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10/05/2012 | FRANCE | N°11-11068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-11068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, n° 08-20. 602), que Rocco X..., salarié de la société de Wendel devenue Sidelor-Sacilor puis Sogerail-Corus (la société), a occupé successivement les emplois d'ouvrier, régulateur aux essais, aide-ajusteur, ajusteur mécanicien et machiniste, durant la période du 11 septembre 1941 au 1er décembre 1979, date à laquelle il a bénéficié d'une dispense d'activité ; qu'il est décédé l

e 18 mai 2001 d'une fibrose pulmonaire ; que la caisse primaire d'assuranc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, n° 08-20. 602), que Rocco X..., salarié de la société de Wendel devenue Sidelor-Sacilor puis Sogerail-Corus (la société), a occupé successivement les emplois d'ouvrier, régulateur aux essais, aide-ajusteur, ajusteur mécanicien et machiniste, durant la période du 11 septembre 1941 au 1er décembre 1979, date à laquelle il a bénéficié d'une dispense d'activité ; qu'il est décédé le 18 mai 2001 d'une fibrose pulmonaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville (la caisse) saisie par Mme X..., veuve de la victime, a reconnu que ce décès avait été causé par une maladie figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que les ayants droit du défunt ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui ne fabrique pas d'amiante et ne l'utilise pas comme matière première, ne peut avoir conscience du danger lié à l'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'à l'époque de l'exposition au risque, les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas sur le tableau de maladie professionnelle et n'étaient pas réputés provoquer une maladie liée à l'amiante ; qu'ayant relevé que jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles et que les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux à base d'amiante n'ont été ajoutés au tableau n° 30 des maladies professionnelles qu'à compter de ce décret et en retenant cependant la faute inexcusable de la société pour la période allant jusqu'au 1er décembre 1979, quand il n'était pas contesté que son activité sidérurgique était étrangère à la fabrication d'amiante et n'utilisait pas l'amiante comme matière première, ce dont il s'évinçait que les travaux effectués par Rocco X...n'étaient pas considérés comme provoquant une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la conscience par l'employeur du danger auquel est soumis le salarié, relatif à l'inhalation de poussières d'amiante, doit s'apprécier objectivement en fonction de la réglementation en vigueur à l'époque de l'exposition au risque ; qu'elle ne peut se déduire de la seule exposition du salarié à l'amiante ; que jusqu'en 1977, il n'existait aucune réglementation ni travaux scientifiques de nature à faire prendre conscience aux employeurs du risque présenté par les produits contenant de l'amiante, que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 tolérait des concentrations de poussières d'amiante dans l'atmosphère ; qu'en considérant cependant que la société ne pouvait ignorer au cours de la période du 16 juillet 1951 au 30 novembre 1979 les dangers liés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, quand ceux-ci étaient soit méconnus, soit considérés limités à une présence excessive de fibres d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le caractère suffisant des mesures prises par l'employeur doit s'apprécier en fonction des directives imposées par l'Etat ou des instructions émanant des autorités administratives chargées de la santé publique à l'époque de l'exposition du salarié à l'inhalation aux poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la société de ne pas avoir pris de mesures de protection à compter de la parution du décret du 17 août 1977, sans rechercher si elle avait reçu des injonctions en ce sens de la part de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
4°/ que ne caractérise pas une faute inexcusable de l'employeur, l'utilisation de matériaux à base d'amiante qui ne sont pas interdits par la loi ; que l'Etat n'a interdit " la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs " que par un décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ; qu'en jugeant cependant que la société avait commis une faute inexcusable en exposant le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante liées à l'utilisation de matériaux en contenant, sans avoir pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la cour d'appel a encore violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'entre le 16 juillet 1951 et le 30 novembre 1979, Rocco X...avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en effectuant des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante, qu'en l'état des recommandations contenues dans le décret n° 77-949 du 17 août 1977, la société ne pouvait ignorer qu'en confiant au salarié la tâche de découper de l'amiante pour confectionner des joints, elle exposait celui-ci à un risque d'inhalation de poussières néfastes pour la santé et ne démontrait pas que des mesures avaient été prises à compter de la date de parution de ce décret, la cour d'appel de renvoi a statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Rocco X...alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut intervenir qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à défaut, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur, même en cas de faute inexcusable ; qu'en déclarant opposable à la société, qui contestait la durée d'exposition d'au moins deux ans à l'inhalation de poussières d'amiante, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de Rocco X...en date du 2 septembre 2002, sans constater qu'avant cette date, la caisse avait obtenu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Rocco X...a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante du 16 juillet 1951 jusqu'à la fin de sa carrière et non pas seulement durant la période de dix-huit mois, du 1er février 1975 au 31 août 1976, ce dont il résultait que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étant remplies, il n'était pas nécessaire de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tata Steel France rail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tata Steel France rail ; la condamne à payer aux consorts X...la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Tata Steel France rail
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Sogerail-Corus a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont M. Rocco X...est décédé le 18 mai 2001, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant et alloué diverses sommes au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par les ayants droit de M. X..., d'AVOIR déclaré que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de son salarié lui est opposable et dit que la CPAM pourra poursuivre auprès d'elle le recouvrement des sommes précitées ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que leur auteur a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de ses différentes fonctions, ajusteur, mécanicien, machiniste, exercées au sein de la société qui l'employait, et que celle-ci n'a pris des mesures pour protéger ses salariés qu'à compter de l'année 1997, soit vingt ans après la parution du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; que si la société Sogerail-Corus reconnaît que Monsieur X...a été exposé aux poussières d'amiante du 1er février 1975 au 31 août 1976, période pendant laquelle il exerçait les fonctions de mécanicien, elle estime cependant que durant cette période, aucun manquement aux règles d'hygiène et de sécurité ne peut lui être reproché, et qu'à partir de la parution du décret du 17 août 1977, elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de ses salariés ; A) sur la conscience du danger : que dans leurs attestations souscrites en 2005, M. Y...et M. Z..., collègues de M. X..., décrivent les conditions dans lesquelles ils travaillaient lorsqu'ils exerçaient les fonctions de mécanicien de dépannage à l'usine sidérurgique de Hayange (laminoirs Saint-Jacques) ; qu'ils expliquent qu'ils étaient amenés régulièrement à remplacer les joints qui fuyaient sur les machines à vapeur des trains de laminage, et à découper à la demande de l'amiante pour confectionner de nouveaux joints, ce qui dégageait beaucoup de poussière ; qu'ils utilisaient des gants en tresse d'amiante brute très épais, qui montaient jusqu'aux coudes, pour remplacer les câbles cassés sur les tables de refroidissement ; que M. Z...précise qu'ils ne disposaient pas de protections individuelles, notamment des masques, propres à les garantir de l'inhalation des poussières ; que l'état récapitulatif de carrière de M. X...révèle qu'il a exercé les fonctions suivantes au sein de l'usine de Hayange Saint-Jacques, exploitée par la société Wendel Sidelor, puis Sacilor :- du 17juillet 1941 au 8 avril 1955 : jeune ouvrier,- du 9 avril 1945 au 18 mai 1948 : régulateur,- du 18 mai 1948 au 15 juillet 1951 : aide aux essais,- du 16 juillet 1951 au 31 décembre 1954 : aide-ajusteur,- du 1er janvier 1955 au 31 janvier 1975 : ajusteur,- du 1er février 1975 au 31 août 1976 : mécanicien,- du 1er septembre 1976 au 30 novembre 1979 : machiniste ; que la société intimée en déduit que M. X...n'a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, risque prévu au tableau n° 30 des maladies professionnelles, que lorsqu'il exerçait les fonctions de mécanicien, soit du 1er février 1975 au 31 août 1976 ; que cependant, dans de nouvelles attestations souscrites les 18 et 20 octobre 2008, M. Y...et M. Z...précisent que, quelle que fût sa qualification, aide-ajusteur, ajusteur, mécanicien ou machiniste, M. X...était toujours, notamment pendant la période comprise entre l'année 1976 et l'année 1979, employé à l'entretien des machines, ses fonctions consistant à changer et confectionner des joints en amiante ; qu'il résulte de ces éléments que durant la période comprise entre le 16 juillet 1951 et le 30 novembre 1979, M. X...a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en effectuant des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante, travaux prévus au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que s'agissant de la conscience que pouvait avoir l'employeur en faisant travailler M. X...dans ces conditions, il convient de relever que jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qui a modifié le tableau n° 30 des maladies professionnelles, et créé le tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles : extraction, manipulation, cardage, filage, tissage, application, destruction, élimination, pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; qu'en effet, ce n'est qu'à partir du décret sus-cité que les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux à base d'amiante d'une part, la conduite de fours d'autre part, ont été ajoutés au tableau n° 30 et pris en considération dans le nouveau tableau n° 30 bis instituant le cancer bronchopulmonaire au rang des maladies professionnelles ; que toutefois, alors que le travail consistant à assurer la maintenance de machines et à découper de l'amiante pour confectionner des joints exposait le salarié qui l'exécutait à inhaler la poussière dégagée par ces opérations, le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a imposé des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante ; que ce texte a précisé la limite à ne pas dépasser en ce qui concernait la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, précisant qu'au-delà de cette limite, les travaux à effectuer devaient l'être par voie humide ou avec des appareils capotés et mis en dépression, à tout le moins avec des appareils respiratoires anti-poussières vérifiés et nettoyés après chaque emploi ; que ce texte ajoutait que l'atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée au moins une fois par mois, et que l'employeur était tenu, outre de remettre des consignes écrites à toute personne affectée à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, de l'informer des risques auxquels son travail pouvait l'exposer et des précautions à prendre pour les éviter ; qu'en l'état de ces recommandations contenues dans un texte réglementaire, et à partir de la parution de celui-ci, la société intimée ne pouvait ignorer qu'en confiant à M. X...la tâche de découper de l'amiante pour confectionner des joints, elle exposait son salarié à un risque d'inhalation de poussières néfastes pour la santé dont elle était censée le protéger ; que le premier élément constitutif de la faute inexcusable doit donc être considéré comme établi ; B) sur la prise des mesures nécessaires : que pour établir qu'à compter de la parution du décret sus-cité, elle a pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, la société intimée verse aux débats un document qui recense toutes les initiatives prises depuis le 29 juin 1977 pour assurer le remplacement de l'amiante dans l'exercice de son activité sidérurgique, et qui fait état des éléments suivants : enquête amiante C. H. S. C. T.- Sacilor 29/ 06/ 77 : problèmes soulevés par l'utilisation de l'amiante,- Sacilor 13/ 12/ 77 : point sur les recherches sur les produits de remplacement amiante,- Sacilor 19/ 01/ 78 : résultats de l'enquête sur l'utilisation de l'amiante demandée par M. Foulonneau,- Sacilor 20/ 04/ 78 : bilan de l'essai de 10 manteaux (fibre de verre) " Avia ",- Sacilor 18/ 06/ 79 : remplacement de l'amiante par du Flammatic (service G. I. E.),- Sogerail 22/ 01/ 96 : produit de remplacement de l'amiante, le Kerlane (four) et Vermiculite (passage de câbles électriques) ; que contrairement à ce qui est prétendu, ces éléments, s'ils révèlent que la question du remplacement de l'amiante était à l'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène et de sécurité dès le 29 juin 1977, ne démontrent nullement que des mesures de protection des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante auraient été prises à compter de la parution du décret du 17 août 1977 et avant le 30 novembre 1979, date de cessation des fonctions de M. X...: mesure de la concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère de travail, réalisation de travaux par voie humide ou avec des appareils capotés et mis en dépression, distribution de masques respiratoires anti-poussières aux salariés exposés, remises de consignes écrites à ces salariés les informant des risques associés à l'accomplissement de leurs tâches ; qu'il est ainsi établi qu'en confiant à M. X..., entre le mois de septembre 1977 et le mois de décembre 1979, des tâches qui l'exposaient à l'inhalation de poussières d'amiante, son employeur l'a confronté aux dangers qui s'y associaient, dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, sans prendre les mesures qui auraient permis de l'en informer et de l'en préserver ;

1°- ALORS QUE l'employeur qui ne fabrique pas d'amiante et ne l'utilise pas comme matière première, ne peut avoir conscience du danger lié à l'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'à l'époque de l'exposition au risque, les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas sur le tableau de maladie professionnelle et n'étaient pas réputés provoquer une maladie liée à l'amiante ; qu'ayant relevé que jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles et que les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux à base d'amiante n'ont été ajoutés au tableau n° 30 des maladies professionnelles qu'à compter de ce décret et en retenant cependant la faute inexcusable de la société Sogerail-Corus pour la période allant jusqu'au 1er décembre 1979, quand il n'était pas contesté que son activité sidérurgique était étrangère à la fabrication d'amiante et n'utilisait pas l'amiante comme matière première, ce dont il s'évinçait que les travaux effectués par M. X...n'étaient pas considérés comme provoquant une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ;
2°- ALORS de plus que la conscience par l'employeur du danger auquel est soumis le salarié, relatif à l'inhalation de poussières d'amiante, doit s'apprécier objectivement en fonction de la réglementation en vigueur à l'époque de l'exposition au risque ; qu'elle ne peut se déduire de la seule exposition du salarié à l'amiante ; que jusqu'en 1977, il n'existait aucune réglementation ni travaux scientifiques de nature à faire prendre conscience aux employeurs du risque présenté par les produits contenant de l'amiante, que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 tolérait des concentrations de poussières d'amiante dans l'atmosphère ; qu'en considérant cependant que la société Sogerail-Corus ne pouvait ignorer au cours de la période du 16 juillet 1951 au 30 novembre 1979 les dangers liés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, quand ceux-ci étaient soit méconnus, soit considérés limités à une présence excessive de fibres d'amiante, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ;
3°- ALORS en outre que le caractère suffisant des mesures prises par l'employeur doit s'apprécier en fonction des directives imposées par l'Etat ou des instructions émanant des autorités administratives chargées de la santé publique à l'époque de l'exposition du salarié à l'inhalation aux poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la société Sogerail-Corus de ne pas avoir pris de mesures de protection à compter de la parution du décret du 17 août 1977, sans rechercher si elle avait reçu des injonctions en ce sens de la part de l'inspection du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ;
4°- ALORS, en toute hypothèse, que ne caractérise pas une faute inexcusable de l'employeur, l'utilisation de matériaux à base d'amiante qui ne sont pas interdits par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs » que par un décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ; qu'en jugeant cependant que la société Sogerail-Corus avait commis une faute inexcusable en exposant le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante liées à l'utilisation de matériaux en contenant, sans avoir pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la Cour d'appel a encore violé L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Sogerail-Corus la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X..., en date du 2 septembre 2002 et dit que la CPAM pourra poursuivre auprès d'elle le recouvrement des sommes versées au titre de la majoration de rente versée à Mme A..., veuve X...et des dommages et intérêts réparant les divers préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X...et ses ayants droit ;
AUX MOTIFS QUE la société intimée expose que la condition relative au délai minimal d'exposition au risque, fixé à deux ans pour la fibrose pulmonaire dans le tableau numéro 30, n'était pas remplie, et que la Caisse aurait dû, avant de prendre sa décision, solliciter l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que sur ce point, il résulte de ce qui précède que M. X...a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante du 16 juillet 1951 jusqu'à la fin de sa carrière, et non pas seulement durant la période de dix-huit mois, du 1er février 1975 au 31 août 1976, durant laquelle il a exercé les fonctions de mécanicien ;
ALORS QUE lorsque l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM ne peut intervenir qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'à défaut, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur, même en cas de faute inexcusable ; qu'en déclarant opposable à la société Sogerail-Corus, qui contestait la durée d'exposition d'au moins deux ans à l'inhalation de poussières d'amiante, la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. X...en date du 2 septembre 2002, sans constater qu'avant cette date, la CPAM de Thionville avait obtenu l'avis du CRRMP, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11068
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-11068


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11068
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