle a été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet du Gard ; qu'elle a refusé d'embarquer d'abord dans un avion puis dans un bateau ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que la faculté d‘exercice de ses droits par Mme X... a cessé à partir du moment où, à compter de son départ du centre de rétention pour l'aéroport de Montpellier puis pour le port de Sète, a cessé la phase de rétention et a commencé l'exécution matérielle de la décision administrative d'éloignement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le départ de Mme X... du centre de rétention ne la privait pas des droits attachés à la mesure de rétention, laquelle, à cet égard, continuait de produire ses effets jusqu'à son départ du territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de Melle X... pour une durée maximale de 15 jours.
AUX MOTIFS QU'eu égard au temps écoulé entre la notification des droits de la rétention (12h00) et l'arrivée au centre de rétention administrative (12h35) la suspension temporaire de l'exercice des droits n'a pu porter préjudice à la personne retenue, qui, à son arrivée, et pendant tout le temps de son maintien dans les locaux de la rétention, a pu effectivement exercer lesdits droits.
ALORS QU' en vertu de l'article L.552-2 du CESEDA dans sa rédaction alors applicable, la procédure de placement en rétention est nulle lorsque la personne concernée n'a pas été mise en mesure d'exercer effectivement ses droits durant le transfert entre les locaux de police et le centre de rétention administrative ; que dès lors, en décidant, pour écarter le moyen de nullité retenu par le premier juge, que la suspension temporaire de ses droits pendant son transfert n'avait pas occasionné de préjudice à la personne retenue, le premier président, qui a méconnu le caractère immédiatement applicable des droits de cette personne en jugeant que leur exercice pouvait être temporairement suspendu, a violé l'article 66 de la Constitution et ladite disposition législative.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de Melle X... pour une durée maximale de 15 jours.
AUX MOTIFS QUE cette faculté d'exercice des droits de la rétention a cessé à partir du moment, où à compter du départ du centre de rétention pour l'aéroport de Montpellier, puis pour le port de Sète, a cessé la phase de rétention, et a commencé l'exécution matérielle de la décision administrative d'éloignement ; dès lors, que la procédure ne pouvait être considérée comme irrégulière du fait d'une prétendue impossibilité d'exercice des droits de la rétention.
ALORS QUE les droits de la personne retenue ne cessent que du moment où débute la mise en oeuvre effective de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement en rétention a été décidé ; qu'en jugeant que ces droits avaient cessé durant les transferts de Melle X... vers les gares aéroportuaire et maritime où il avait été prévu de l'embarquer à destination de son pays d'origine et de procéder ainsi à la mise en oeuvre effective de la mesure d'éloignement, le premier président a encore méconnu les articles 66 de la Constitution et L.552-2 du CESEDA.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de Melle X... pour une durée maximale de 15 jours.
ALORS QU'en statuant ainsi, après avoir annulé l'ordonnance du premier juge constatant l'irrégularité du placement en rétention, sans s'expliquer sur le moyen de nullité invoqué par Melle X... dans ses conclusions, tiré du défaut d'établissement du registre prévu par l'article L. 553-1 du CESEDA, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23161
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°10-23161


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23161
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