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10/05/2012 | FRANCE | N°11-13796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-13796


Donne acte à Mme X...et à la SCI Logis de Maumont du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a exercé une activité d'antiquaire jusqu'au 16 novembre 1999, date à laquelle elle a déclaré la cessation de son activité comprenant sa radiation du registre du commerce qui a été enregistrée par la Chambre de commerce d'Angoulême (la CCI d'Angoulême) le 17 novembre 1999, mais n'a été prise en compte par le greffe du tribunal que le 4 décembre 2001 ; que, le 23 mai

2002, Mme X...a été mise en redressement judiciaire, tandis que cette p...

Donne acte à Mme X...et à la SCI Logis de Maumont du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a exercé une activité d'antiquaire jusqu'au 16 novembre 1999, date à laquelle elle a déclaré la cessation de son activité comprenant sa radiation du registre du commerce qui a été enregistrée par la Chambre de commerce d'Angoulême (la CCI d'Angoulême) le 17 novembre 1999, mais n'a été prise en compte par le greffe du tribunal que le 4 décembre 2001 ; que, le 23 mai 2002, Mme X...a été mise en redressement judiciaire, tandis que cette procédure a été étendue le 12 septembre 2002 à la société civile immobilière Logis de Maumont (la SCI), dont elle était associée majoritaire, avant que, par arrêt du 21 janvier 2004, la cour d'appel de Bordeaux n'infirme cette extension ; que Mme X...et la SCI ont recherché la responsabilité de M. Y... en sa qualité de greffier du tribunal de commerce du fait du préjudice lié à l'enregistrement tardif de sa cessation d'activité et de sa radiation du registre du commerce et de la CCI d'Angoulême ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X...et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X...la somme de 9 550 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que saisie de conclusions soutenant que devait être pris en compte pour le calcul du préjudice subi par Mme X...du fait de la procédure collective le passif de la procédure collective évalué à 33 071, 34 euros, des frais de procédure pour 10 723, 61 euros des frais d'avocats pour 10 942, 02 euros outre des frais annexes, et sollicitant l'allocation de 50 % du total de ces sommes, pourcentage auquel Mme X...évaluait la perte de chance d'échapper à la procédure collective, la cour d'appel qui a décidé que la perte de chance de l'ouverture d'une telle procédure à son égard ne saurait excéder 25 % et que l'indemnisation accordée à Mme X...serait limitée au passif, aux frais de procédure collective et aux frais d'avocats et qui a alloué à Mme X...une somme de 9 550 euros à titre de dommages-intérêts n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 1382 du code civil, cette branche ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain dévolu aux juges du fond d'apprécier le montant du dommage subi par Mme X...du fait de la procédure collective et d'en déterminer les modes de réparations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les premier et second moyens, pris en leur seconde branche :
Attendu que Mme X...et la SCI font grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X...la somme de 9 550 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et, d'autre part, d'avoir débouté la SCI de sa demande de dommages-intérêts présentée contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1382 s'applique par la généralité de ses termes aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ; que l'auteur d'une faute est tenu à réparation de l'intégralité du préjudice comprenant le préjudice moral ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si la faute du greffier n'avait pas causé un préjudice moral à Mme X..., privée de l'immeuble où elle avait fixé son domicile et qu'elle projetait d'exploiter pour en tirer des revenus, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'article 1382 s'applique par la généralité de ses termes aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ; que l'auteur d'une faute est tenu à réparation de l'intégralité du préjudice comprenant le préjudice moral ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la faute du greffier n'avait pas causé un préjudice moral à la SCI Logis de Maumont atteinte dans sa réputation pour avoir été intempestivement placée en redressement judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale, les premier et second moyens, pris en leur seconde branche, critiquent des omissions de statuer relatives, d'une part, à une demande de réparation présentée par Mme X...au titre de son préjudice moral et, d'autre part, à une demande de même nature présentée par la SCI ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, les premier et second moyens, pris en leur seconde branche, ne sont pas recevables ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 155 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Y... en sa qualité de greffier du tribunal de commerce, l'arrêt retient que la SCI même si elle a fait l'objet d'une mesure initiale d'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X...ne saurait se prévaloir d'un préjudice propre trouvant son origine dans la faute retenue à l'encontre du greffier du tribunal de commerce, dès lors que ladite mesure a été rapportée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 21 janvier 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'extension à la SCI de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X...par la faute de M. Y..., greffier, n'avait pas provoqué la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI prononcée par la Banque Tarneaud en application des dispositions contractuelles contre la SCI redevenue in bonis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes présentées par la SCI Logis de Maumont, l'arrêt rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X...et à la SCI Logis de Maumont la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...et la société Logis de Maumont
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Pierre Y... à payer à Madame Claudine X...la somme de 9 550 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'« au titre de la réparation du préjudice invoqué par Madame X...il y a lieu de relever que le retard apporté à l'enregistrement de sa radiation au registre du commerce dès lors qu'il a atteint deux années a retardé la mise en oeuvre de la forclusion de l'action en redressement judiciaire des créanciers et de ce fait a pu entraîner pour elle une perte de chance de ne pas être soumise à l'ouverture d'une procédure collective à titre personnel ; Que néanmoins la perte de chance de l'ouverture d'une telle procédure à son égard ne saurait excéder 25 % compte tenu de la nature des créances admises à la procédure collective revêtant pour l'essentiel une nature bancaire ou fiscale ; Qu'en conséquence l'indemnisation accordée à Madame X...sera limitée au passif, aux frais de procédure collective, aux frais d'avocats, seuls susceptibles d'être retenus à l'exclusion des frais de garde-meubles, de déménagement dont le lien avec la procédure collective personnelle ouverte à l'égard de l'appelante n'est pas établi, et sera fixée à la somme de 9 550 € » ;
1°/ ALORS QUE saisie de conclusions soutenant que devait être pris en compte pour le calcul du préjudice subi par Madame X...du fait de la procédure collective le passif de la procédure collective évalué à 33. 071, 34 €, des frais de procédure pour 10. 723, 61 € des frais d'avocats pour 10. 942, 02 euros outre des frais annexes, et sollicitant l'allocation de 50 % au total de ces sommes, pourcentage auquel Madame X...évaluait la perte de chance d'échapper à la procédure collective, la cour d'appel qui a décidé que la perte de chance de l'ouverture d'une telle procédure à son égard ne saurait excéder 25 % et que l'indemnisation accordée à Madame X...serait limitée au passif, aux frais de procédure collective et aux frais d'avocats et qui a alloué à Madame X...une somme de 9. 550 € à titre de dommages-intérêts n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'article 1382 s'applique par la généralité de ses termes aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ; que l'auteur d'une faute est tenu à réparation de l'intégralité du préjudice comprenant le préjudice moral ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si la faute du greffier n'avait pas causé un préjudice moral à Madame X..., privée de l'immeuble où elle avait fixé son domicile et qu'elle projetait d'exploiter pour en tirer des revenus, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du code civil susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Logis de Maumont de la demande de dommages-intérêts qu'elle dirigeait contre Monsieur Y..., greffier ;
AUX MOTIFS QUE « l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de présomptions suffisantes permettant d'établir la preuve que le retard conséquent apporté au traitement de la demande de radiation de Madame X...au registre du commerce relève exclusivement de la défaillance du greffier de cette juridiction qui a manifestement égaré cette dernière après transmission par le CFE ; qu'Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 3 février 2005 en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité introduite par Madame X...et la SCI Logis de Maumont à l'encontre de Monsieur Pierre Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Que au titre de la réparation du préjudice invoqué par Madame X...il y a lieu de relever que le retard apporté à l'enregistrement de sa radiation au registre du commerce dès lors qu'il a atteint deux années a retardé la mise en oeuvre de la forclusion de l'action en redressement judiciaire des créanciers et de ce fait a pu entraîner pour elle une perte de chance de ne pas être soumise à l'ouverture d'une procédure collective à titre personnel ; Que néanmoins la perte de chance de l'ouverture d'une telle procédure à son égard ne saurait excéder 25 % compte tenu de la nature des créances admises à la procédure collective revêtant pour l'essentiel une nature bancaire ou fiscale ; Qu'en conséquence l'indemnisation accordée à Madame X...sera limitée au passif, aux frais de procédure collective, aux frais d'avocats, seuls susceptibles d'être retenus à l'exclusion des frais de garde-meubles, de déménagement dont le lien avec la procédure collective personnelle ouverte à l'égard de l'appelante n'est pas établi, et sera fixée à la somme de 9 550 € ; Qu'en revanche la SCI Logis de Maumont même si elle a fait l'objet d'une mesure initiale d'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame X...ne saurait se prévaloir d'un préjudice propre trouvant son origine dans la faute ci-dessus retenue à l'encontre du greffier du tribunal de commerce dès lors que ladite mesure a été rapportée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 21 janvier 2004 ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation » ;
1°) ALORS QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne interdiction au débiteur de payer toute créance née antérieurement ; que ce jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 27 novembre 2009, p. 12) si l'extension à la SCI Logis de Maumont de la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame X...par la faute de Monsieur Y..., greffier, n'avait pas provoqué la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI Logis de Marmont prononcée par la Banque Tarnaud en application des dispositions contractuelles contre la SCI redevenue in bonis par suite de l'infirmation sur appel du ministère public du jugement d'ouverture de la procédure collective, a privé de base et légale sa décision au regard des articles L. 622-24 du code de commerce et 155 du décret du 27 décembre 1995 applicables en la cause, ensemble de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 1382 s'applique par la généralité de ses termes aussi bien au dommage moral qu'au dommage matériel ; que l'auteur d'une faute est tenu à réparation de l'intégralité du préjudice comprenant le préjudice moral ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la faute du greffier n'avait pas causé un préjudice moral à la SCI Logis de Maumont atteinte dans sa réputation pour avoir été intempestivement placée en redressement judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13796
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-13796


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13796
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