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10/05/2012 | FRANCE | N°11-20459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bourgoin-Jallieu, 24 juin 2011), que le 17 mai 2011, la société Le Comptoir de famille a invité l'union locale CGT de La Tour du Pin et ses environs à la négociation du protocole préélectoral en vue de l'élection de la délégation unique du personnel ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé lors de la réunion prévue le 25 mai, la société a fixé les modalités du vote par une note de service du 26 mai 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait g

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bourgoin-Jallieu, 24 juin 2011), que le 17 mai 2011, la société Le Comptoir de famille a invité l'union locale CGT de La Tour du Pin et ses environs à la négociation du protocole préélectoral en vue de l'élection de la délégation unique du personnel ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé lors de la réunion prévue le 25 mai, la société a fixé les modalités du vote par une note de service du 26 mai 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire l'union locale CGT de La Tour du Pin et ses environs régulièrement représentée par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que les documents produits par le demandeur à l'audience du 21 juin 2011 aient été communiqués à la société Le Comptoir de famille ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 21 juin 2011 que ce n'est qu'à cette date que l'union locale CGT a déposé ses statuts et le pouvoir donné à M. X... daté du 25 mai précédent ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'action de M. X... en ses contestations relatives à l'électorat, alors que les listes électorales avaient été publiées le 26 mai 2011, que les contestations portées sur l'électorat n'étaient ainsi recevables que si elles étaient faites dans le délai de trois jours suivant cette publication, et que M. X... n'avait produit son pouvoir que postérieurement à l'expiration dudit délai, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2123-3 et R. 2314-28 du code du travail et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'union locale CGT de La Tour du Pin avait produit ses statuts dont il résultait que le syndicat était dirigé par le bureau exécutif, lequel avait donné un pouvoir spécial le 26 mai 2011 à M. X... afin d'engager l'action, le tribunal d'instance, devant lequel, la procédure étant orale, les pièces et moyens des parties sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience et qui était seulement tenu de vérifier que le pouvoir de représenter la personne morale avait été donné avant l'expiration du délai de forclusion, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, la société Le Comptoir de famille soutenait que la note de service précisait régulièrement les conditions, pour les salariés mis à disposition, de leur électorat, leur inéligibilité à ces élections et que " aucune irrégularité ne saurait en tout état de cause être relevée puisque la société Le Comptoir de famille ne compte aucun salarié mis à disposition " ; que ne répondant par aucun motif à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le tribunal d'instance qui constatait que la date de négociation était le 25 mai et celle fixée pour le dépôt des listes le 3 juin, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses constatations et violer l'article L. 2314-24 du code du travail, décider que ce délai " paraît trop court " ;
3°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1 du protocole " paraissent non conformes aux textes et doivent être modifiées puisqu'en effet la présence d'un isoloir paraît indispensable et le recours à une salle de réunion impossible ", sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui n'avait pas manifesté de volonté réelle de négocier et portait seul la responsabilité de l'absence de signature d'un protocole préélectoral, avait imparti aux organisations syndicales un délai trop court pour déposer une liste de candidats, le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, a pu décider que les élections devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Le Comptoir de famille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat CGT Union Locale de La Tour du Pin et environs a régulièrement déposé ses statuts et a également régulièrement habilité Monsieur X... à agir en justice, et a ainsi qualité et pouvoir pour agir dans le cadre du présent contentieux, et d'avoir dit que la liste électorale doit être complétée par les mentions relatives au coefficient d'emploi des salariés,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu au préalable qu'il convient de constater que le demandeur qui produit :
- les statuts de l'Union Syndicale CGT de la TOUR DU PIN ET ENVIRONS accompagnés d'une attestation du maire de cette commune indiquant qu'ils avaient été déposés en mairie le 19/ 211998, et précisant dans ses articles 5. 7 et 15 que :
• le syndicat examinait les questions se rapportant à l'ensemble de la vie des salariés sur son étendue territoriale et avait une activité juridique consistant à participer à la défense des droits sociaux et individuels de toute nature des travailleurs face au patronat, à l'administration et aux services publics,
• l'Union Locale était dirigée par un bureau composé de 6 membres et pouvait ester en justice pour la défense de ses adhérents et sa propre défense,
- la copie du courrier du 18/ 3/ 2011 notifiant au maire de la TOUR DU PIN la décision du Congrès statutaire de l'Union Locale CGT de la TOUR du PIN des 10 et 11 mars 2011 modifiant la composition de ta Commission Exécutive du nouveau bureau et nommant Madame Y... Marie-Claude au titre de secrétaire de L'Union Locale,
- le mandat et pouvoir spécial donné le 26/ 5/ 2011 par Madame Y... à Monsieur X... aux fins d'agir dans le cadre de la procédure en cours ayant trait aux contentieux du protocole électoral d'élections DUP de la SAS « le comptoir de famille ",
justifie ainsi suffisamment de ce que le syndicat pour lequel il agita régulièrement déposé ses statuts et l'a habilité à agir en justice ;
Qu'ainsi il a qualité et pouvoir pour agir dans le cadre du présent contentieux.
Attendu par ailleurs qu'il convient de relever que les questions soulevées par le demandeur et relatives aux précisions et mentions à apporter aux listes électorales communiquées dans le cadre de la négociation du protocole ne portant pas à titre principal sur l'électorat, ne sont pas soumises aux délais prévus par l'article R 2314-28 du code du travail. n'encourent pas les sanctions qui y sont attachées et sont donc recevables »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que les documents produits par le demandeur à l'audience du 21 juin 2011 aient été communiqués à la société Comptoir de Famille ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Il résulte du procès-verbal d'audience du 21 juin 2011 que ce n'est qu'à cette date que l'Union Syndicale CGT a déposé ses statuts et le pouvoir donné à Monsieur X... daté du 25 mai précédent ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'action de Monsieur X... en ses contestations relatives à l'électorat, alors que les listes électorales avaient été publiées le 26 mai 2011, que les contestations portées sur l'électorat n'étaient ainsi recevables que si elles étaient faites dans le délai de trois jours suivant cette publication, et que Monsieur X... n'avait produit son pouvoir que postérieurement à l'expiration dudit délai, le tribunal d'instance a violé les articles L 2132-3 et R 2314-28 du Code du Travail et 117 du Code de Procédure Civile.
La cassation est de ce premier chef encourue.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et au comité d'entreprise organisées au sein de la société Le Comptoir de Famille les 16 et 30 juin 2011,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu pour le surplus qu'il est patent que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent respecter les principes généraux du droit électoral et permettre la liberté, le secret et la neutralité du vote,
Qu'ainsi il convient de dire que :
- la stipulation selon laquelle les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles ne peut être mentionnée telle que s'agissant d'un dispositif complexe nécessitant plus de développement (« sauf sils sont intégrés dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, qu'ils ont la qualité d'électeur et après 24 mois de présence continue " (cf article 3),
- le délai fixé entre le dépôt des listes et le scrutin étant en principe libre, sa fixation doit seulement permettre la bonne organisation du scrutin.
Néanmoins la fixation de la date de dépôt au 3 juin parait trop courte compte tenu de ! a date de négociation du 25 mai et des week-end et pont de l'ascension des 28 et 29 mai et 2 juin réduisant à 5 jours ouvrables le délai laissé au syndicat pour constituer et déposer ses listes, (article 4),
- afin de préserver la loyauté du vole les dispositions de l'article 1 paraissent non conformes aux textes et doivent être modifiées puisqu'en effet la présence d'un isoloir paraît indispensable et le recours à une salle de réunion impossible,
- la SAS « le comptoir de famille " doit organiser l'envoi de la propagande électorale »,
ALORS, D'UNE PART, QUE,
Dans ses conclusions (p. 12), la société Comptoir de Famille soutenait que la note de service précisait régulièrement les conditions, pour les salariés mis à disposition, de leur électorat, leur inéligibilité à ces élections et que « aucune irrégularité ne saurait en tout état de cause être relevée puisque la société Comptoir de Famille ne compte aucun salarié mis à disposition » ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le tribunal d'instance qui constatait que la date de la négociation était le 25 mai et celle fixée pour le dépôt des listes le 3 juin, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses constatations et violer l'article L 2314-24 du Code du Travail, décider que ce délai « paraît trop court »,
ALORS, ENFIN, QUE
En relevant d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1 du protocole « paraissent non conformes aux textes et doivent être modifiées puisqu'en effet la présence d'un isoloir paraît indispensable et le recours à une salle de réunion impossible », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20459
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-20459


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20459
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