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10/05/2012 | FRANCE | N°11-14099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour fa

ire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les éléments produits aux débats établissent que la décision de la direction d'adopter un autre logiciel et de revoir le système dont le salarié était le chef de projet a été prise aux fins de disposer d'un système d'information plus large et plus fiable à l'instar des écoles similaires permettant un meilleur partage des informations et non dans le but de déstabiliser ce salarié ou de le rétrograder dans ses responsabilités, d'autre part, que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction était en droit de confier au responsable des systèmes d'information déjà en place le développement de ce nouveau projet et d'attribuer au salarié des fonctions de programmeur entrant également dans ses attributions contractuelles pour la maintenance d'un système qui ne devait plus être développé et de privilégier, en compensation et sans surcharge de travail, les fonctions d'enseignement également prévues par le contrat de travail et, dans le cadre de son pouvoir de direction ou de son pouvoir disciplinaire, de reprocher au salarié dans un courriel qui n'était pas destiné à être rendu public son attentisme et sa mauvaise volonté caractérisée par l'absence de nouveauté d'un transparent et d'instruire une enquête pour vérifier les accusations qui avaient été portées à son encontre par un collègue de travail qui partageait son bureau et qu'enfin il n'est justifié, par ailleurs, d'aucun agissement de harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (E.I.G.S.I.) (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1 486,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 40 537,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé le 17 août 1998 par l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (E.I.G.S.I.) en qualité de professeur chef de projet en informatique ; qu'il lui a été confiée la responsabilité du projet informatique SYSINFO pour assurer le suivi administratif et pédagogique des élèves de l'école ; qu'au cours de l'année 2002, la direction a décidé d'acquérir un nouveau logiciel ; que, le 20 novembre 2002, le salarié a adressé une lettre au directeur en soutenant avoir été contraint à la démission du fait des griefs infondés dont il avait été l'objet, du retrait de la responsabilité du projet dont il avait la charge et d'une situation qui affectait son équilibre professionnel et personnel ; que Monsieur X... reproche à l'E.I.G.S.I. le retrait arbitraire d'un domaine essentiel de son activité et une surcharge de travail, une volonté manifeste de déstabilisation par des pratiques de dénigrement et de harcèlement, un refus d'accéder à ses demandes de formation ; que les éléments produits aux débats établissent que la décision de l'association d'adopter le logiciel ADESOFT et de revoir le système SYFINCO dont Monsieur X... était le chef de projet sous la supervision du responsable des systèmes d'information de l'école, Monsieur Y..., a été prise courant février 2002 sur recommandation des experts de l'autorité de tutelle des Ecoles d'ingénieurs en 1999 aux fins de disposer d'un système d'information plus large et plus fiable à l'instar des écoles similaires permettant un meilleur parage des informations et non dans le but de déstabiliser Monsieur X... ou de le rétrograder dans ses responsabilités ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, était en droit de confier au responsable des systèmes d'information Monsieur Y... déjà en place le développement de ce nouveau projet, d'attribuer à Monsieur X... des fonctions de programmeur entrant également dans ses attributions contractuelles pour la maintenance d'un système qui ne devait plus être développé et de privilégier, en compensation et sans surcharge de travail, les fonctions d'enseignement également prévues par le contrat de travail de Monsieur X..., ce qui justifie les écarts relevés dans le volume horaire consacré par celui-ci à l'enseignement par rapport à celui de ses collègues à l'égard duquel il n'a pas protesté avant la rupture du contrat de travail ; que l'employeur était en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction ou de son pouvoir disciplinaire, de reprocher à Monsieur X... dans un courriel qui n'était pas destiné à être rendu public son attentisme et sa mauvaise volonté caractérisée par l'absence de nouveauté d'un transparent et d'instruire une enquête pour vérifier les accusations qui avaient été portées à son encontre par un collègue de travail qui partageait son bureau sans qu'il puisse s'en déduire une quelconque volonté de nuire à Monsieur X... ou de le dénigrer ; qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun agissement de harcèlement moral ; qu'il n'est pas démontré, à la lecture du planning proposé et du planning finalement appliqué, que l'E.I.G.S.I. ait sans justification refusé une formation demandée par Monsieur X..., lequel n'a émis aucune protestation en ce sens ; qu'en l'absence de preuve rapportée d'un manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations contractuelles ayant fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci dont Monsieur X... a pris l'initiative lui est imputable et prend les effets d'une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans sa lettre de démission du 20 novembre 2002, Monsieur X... évoque des faits tendant à déstabiliser un certain nombre de collaborateurs, mais qu'il ne prouve pas le comportement de harcèlement qu'il reproche à son employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, en particulier en matière de harcèlement moral ; qu'il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'état des conclusions d'appel de Monsieur X..., qui avait invoqué des agissements de harcèlement moral ayant provoqué une dégradation de son état de santé, concrétisée par un syndrome dépressif, comme étant à l'origine de sa démission, la Cour d'appel, qui a opposé à la demande de requalification de cette démission en licenciement abusif en retenant l'absence d'intention de nuire de l'employeur, aux motifs inopérants que celui-ci avait le droit, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, d'une part, de remplacer la fonction de chef de projet informatique du salarié par une fonction de programmeur, d'autre part, de modifier les horaires dans les activités d'enseignement de l'exposant, même s'ils aboutissaient à des écarts d'horaires différents de ceux que connaissaient les autres enseignants, et enfin, d'adresser au salarié un reproche professionnel formulé par un autre salarié et de vérifier ensuite par voie d'enquête la véracité des dires de celui-ci, motifs dont il pouvait pourtant se déduire qu'indépendamment de toute intention de nuire, l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pris des mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la santé du salarié, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié est tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer un harcèlement moral, l'employeur doit établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait présenté une demande de formation professionnelle au mois de septembre 2002 pour pouvoir assurer la rentrée scolaire suivante dans de bonnes conditions en ce qui concernait ses enseignements relatifs à « la méthode UML » qui nécessitait une mise à jour ; que l'exposant avait ajouté, dans ces mêmes écritures, que cette demande avait été refusée par l'E.I.G.S.I. au prétexte fallacieux de critères d'âge et de disponibilité ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré, à la lecture du planning proposé et du planning finalement appliqué, que l'E.I.G.S.I. avait sans justification refusé une formation demandée par Monsieur X..., sans effectuer aucune analyse de ces plannings ni expliciter la justification apportée par l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une justification objective indépendante de tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1154-1, L.1152-1 et L.6321-1 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QU'aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte en matière de formation en raison de son âge ; qu'en retenant que le refus de formation par l'employeur était justifié par l'âge du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1132-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait émis aucune protestation lors du refus par l'employeur de sa demande de formation, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS, ENFIN, QUE la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il suffit qu'un seul manquement de l'employeur soit suffisamment grave pour justifier la rupture pour que le juge doive accueillir la demande de requalification ; qu'en relevant que le salarié n'établissait aucun manquement répété justifiant la rupture, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (E.I.G.S.I.) (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1 486,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 40 537,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé le 17 août 1998 par l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (E.I.G.S.I.) en qualité de professeur chef de projet en informatique ; qu'il lui a été confiée la responsabilité du projet informatique SYSINFO pour assurer le suivi administratif et pédagogique des élèves de l'école ; qu'au cours de l'année 2002, la direction a décidé d'acquérir un nouveau logiciel ; que le 20 novembre 2002, le salarié a adressé une lettre au directeur en soutenant avoir été contraint à la démission du fait des griefs infondés dont il avait été l'objet, du retrait de la responsabilité du projet dont il avait la charge et d'une situation qui affectait son équilibre professionnel et personnel ; que Monsieur X... reproche à l'E.I.G.S.I. le retrait arbitraire d'un domaine essentiel de son activité et une surcharge de travail, une volonté manifeste de déstabilisation par des pratiques de dénigrement et de harcèlement, un refus d'accéder à ses demandes de formation ; que les éléments produits aux débats établissent que la décision de l'association d'adopter le logiciel ADESOFT et de revoir le système SYFINCO dont Monsieur X... était le chef de projet sous la supervision du responsable des systèmes d'information de l'école, Monsieur Y..., a été prise courant février 2002 sur recommandation des experts de l'autorité de tutelle des Ecoles d'ingénieurs en 1999 aux fins de disposer d'un système d'information plus large et plus fiable à l'instar des écoles similaires permettant un meilleur parage des informations, et non dans le but de déstabiliser Monsieur X... ou de le rétrograder dans ses responsabilités ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, était en droit de confier au responsable des systèmes d'information Monsieur Y... déjà en place le développement de ce nouveau projet, d'attribuer à Monsieur X... des fonctions de programmeur entrant également dans ses attributions contractuelles pour la maintenance d'un système qui ne devait plus être développé et de privilégier, en compensation et sans surcharge de travail, les fonctions d'enseignement également prévues par le contrat de travail de Monsieur X..., ce qui justifie les écarts relevés dans le volume horaire consacré par celui-ci à l'enseignement par rapport à celui de ses collègues à l'égard duquel il n'a pas protesté avant la rupture du contrat de travail ; que l'employeur était en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction ou de son pouvoir disciplinaire, de reprocher à Monsieur X..., dans un courriel qui n'était pas destiné à être rendu public, son attentisme et sa mauvaise volonté caractérisée par l'absence de nouveauté d'un transparent et d'instruire une enquête pour vérifier les accusations qui avaient été portées à son encontre par un collègue de travail qui partageait son bureau sans qu'il puisse s'en déduire une quelconque volonté de nuire à Monsieur X... ou de le dénigrer ; qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun agissement de harcèlement moral ; qu'il n'est pas démontré, à la lecture du planning proposé et du planning finalement appliqué, que l'E.I.G.S.I. ait sans justification refusé une formation demandée par Monsieur X..., lequel n'a émis aucune protestation en ce sens ; qu'en l'absence de preuve rapportée d'un manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations contractuelles ayant fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci dont Monsieur X... a pris l'initiative lui est imputable et prend les effets d'une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen des reproches formulés dans la lettre de démission est en premier lieu le retrait d'une responsabilité de projet : l'examen du contrat de travail liant les parties montre que l'activité de Monsieur X..., bien que son titre soit « professeur chef de projet en informatique », comporte majoritairement des fonctions d'enseignant ; qu'en lui retirant la responsabilité d'un projet dont il avait la charge, la direction de l'établissement n'est pas sortie du contrat de travail ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le Conseil de prud'hommes avait de façon erronée relevé que l'employeur avait respecté le contrat de travail en retirant au salarié ses fonctions de chef de projet aux motifs qu'il ressortait du contrat de travail que les fonctions d'enseignant étaient majoritaires, et qu'il importait peu dès lors que le « titre » du contrat de travail ait été « professeur chef de projet » ; qu'il avait fait valoir, dans ces écritures, en premier lieu, qu'il ressortait de son curriculum vitae qu'il avait été recruté par l'E.I.G.S.I. en raison de ses compétences et de son expérience en qualité de chef de projet informatique, étant titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique industrielle, et ayant travaillé pour la SNECMA en qualité de concepteur chargé d'études système d'informations, puis en qualité de consultant en organisation et enfin à nouveau en qualité de chef de projet informatique et, en second lieu, qu'il résultait également de l'historique du projet SYSINFO produit aux débats, que Monsieur X... avait été recruté en qualité de chef de projet à hauteur de 50 % de son temps de travail et ce, en remplacement de Monsieur Z..., chef de projet à compter d'août 1997 jusqu'à sa démission intervenue en mai 1998 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions desquelles il ressortait que la suppression des fonctions de chef de projet informatique faisait présumer un agissement de harcèlement moral compte tenu de leur importance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en relevant que les fonctions de programmeur entraient dans les attributions contractuelles du salarié, quand ce contrat prévoyait, en son article 1, alinéa 1, qu'il était engagé par l'Ecole « en qualité de PROFESSEUR CHEF DE PROJET EN INFORMATIQUE » et, en son article 2 intitulé « Fonctions et attributions », qu'il exercerait les fonctions suivantes : « - enseignement dans le cadre du département génie électrique informatique automatique, - encadrement des étudiants pour les projets, - études et stages, - participation aux activités de recherche et de développement et de formation continue de l'Ecole dans son domaine de compétence, - participation aux actions de promotion de l'Ecole et au processus de recrutement des élèves. », la Cour d'appel a dénaturé ces termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que sa rétrogradation intervenue le 25 septembre 2002 à l'emploi subalterne de « programmeur dans le cadre de la maintenance » du système informatique ne se justifiait aucunement, dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche dans ses activités de chef de projet et qu'il avait toujours donné entièrement satisfaction et qu'en outre, en premier lieu, la création et la gestion du nouveau logiciel (ADSOFT), certes plus important que l'ancien, n'avaient pas été proposées à Monsieur Y..., contrairement à ce qu'avait allégué l'E.I.G.S.I., mais à l'exposant lui-même qui en avait réalisé la mise en place avant sa rétrogradation, tandis que Monsieur Y..., qui n'appartenait pas au même service que lui, n'était en réalité devenu son supérieur hiérarchique qu'après sa rétrogradation comme programmeur pour la maintenance de ce même logiciel et, en second lieu, si un nouveau logiciel avait certes été mis en place en dehors des activités de l'exposant, il s'agissait du logiciel AURIGA, installé après son départ de l'entreprise, ce qui n'avait pu, là encore, motiver sa rétrogradation comme programmeur ; que Monsieur X... avait enfin fait valoir, dans les conclusions précitées que, en sa qualité de responsable du développement d'un projet, il aurait dû, en cas d'interruption ou d'achèvement du projet sur lequel il était affecté, participer au développement d'un autre projet et à la mise en place du nouveau logiciel, comme l'avait d'ailleurs elle-même souligné l'E.I.G.S.I. ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la rétrogradation comme programmeur constituait une présomption d'agissement de harcèlement moral, de surcroît non justifiée par l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le salarié doit établir des faits précis et concordants faisant présumer des agissements de harcèlement moral ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à la santé des salariés ; que Monsieur X... avait en outre soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses activités d'enseignant, à la suite de sa rétrogradation aux fonctions de programmeur, avaient connu des pics d'activités de 20 à 25 heures d'enseignement par semaine alors que, dans l'enseignement secondaire, le volume horaire était en principe compris entre 16 et 18 heures, à l'instar de ce qui se pratiquait pour les autres enseignants de l'E.I.G.S.I., qu'en outre, il cumulait ainsi 427,5 heures d'enseignement par an tandis que, pour la même période, ses collègues avaient réalisés tantôt 303 heures, tantôt 337 heures, tantôt 302 heures, de telle sorte qu'il cumulait un dépassement d'horaires de 148,40 heures, et qu'enfin, alors que pour ses collègues de travail, le pourcentage d'enseignements nouveaux ne dépassait pas 30 %, ce pourcentage était de 60 % en ce qui le concernait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions qui faisaient état de faits précis et concordants faisant présumer des agissements de harcèlement moral et rendaient inopérantes les constatations de l'arrêt selon lesquelles les pics d'activité d'enseignements compensaient le faible nombre d'heures de travail de programmeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait pas protesté contre la surcharge de travail dont il faisait l'objet dans ses activités d'enseignement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la décision de l'employeur n'est pas justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement lorsqu'il a adressé des reproches au salarié en reprenant les propos critiques d'un autre salarié sans en avoir vérifié au préalable l'exactitude ; qu'en relevant que l'employeur était en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction ou de son pouvoir disciplinaire, de reprocher à Monsieur X... son attentisme et sa mauvaise volonté caractérisée par l'absence de nouveauté d'un transparent, et d'instruire ensuite une enquête pour vérifier les accusations qui avaient été portées à son encontre par un collègue de travail, quand il résulte de ces motifs que l'employeur n'avait pas justifié le reproché ainsi adressé à l'exposant par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1152-1, L.1152-4, L.1154-1 et L.4121-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14099
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14099


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14099
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