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10/05/2012 | FRANCE | N°11-17980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-17980


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, 2°, L. 322-5 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze (la caisse) a informé M. X..., exerçant une activité de transports a

u moyen d'une voiture dite "de petite remise", de son refus de prise en charge, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, 2°, L. 322-5 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze (la caisse) a informé M. X..., exerçant une activité de transports au moyen d'une voiture dite "de petite remise", de son refus de prise en charge, à compter du 1er septembre 2009, des déplacements d'assurés sociaux effectués par ce mode de transport ; que M. X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; que la SARL Garage X... est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que pour dire que les transports effectués par M. X... devaient être pris en charge par la caisse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés notamment par 'les moyens de transport individuels" qui recouvrent le transport par voiture de petite remise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de transport en cause n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... et la société Garage Boutouyrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les transports effectués par Joël X... par le biais de voiture de «petite remise» devaient être pris en charge par la CPAM de la Corrèze et d'AVOIR condamné la CPAM de la Corrèze à payer à monsieur X... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... exploite régulièrement une voiture de petite remise à Beynat. Les transports d'assurés sociaux qu'il effectuait sur prescription étaient pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze jusqu'à ce que par courrier du 24 août 2009 cet organisme l'informe de ce qu'en raison d'une évolution de la législation de telles prises en charge n'étaient plus possibles en l'absence d'une convention, prévue uniquement pour les entreprises de taxi. Le tribunal a jugé au contraire qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait le conventionnement des entreprises de taxi, auxquelles il a assimilé les voitures de petite remise, et que la décision du Directeur Général de l'Union nationale des Caisses d'Assurance Maladie du 8 Septembre 2008 ne pouvait suppléer l'absence de telles dispositions. La C.P.A.M. soutient que les dispositions réglementaires de 1989 permettant dans certaines conditions la prise en charge des transports d'assurés sociaux par voiture de petite remise sont devenues caduques par l'effet de la loi du 19 décembre 2007 qui, dans son article 38, subordonne le remboursement des frais de transport par une entreprise de taxi à la conclusion d'une convention avec un organisme d'assurance maladie, dès lors que les entreprises de voitures de petite remise ne sont pas éligibles à la conclusion de telles conventions. En premier lieu cependant, les dispositions de l'article R. 322-10-1 du code de la Sécurité Sociale n'ont pas été modifiées et prévoient que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés notamment par "les moyens de transport individuels", et non pas seulement par le véhicule personnel de l'assuré comme l'a indiqué à tort la C.P.A.M. à Monsieur X... dans son courrier du 24 août 2009. La voiture de petite remise demeure donc un mode de transport susceptible de prise en charge. En deuxième lieu, il convient de rappeler les termes d'une lettre ministérielle du 21 Septembre 1989, suivie d'une circulaire de la CNAMTS du 6 Octobre 1989 : "Le protocole d'accord de dispense d'avance de frais de transport par taxi du ler mars 1988 précise les conditions minimales auxquelles doivent obligatoirement répondre les conventions locales de tiers payant prévues à l'article 24 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987. Les parties signataires des conventions sont les caisses primaires d'assurance maladie pour le régime général et les entreprises de taxis stricto sensu ... Les voitures de petite remise ne peuvent donc prétendre au bénéfice de ces conventions. Toutefois il ne paraît pas souhaitable de refuser à ces véhicules toute possibilité d'accès au tiers-payant. Ainsi je ne m'opposerai pas à ce que les caisses primaires d'assurance maladie qui le jugent opportun, compte tenu de l'importance des voitures de petite remise dans leur circonscription, délivrent des prises en charge pour les transports par petite remise notamment lorsque ces transports présentent un caractère onéreux (transports à longue distance, transport en série). La délivrance de ces prises en charge ne peut être faite qu'aux assurés et en aucun cas aux transporteurs". C'est dans le cadre de ce dispositif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze a pris en charge les transports d'assurés sociaux effectués en petite remise par Monsieur X..., soit à une époque où l'article L.322-5 al.2 du code de la Sécurité Sociale prévoyait la possibilité de convention avec les entreprises de taxi seulement pour déterminer les conditions dans lesquelles les assurés pourraient être dispensés de l'avance des frais de transport. Or la modification apportée à ce texte par l'article 38 de la loi du 19 décembre 2007 a consisté à soumettre même le remboursement des frais de transport par taxi à la conclusion préalable d'une convention avec un organisme local d'assurance maladie, mais ce faisant elle n'a nullement rendu caduques les mesures résultant de la lettre ministérielle du 21 Septembre 1989 et de la circulaire CNAMTS du 6 octobre 1989, qui n'ont pas été rapportées. En troisième lieu, si la prise en charge des transports d'assurés sociaux par une entreprise de voiture de petite remise constitue pour la C.P.A.M. une simple faculté, c'est nécessairement parce que l'entreprise répondait aux conditions prévues par la lettre ministérielle du 21 Septembre 1989 et la circulaire CNAMTS du 6 octobre 1989 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze a pris en charge les transports effectués par Monsieur X..., Elle ne pouvait donc, au seul motif d'une modification de la législation intervenue 18 mois plus tôt, en réalité sans incidence sur le dispositif de prise en charge, et sans viser aucune modification de la situation locale ni formuler la moindre critique sur la qualité du service rendu, retirer à l'entreprise son accord de prise en charge avec un délai de prévenance d'une semaine seulement. Pour ces motifs, substitués à ceux du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Monsieur X... ayant exercé personnellement l'action en qualité d'exploitant d'une entreprise de voiture de petite remise, la demande de la Société Garage Boutouyrie est irrecevable. Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.
1. – ALORS QUE ne constitue pas un moyen de transport pris en charge par l'assurance maladie les voitures de petite remise ; que l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les moyens de transport pouvant donner lieu à une prise en charge ne vise pas les voitures de petite remise, mais seulement les « taxis» ou les «moyens de transport individuels » ; qu'une voiture de petite remise n'est pas un taxi et ne peut être assimilée à un « moyen de transport individuel» ; qu'en jugeant néanmoins que le transport effectué par une voiture de petite remise était un mode de transport susceptible de prise en charge comme constituant un moyen de transport individuel, la Cour d'appel a violé les articles L 322-5 § 2 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 28 décembre 1989 et sur la circulaire de la CNAMTS du 6 octobre 1989 pour accorder de façon dérogatoire la prise en charge des transports par voiture de petite remise, la Cour d'appel a violé les articles L 322-5 § 2 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE la prise en charge des transports d'assurés sociaux par une voiture de petite remise, instituée par des circulaires dépourvues de valeur normative, résultait d'une simple tolérance administrative, non créatrice de droit ; qu'une telle tolérance peut être retirée à tout moment sans délai de prévenance ; qu'en jugeant que la caisse ne pouvait retirer à l'entreprise son accord de prise en charge avec un délai de prévenance d'une semaine seulement, la Cour d'appel a encore violé l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17980
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en voiture de petite remise - Exclusion - Portée

Les déplacements effectués par voitures de "petite remise", mode de transport ne correspondant à aucun de ceux limitativement énumérés par l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie


Références :

articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-17980, Bull. civ. 2012, II, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17980
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