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10/05/2012 | FRANCE | N°11-11903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-11903


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., président directeur général de la société PRP Technologies (la société PRP), en a déclaré la cessation des paiements ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la date de la cessation des paiements étant fixée au 30 mars 2005 et M. X...étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le liquidateur a assigné M. Y... pour le voir condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif et voir prononcer une interdiction de gérer ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, sixième,

septième, huitième et neuvième branches :
Attendu que ces griefs ne seraie...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., président directeur général de la société PRP Technologies (la société PRP), en a déclaré la cessation des paiements ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la date de la cessation des paiements étant fixée au 30 mars 2005 et M. X...étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le liquidateur a assigné M. Y... pour le voir condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif et voir prononcer une interdiction de gérer ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, sixième, septième, huitième et neuvième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 200 000 euros sur son patrimoine personnel au titre de l'insuffisance d'actif de la société PRP avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir prononcé à son égard une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale sous forme individuelle ou en société pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'absence de preuve du respect de ses obligations relatives à la convocation du conseil d'administration, sans caractériser en quoi ce manquement, à le supposer avéré, serait constitutif d'une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
2°/ qu'en ne constatant pas en outre en quoi ce manquement éventuel aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de président-directeur général d'une société anonyme il appartenait à M. Y... de réunir les organes sociaux et notamment le conseil d'administration, conformément aux statuts et aux règles légales ; que la cour d'appel qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée du respect de ces obligations et retenu que M. Y... avait poursuivi depuis mars 2005 une activité déficitaire dans son propre intérêt, qui ne pouvait qu'aggraver le déficit, a ainsi caractérisé une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 225-100 et L. 225-248 du code de commerce, l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et prononcer une mesure d'interdiction de diriger, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale sous forme individuelle ou en société pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'on peut reprocher à M. Y... d'avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les délais prévus aux articles L. 225-100 et L. 225-248 du code de commerce s'étaient écoulés avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la sanction personnelle et la condamnation à supporter une somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcées en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit les appels recevables et dit que la condamnation au titre de l'insuffisance d ‘ actif est fondée sur les dispositions de l'article L. 624-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2005 de sauvegarde des entreprises du code de commerce, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Christian Y... à payer la somme de 200. 000 € sur son patrimoine personnel au titre de l'insuffisance d'actif de la société PRP Technologies avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir prononcé à son égard une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale sous forme individuelle ou en société pour une durée de cinq ans ;
Aux motifs que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter … qu'en qualité de président-directeur général d'une société anonyme, il appartenait à M. Y... de réunir les organes sociaux et notamment le conseil d'administration conformément aux statuts et aux règles légales ; qu'il ne rapporte nullement la preuve du respect de ses obligations ; que M. Y... ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal au 30 mars 2005 ; que malgré cette cessation des paiements remontant au 30 mars 2005, il n'a déclaré la cessation des paiements que tardivement, le 28 septembre 2005, ce qui constitue déjà une faute de gestion ; que les résultats de la société furent les suivants : exercice 2001 perte de 8. 961, 67 € ; exercice 2002 perte de 16. 820, 35 € ; exercice 2003 bénéfice de mars 2005 : perte de 100. 752, 32 € ; qu'au surplus, pour la période allant du 31 mars 2005 au 16 septembre 2005, le résultat dégagé fut négatif à hauteur de 194. 024 € ; que malgré une activité déficitaire et, au 31 mars 2005, des capitaux propres négatifs de 43. 968 €, le dirigeant a poursuivi l'activité de la société, ce qui lui permettait de continuer à percevoir un salaire ; que le liquidateur était fondé à s'interroger sur la pertinence d'une modification du terme du dernier exercice comptable, précédant la déclaration de cessation des paiements, puisque entre le 11 janvier 2005 et le 22 mars 2005, la société a émis plusieurs factures pour un montant total de 536. 202, 18 € (Godart, Visteon, Hutchinson) lesquels firent l'objet le 17 janvier 2006 d'avoirs significatifs, pour un total justifié de 193. 494, 18 € (selon les pièces produites par le liquidateur) ; qu'il est donc permis de s'interroger sur la réalité des ventes ou prestations ainsi facturées, objet par la suite d'avoirs ; que les difficultés signalées par le dirigeant social, la nature de l'activité de la société, devaient justement l'inciter à prendre toutes les mesures appropriées pour que le passif n'augmente pas ; que ce passif admis s'est élevé à 762. 387, 11 € soit, après imputation des recouvrements et réalisations d'actifs à hauteur de 89. 192, 20 €, une insuffisance d'actif de 673. 194, 91 € ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des documents produits et des explications fournies que la société PRP Technologie a été immatriculée au registre du commerce le 8 octobre 2002 ; … que par jugement du 4 octobre 2005, la liquidation judiciaire a été prononcée et la date de cessation des paiements fixée au 30 mars 2005 ; … qu'il y a lieu de relever l'existence de nombreuses factures de montants importants dues depuis février 2005, qu'il n'est pas justifié de l'apport par M. Y... de la somme de 150. 000 €, que n'a pas été réunie d'assemblée afin de constater la perte de la moitié du capital et qu'ainsi, aucune publicité n'a été faite de nature à informer les tiers sur la situation de la société, l'absence de fonds propres suffisants au regard du besoin en fonds de roulement et l'absence de mesures pour remédier à cette insuffisance ; qu'on peut donc reprocher à M. Y... les fautes de gestion suivantes : avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours – avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital de la société et donc ne pas avoir permis l'information des tiers – ne pas avoir apporté des fonds propres suffisants pour assurer le fonctionnement de la société dans des conditions normales et avoir poursuivi l'activité de la société sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance ; que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
1. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y..., par adoption des motifs du jugement, la faute de gestion consistant à avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers pour le condamner à payer 200. 000 € au titre de l'insuffisance d'actif, cependant que Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, n'invoquait plus cette faute à l'encontre du dirigeant devant la cour d'appel à laquelle il demandait d'élever le montant de la condamnation en invoquant des moyens nouveaux, la cour d'appel a méconnu le termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la convocation de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu la dissolution anticipée de la société lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent l'assemblée générale ayant approuvé les comptes qui ont fait apparaître cette perte, laquelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice ; que cette obligation ne s'applique pas aux sociétés en redressement judiciaire ; qu'en retenant comme faute de M. Y... le fait de n'avoir pas réuni d'assemblée afin de constater la perte de la moitié du capital et l'absence de publicité consécutive, cependant que les comptes ayant fait apparaître les capitaux propres négatifs ont été arrêtés au 30 mars 2005 de sorte qu'au 28 septembre 2005, date où il a déclaré la cessation des paiements, il ne pouvait valablement être reproché à M. Y... d'avoir manqué à son obligation de convoquer l'assemblée générale extraordinaire, et qu'il n'y avait plus lieu à une telle convocation après le placement de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 225-248, L. 225-100 et L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3. ALORS QUE la preuve de la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif incombe au liquidateur qui l'invoque à l'appui de son action en comblement ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à payer la somme de 200. 000 € au titre de l'insuffisance d'actif, que celui-ci ne rapporte nullement la preuve du respect de ses obligations relatives à la convocation du conseil d'administration, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en retenant, pour condamner M. Y... à payer la somme de 200. 000 € au titre de l'insuffisance d'actif, l'absence de preuve du respect de ses obligations relatives à la convocation du conseil d'administration, sans caractériser en quoi ce manquement, à le supposer avéré, serait constitutif d'une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
5. ALORS QU'en ne constatant pas en outre en quoi ce manquement éventuel aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
6. ALORS de la même façon QU'en retenant, pour condamner M. Y... à payer la somme de 200. 000 € au titre de l'insuffisance d'actif, que le liquidateur était fondé à s'interroger sur la pertinence d'une modification du terme du dernier exercice comptable et qu'il est permis de s'interroger sur la réalité des ventes ou prestations facturées entre le 11 janvier et le 22 mars 2005 qui ont fait l'objet d'avoirs en janvier 2006, sans préciser en quoi ces interrogations étaient de nature à caractériser, à l'encontre de M. Y..., une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
7. ALORS QU'en ne constatant pas en quoi l'objet de ces interrogations aurait également contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
8. ALORS QU'en statuant par de tels motifs dubitatifs, pour condamner M. Y... à payer la somme de 200. 000 € au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9. ALORS QU'en reprochant à M. Y..., pour statuer comme elle l'a fait, d'avoir poursuivi après le 31 mars 2005 une activité déficitaire, tout en constatant qu'entre le 11 janvier 2005 et le 22 mars 2005, la société avait émis plusieurs factures pour un montant considérable de 536. 202, 18 €, ce dont il résultait que le dirigeant social avait pu légitimement et sans faute considérer que la poursuite de l'activité dans ces conditions était de nature à faire renouer la société avec les bénéfices de l'exercice précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11903
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11903


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11903
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