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10/05/2012 | FRANCE | N°11-17974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-17974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française,

il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés tendant à pouvoir racheter des cotisations afférentes à des périodes d'activité effectuées en Algérie ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... mal fondé en son appel,
AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 16 mars 2009, M. Belkheir X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en ne comparaissant pas en personne ni par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Belkheir X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former ;
ALORS QUE le document destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au Parquet où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la convocation n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que par voie postale ; qu'ainsi, en l'absence de convocation régulière, la cour d'appel ne pouvait statuer à son égard sans violer les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17974
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-17974


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17974
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