La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11-17142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-17142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 2008, pourvoi n° Q 06-18.644), que par actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, devenue la Banque populaire du Sud (la banque), des dettes contractées par la Société d'entretien hospitalier (SEH) à concurrence d'un certain montant ; que par acte d

u 19 janvier 1995, la banque a consenti à la SEH, avec le concours d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 2008, pourvoi n° Q 06-18.644), que par actes des 11 janvier 1995 et 21 février 1996, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, devenue la Banque populaire du Sud (la banque), des dettes contractées par la Société d'entretien hospitalier (SEH) à concurrence d'un certain montant ; que par acte du 19 janvier 1995, la banque a consenti à la SEH, avec le concours de la caisse régionale de crédit mutuel agricole Sud Méditerranée (la caisse) un prêt de 19 400 000 francs (2 957 510,93 euros) ; que devant la défaillance de la SEH, la banque a assigné en paiement la caution ; que l'arrêt ayant condamné la caution a été partiellement cassé par la Cour de cassation ; que devant la cour d'appel de renvoi la banque a soutenu avoir versé la somme de 19 400 000 francs (2 957 510,93 euros) garantie par la caution à concurrence de la somme de 2 240 000 francs (341 485,80 euros) ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles qui ne sont pas applicables aux situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que les paiements effectués par le débiteur après la date d'entrée en vigueur de la loi s'imputent sur le principal de la dette ;
Attendu que pour constater que, compte tenu de la déchéance des intérêts et de l'imputation des montants versés par le débiteur principal, aucune somme ne pouvait être réclamée à la caution, l'arrêt retient qu'au regard du plan d'amortissement non contesté, à raison d'une mensualité de 105 327,93 francs (16 057,14 euros) par an, l'emprunteur avait réglé à la banque 1 490 562,20 euros, montant supérieur à celui du capital de 1 478 455,46 euros, dès le mois d'octobre 2002, et que compte tenu de la déchéance des intérêts et de l'affectation des paiements prioritairement au capital, le capital prêté était amorti à l'égard de la caution dès octobre 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que compte tenu de la déchéance des intérêts et de l'imputation des montants versés par le débiteur principal, aucune somme ne pouvait être réclamée à la caution, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire du Sud
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La BPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assiette du cautionnement de M. X... était au principal de 9.700.000 francs, soit 1.478.755, 46 euros, soit 50% du prêt de 19.400.000 francs consenti à la SEH ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des différentes décisions intervenues et notamment de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mars 2008, il est définitivement acquis aux débats que la BPS est déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels dans ses rapports avec Monsieur X... en sa qualité de caution et que ce dernier n'est tenu en cette qualité qu'à l'égard de la Banque populaire du Sud et non de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Sur Méditerranée ; que pour tenter de contrecarrer les effets de ces décisions la BPS et la Caisse de Crédit agricole tentent de laisser croire que seule la première pouvait être considérée comme le prêteur de la somme de 19.400.000 francs et qu'en conséquence Monsieur X... serait tenu à hauteur de son cautionnement pour la totalité des sommes dues desquelles se déduiraient les intérêts contractuels échus depuis les impayés ; qu'or il résulte du contrat de prêt en date du 19 janvier 1995 que l'apport des emprunteurs était de 1.470.590 francs et que les établissements financiers finançaient à hauteur de la moitié du solde soit 9.700.000 francs chacun, ainsi que cela ressort des conditions particulières du prêt de 19.400.000 francs, étant précisé que le versement prétendu par la BPS de la totalité du prêt est sans incidence sur les engagements de l'emprunteur qui était engagé à hauteur de moitié du capital prêté à l'égard de chaque banque, les accords passés entre la BPS et la CRCAM dans le cadre de la gestion du poo1 bancaire lui étant inopposables ; qu'il sera à cet égard observé que le Crédit agricole assumait 50 % de la trésorerie et du risque ainsi que cela ressort des garanties et clauses particulières ; qu'il est par ailleurs démontré par les propres imputations des paiements que le crédit agricole était co-prêteur puisque la Banque lui restituait strictement 50 % des paiements comprenant capital et intérêts tels que prévus au contrat ; que la BPS le reconnaît d'ailleurs implicitement dans le calcul de ses décomptes figurant dans ses écritures ;que c'est également établi par le plan d'amortissement produit aux débats par la BPS qui n'a imputé que sa propre part de financement soit 9.700.000 francs ; que le moyen tendant à voir fixer l'assiette du cautionnement à la totalité du capital prêté est donc inopérant ;
ALORS QU'il ressort de l'acte de prêt du 19 janvier 1995 que les seuls contractants sont la BPS, prêteur, et la société SEH, emprunteur, sans que la CRCAM ne soit intervenue à cet acte ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'assiette du cautionnement de M. X... à l'égard de la BPS était limitée à la somme de 9.700.000 francs, soit la moitié du prêt consenti à la société SEH, a retenu qu'il ressortait de l'acte de prêt que l'emprunteur était engagé à hauteur de la moitié du capital prêté à l'égard de chacune des banques, a dénaturé cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La BPS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évoqué sur le quantum des sommes dues par M. X... en sa qualité de caution à l'égard de la BPS et d'avoir constaté que compte tenu de la déchéance des intérêts et de l'imputation des montants versés par le débiteur principal, aucune somme ne pouvait être réclamée à la caution ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions du code monétaire et financier dans les rapports entre la caution et l'établissement financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'il n'apparaît pas opportun au regard d'une bonne administration de la justice de renvoyer le calcul du quantum de la dette due par la caution devant le premier juge et ce dès lors que la cour a à sa disposition les éléments permettant de chiffrer cette dette et notamment le plan d'amortissement du prêt litigieux ; qu'il n'est pas contesté que les premiers impayés sont apparus le 15 février 2003, ainsi que le mentionne la BPS dans ses écritures ; que ce n'est donc qu'à cette date que le prêteur pouvait mettre en jeu la caution ; qu'or, au regard du plan d'amortissement non contesté, à raison d'une mensualité de 105.327,93 francs par an l'emprunteur avait réglé à la BPS en montant 9.777.447,14 francs soit 1.490.562,20 euros, montant supérieur à celui du capital prêté initialement de 9.700.000 francs soit 1.478.455,46 euros, dès le mois d'octobre 2002 ; que compte tenu de la déchéance des intérêts et de l'affectation des paiements prioritairement au capital, le capital prêté étant amorti à l'égard de la caution dès octobre 2002, la BPS ne pouvait rien réclamer à Monsieur X... à la date du 15 février 2003 ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; que la cour d'appel qui, pour juger que la BPS ne pouvait réclamer aucune somme à M. X... au titre de son engagement de caution, a statué par voie d'évocation, sans avoir au préalable mis les parties en demeure de conclure sur les points qu'elle se proposait d'évoquer, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, (p. 10 § 6), la BPS faisait valoir que les échéances du prêt qu'elle avait consenti à la société SEH étaient restées impayées à partir du 15 septembre 2002 ; qu'en énonçant, pour dire qu'aucune somme ne pouvait être réclamée à M. X... au titre de son engagement de caution, que la banque mentionnait dans ses écritures que les premiers impayés étaient apparus le 15 février 2003, la cour d'appel a dénaturé celles-ci et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles qui ne sont applicables qu'aux paiements effectués par le débiteur principal après la date de son entrée en vigueur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le prêt litigieux avait été accordé le 19 janvier 1995 et que les premiers impayés étaient apparus le 15 février 2003, ce dont il résultait que des paiements avaient été effectués par le débiteur principal antérieurement au 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, a néanmoins, pour débouter la banque de sa demande en paiement contre la caution, procédé à l'imputation sur le seul capital de la totalité des paiements faits par l'emprunteur, a violé les articles 2 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17142
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-17142


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award