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10/05/2012 | FRANCE | N°11-11545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-11545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 14 juin 2010), que Mme X..., de nationalité algérienne, veuve depuis 1983, s'est vue refuser en 2007, sur le fondement de l'article L. 168-18-1 du code de la sécurité sociale, le droit à une pension de réversion du chef de son époux décédé au motif qu'elle séjournait en France sans l'un des titres que prévoit l'article D. 115-1 de ce code ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisièm

e branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 14 juin 2010), que Mme X..., de nationalité algérienne, veuve depuis 1983, s'est vue refuser en 2007, sur le fondement de l'article L. 168-18-1 du code de la sécurité sociale, le droit à une pension de réversion du chef de son époux décédé au motif qu'elle séjournait en France sans l'un des titres que prévoit l'article D. 115-1 de ce code ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour, le bénéfice d'une pension de réversion, demandée par une veuve de nationalité algérienne résidant en France, est contraire au principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux français posé par l'article 7 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie signée le 19 mars 1962 (accords d'Evian) ; qu'en considérant pourtant que l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire à l'article 7 des accords d'Evian, puisqu'il ouvre droit à une ressortissante algérienne, au même titre qu'un assuré français, à pension de réversion, que seules les conditions d'attribution diffèrent, pour en déduire que Mme Aïcha X... ne pouvait prétendre à une pension de réversion, faute d'avoir justifié de la régularité de son séjour en France par un titre de séjour, au moment de sa demande à la CRAMCO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la résidence en France n'étant pas une condition d'octroi de la pension de réversion, il s'ensuit que l'application de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale constitue, en l'espèce, une censure discriminatoire, portant une atteinte non justifiée par un but légitime au droit de propriété de Mme Aïcha X... et que l'application de cet article contrevient ainsi aux dispositions combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 de cette convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord que le droit à pension de réversion de l'intéressé n'ayant pas été contesté en son principe, seul le non-respect d'une condition administrative y faisant obstacle, aucun atteinte aux biens ou à une espérance légitime, au sens de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est caractérisée ;
Attendu ensuite que l'arrêt retient à bon droit d'une part que les dispositions de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas incompatibles avec l'article 7 des accords d'Evian signés le 19 mars 1962 dès lors qu'une ressortissante algérienne, au même titre qu'un assuré français, peut bénéficier d'une pension de réversion, seule une condition administrative d'attribution étant différente, d'autre part que cette disposition ne méconnaît pas l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'interdit pas aux Etats contractants de maintenir une différence de traitement entre les personnes placées dans des situations analogues si ces mesures reposent sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il relève enfin que, dans sa décision du 13 août 1993, n° 93-325 DC, le Conseil constitutionnel a conclu à l'absence de rupture du principe constitutionnel d'égalité et a considéré que la différence de traitement instituée par l'article 36 de la loi du 24 août 1993 qu'il a déclaré conforme à la Constitution, était en rapport avec son objet ;
Qu'ayant constaté que Mme X... n'était pas en mesure de produire le jour de la demande l'un des titres prévus par l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en exactement déduit que la caisse ne pouvait pas, à la date de la demande, attribuer la pension sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Aïcha Y... veuve X... de sa demande en paiement d'une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience, l'intimée, représentée par son conseil, a admis qu'il a été considéré que les dispositions de l'article 36 II de la loi n° 93-1027 du 24 août 2003, dont l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale est issu, sont non contraires à la Constitution et qu'ainsi la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue d'objet. Pour écarter l'application du texte précité, Madame X... fait valoir qu'il serait contraire à l'article 7 des accords d'Evian qui pose le principe de l'égalité des droits sociaux entre les ressortissants algériens et français résidant en France. L'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas contraire à l'article 7 des accords d'Evian puisqu'il ouvre droit à une ressortissante algérienne, au même titre qu'un assuré français, à pension de réversion, que seules les conditions d'attribution diffèrent. Par ailleurs, le texte applicable à l'espèce ne méconnaît pas l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel n'interdit pas aux Etats contractants de maintenir une différence de traitement entre les personnes placées dans des situations analogues si ces mesures reposent sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Dans sa décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a conclu à l'absence de rupture du principe d'égalité et considéré que la différence de traitement était en rapport avec l'objet de la loi du 24 août 1993, qu'il a validée. Il s'évince de ce qui précède qu'aux termes de l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale, Madame X... devait justifier de la régularité de son séjour en France un titre de séjour au moment de sa demande de pension de réversion à la CRAMCO, ce qu'elle ne fera que le 28 janvier 2010, d'où l'instruction d'un nouveau dossier. A la date d'examen du présent dossier, la régularité de son séjour en France n'était pas démontrée et il convient donc de débouter Madame X... de son recours en réformant sur ce point le jugement déféré ;
1) ALORS QUE, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en infirmant la décision entreprise ayant fait droit à la demande de pension de réversion formée par Madame Aïcha X..., après avoir seulement constaté que la CRAMCO, appelante, était « représentée par Monsieur Alain Z..., muni d'un pouvoir en date du 12 mai 2010 », la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la représentation de la CRAMCO, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour, le bénéfice d'une pension de réversion, demandée par une veuve de nationalité algérienne résidant en France, est contraire au principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux français posé par l'article 7 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie signée le 19 mars 1962 (accords d'Evian) ; qu'en considérant pourtant que l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas contraire à l'article 7 des accords d'Evian, puisqu'il ouvre droit à une ressortissante algérienne, au même titre qu'un assuré français, à pension de réversion, que seules les conditions d'attribution diffèrent, pour en déduire que Madame Aïcha X... ne pouvait prétendre à une pension de réversion, faute d'avoir justifié de la régularité de son séjour en France par un titre de séjour, au moment de sa demande à la CRAMCO, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE la résidence en France n'étant pas une condition d'octroi de la pension de réversion, il s'ensuit que l'application de l'article L. 161-18-1 du Code de la sécurité sociale constitue, en l'espèce, une censure discriminatoire, portant une atteinte non justifiée par un but légitime au droit de propriété de Madame Aïcha X... et que l'application de cet article contrevient ainsi aux dispositions combinées des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 de cette convention ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11545
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11545


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11545
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