LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 du président de la chambre commerciale, financière et économique joignant les douze pourvois connexes n° V 11-15.587 à H 11-15.598 ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mars 2012, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement des pourvois qu'elle avait formés au nom des sociétés des Coquelicots, Tetard-Dejardin, Gamma, Omega, Epsilon, Le Relais de la rocade, Vetiquercy, Foncière Sherwood, Alpha, Saunier et fils, Sigma, des Orchidées et Holfidis contre les décisions n° 10/08060, 10/08018, 10/08019, 10/08027, 10/08032, 10/08037, 10/08038, 10/08039, 10/08053, 10/08054, 10/08055 et 10/08057 rendues par la cour d'appel de Douai, le 10 février 2011, au profit des sociétés Bernard et Nicolas Soinne, AJJIS et Westdeutsche Immobilienbank AG, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 janvier 2012 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés des Coquelicots, Tetard-Dejardin, Gamma, Omega, Epsilon, Le Relais de la rocade, Vetiquercy, Foncière Sherwood, Alpha, Saunier et fils, Sigma, des Orchidées et Holfidis de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.