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10/05/2012 | FRANCE | N°11-17574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 26 avril 2011), que par requêtes en date du 18 janvier 2011, la Confédération autonome du travail secteur privé (la CAT) et le syndicat CAT Servair ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat libre et indépendant du commissariat aérien (SLICA) en invoquant l'absence d'indépendance de ce dernier ;
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ttendu que la confédération CAT et le syndicat CAT Servair font grief a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 26 avril 2011), que par requêtes en date du 18 janvier 2011, la Confédération autonome du travail secteur privé (la CAT) et le syndicat CAT Servair ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat libre et indépendant du commissariat aérien (SLICA) en invoquant l'absence d'indépendance de ce dernier ;
Attendu que la confédération CAT et le syndicat CAT Servair font grief au jugement de valider la désignation du représentant de section syndicale par le syndicat SLICA, alors, selon le moyen, que caractérise l'absence d'indépendance d'un syndicat non représentatif, le traitement de faveur que lui réserve l'employeur en lui octroyant des moyens auxquels il ne peut légalement prétendre et auxquels les autres syndicats n'ont pas eu droit ; que le syndicat CAT Servair a fait valoir que le SLICA avait pu tenir, dans les locaux de la société Servair, son assemblée constitutive le 29 octobre 2008 et la réunion de son bureau exécutif le 12 février 2009 ; que de plus, alors même qu'il n'était pas en droit de constituer une section syndicale, le SLICA avait procéder à de multiples reprises, entre novembre 2008 et novembre 2010, à des distributions de tracts syndicaux ; qu'en se bornant à constater que le SLICA avait disposé de moyens dans des délais plus rapides que le syndicat CAT Servair sans s'expliquer sur les nombreux avantages accordés par l'employeur au SLICA au cours de la période antérieure à son droit de constituer une section syndicale, avantages qui étaient de nature à caractériser la dépendance du SLICA à l'égard de la société Servair, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d'indépendance, d'apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'autonomie financière du syndicat SLICA, assurée grâce aux cotisations perçues de ses soixante-douze adhérents, n'était pas mise en cause, que ce syndicat n'avait pas été le seul à obtenir l'autorisation de tenir des réunions internes dans les locaux de l'entreprise, et qui a relevé que le seul fait que ce syndicat ait obtenu, dans un délai plus rapide que le CAT, après la création d'une section syndicale, l'accès aux panneaux d'affichage et à un local, ne démontrait pas l'absence d'indépendance du syndicat SLICA, dont l'action par ailleurs ne dénotait aucune complaisance vis-à-vis de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Confédération autonome du travail du secteur privé et le syndicat CAT Servair.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Jérémy X... en qualité de représentant de la section syndicale effectuée par le SLICA au sein de l'établissement « Servair 2 » de la société Servair ;
AUX MOTIFS QUE l'indépendance du syndicat SLICA vis-à-vis de l'employeur n'est pas valablement contestée dès lors que s'il a pu bénéficier des moyens de mener son action (clés du panneau d'affichage syndical remises le 11 janvier 2011 et clés du local syndical reçues le 12 janvier 2011 sur demande formée par lettre du 13 décembre 2010) plus rapidement que le syndicat CAT Servair (demande du 30 décembre 2008 honorée le 16 juin 2009 s'agissant du panneau syndical et le 1er février 2010 s'agissant du local syndical), et obtenir l'autorisation de disposer d'un local au sein de l'établissement pour tenir son assemblée constitutive le 29 octobre 2008 ainsi qu'une réunion le 12 février 2009, pour autant, il n'est pas démontré que ces moyens auraient constitué des faveurs refusées à d'autres organisations syndicales, le syndicat CAT Servair ayant lui-même pu bénéficier d'une salle de réunion au sein de la société le 10 mars 2011 ; que surtout, ni l'attitude de la société Servair ni le comportement du SLICA ne permettent de retenir le défaut d'indépendance du dernier à l'égard de la première, alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que les tracts distribués par ce syndicat ne sont pas complaisants et le plus souvent hostiles envers la direction (pièces 23, 24, 28, 29, 30 , 31 , 32, 33, 34 , 36, 37, 39 et 40 du dossier de plaidoirie SLICA), que ce syndicat a d'ailleurs reçu du responsable des ressources humaines « Servair 2 » une lettre du 11 juin 2009 le menaçant de poursuites judiciaires suite à la diffusion de tracts, et que des syndiqués SLICA de l'établissement « Servair 2 » ont également été destinataires de courriers de la direction, à savoir une lettre similaire à celle du 11 juin 2009 adressée à M. Y... le 2 février 2009, des « rappels à l'ordre » adressés à MM. Z..., Y... et A... le 16 décembre 2009 et des mises à pied disciplinaires prononcées à l'égard de Messieurs Y... et B... le 19 novembre 2010, en raison notamment de la diffusion de tracts syndicaux au sein de l'entreprise; qu'en conséquence, il ne peut qu'être constaté que le SLICA est indépendant de la direction et qu'il a valablement constitué une section syndicale au sein de l'établissement « Servair 2 » de la société Servair ;
ALORS QUE caractérise l'absence d'indépendance d'un syndicat non représentatif, le traitement de faveur que lui réserve l'employeur en lui octroyant des moyens auxquels il ne peut légalement prétendre et auxquels les autres syndicats n'ont pas eu droit ; que le syndicat CAT Servair a fait valoir que le SLICA avait pu tenir, dans les locaux de la société Servair, son assemblée constitutive le 29 octobre 2008 et la réunion de son bureau exécutif le 12 février 2009 ; que de plus, alors même qu'il n'était pas en droit de constituer une section syndicale, le SLICA avait procéder à de multiples reprises, entre novembre 2008 et novembre 2010, à des distributions de tracts syndicaux ; qu'en se bornant à constater que le SLICA avait disposé de moyens dans des délais plus rapides que le Syndicat CAT Servair sans s'expliquer sur les nombreux avantages accordés par l'employeur au SLICA au cours de la période antérieure à son droit de constituer une section syndicale, avantages qui étaient de nature à caractériser la dépendance du SLICA à l'égard de la société Servair, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2142-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17574
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-17574


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17574
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