LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France Télécom a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité intervention Normandie de France Télécom (le CHSCT) pour le consulter sur le projet de réorganisation des activités d'intervention du domaine environnement technique pour les petits sites ; que le CHSCT a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation sous astreinte de la société à lui remettre des documents d'information complémentaires et la suspension de l'exécution du projet dans cette attente ; qu'il a été débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 4612-8 du code du travail et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le CHSCT au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel énonce que l'équité commande de faire application de cet article ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'il n'était pas caractérisé un abus du CHSCT, l'employeur devait supporter les frais de la procédure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CHSCT au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société France Télécom à payer à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridicitionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour le CHSCT de l'unité intervention Normandie de France Télécom
Premier Moyen de Cassation
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Chsct de ses demandes tendant à ordonner la communication, sous astreinte, des documents requis lors de ses réunions des 1er février et 19 mars 2008, dire que la société France Télécom ne pourra mettre en oeuvre le projet d'évolution des activités d'intervention du domaine Environnement Technique pour les petits sites sans avoir, au préalable, recueilli son avis, ce dernier devant être préalablement et pleinement informé sur ce sujet, et une séance du Chsct devant obligatoirement se tenir après que les membres élus aient pu prendre connaissance des documents précisés, et de suspendre, en l'état, la mise en oeuvre du projet et de faire défense à la société France Télécom, sous astreinte, de mettre en oeuvre ce projet tant que l'avis du Chsct n'aura pas été donné ;
Aux Motifs Qu'il résulte des articles L. 4612-1 à L. 4612-15, R. 4612-1 à R. 4612-2 du code du travail que les CHSCT ont pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail ; qu'ils doivent également veiller à l'observation de prescriptions réglementaires adoptées dans ce but, que les CHSCT analysent les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l'établissement ;
Que la réglementation institue ainsi une consultation obligatoire des CHSCT par l'employeur avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment les décisions de transformation des postes de travail, le changement d'outillage, de produits ou de l'organisation du travail et lors de l'introduction de nouvelles technologies ; qu'il est également consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment le règlement intérieur ;
Qu'en l'état actuel de la réglementation, le seul refus de donner un avis formalisé, ès qualités, ne saurait être pour le CHSCT un moyen de bloquer la mise en oeuvre d'un projet qui n'aurait pas leur aval, dès lors que les textes exigent seulement que cet avis, qui n'est pas une délibération, soit sollicité par l'employeur ;
Qu'il appartient cependant, en l'espèce, au juge de vérifier si la consultation litigieuse a été organisée de façon à permettre au CHSCT UIN de donner un avis suffisamment éclairé ;
Qu'il ne saurait être reproché à France Télécom d'avoir manqué à son obligation puisqu'il est admis par le CHSCT UIN qu'une documentation « complète » lui avait été remise en vue de la réunion du 30 novembre 2007, portant sur le projet d'évolution figurant à l'ordre du jour de cette réunion ;
Que le refus du CHSCT UIN de donner l'avis sollicité résulte, en réalité, du contenu même du projet auquel il s'est nettement opposé ; qu'en effet, les déclarations liminaires faites lors de la réunion du 1er février 2009 ne laissent aucun doute sur le désaccord de fond des ou de certains membres du CHSCT UIN sur un projet conduisant à sous-traiter à des entreprises extérieures les interventions sur les petites unités ;
Que c'est par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que le premier juge a considéré que les documents communiqués au CHSCT UIN lui avaient permis de donner un avis éclairé au regard de sa mission et des éléments connus de la direction de France Télécom à la date des réunions ;
Alors Qu'en relevant qu'il ne saurait être reproché à France Télécom d'avoir manqué à son obligation puisqu'il est admis par le Chsct UIN qu'une documentation « complète » lui avait été remise en vue de la réunion du 30 novembre 2007, portant sur le projet d'évolution figurant à l'ordre du jour de cette réunion, lorsque le Chsct, après avoir rappelé que le projet venait modifier les conditions d'hygiène et de sécurité et de travail, faisait au contraire valoir que « contrairement à ce qui a pu être soutenu le CHSCT n'a jamais pu exprimer son avis faute de remise par l'employeur préalablement à l'émission de cet avis, des documents indispensables réclamés » (p. 10 § 6) et « qu'ainsi, s'agissant des domaines de la sécurité, d'hygiène et des conditions de travail et des répercussions du projet sur ces domaines fondamentaux pour les salariés, force est de constater que les élus du Chsct n'ont pas disposé à ce jour des documents qu'ils ont expressément listés et précisé par le Chsct comme étant nécessaires pour émettre un avis éclairé sur le projet de réorganisation qui lui a été soumis » (p. 16 § 6), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors en outre Qu'en retenant que le refus du Chsct UIN de donner l'avis sollicité résultait, en réalité, du contenu même du projet auquel il s'était nettement opposé, lorsque l'avis exprimé par quatre de ses membres ne pouvait faire présumer la position qui serait prise par l'institution représentative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-8 et L 4613-1 du code du travail ;
Second Moyen de Cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité intervention Normandie de France Télécom à payer à la société France Télécom SA 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux Motifs Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros ;
Alors Que le Chsct ne disposant pas de fonds propres, l'employeur doit, en l'absence d'abus, supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat ;
D'où il résulte que la cour d'appel qui ne constatait aucun abus de la part du Chsct ne pouvait le condamner au paiement des frais irrépétibles au profit de France Télécom sans violer les articles L. 4612-1, L. 4612-8 et L. 4614-13 du code du travail.