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10/05/2012 | FRANCE | N°10-28769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 16 juillet 2001 par la société Protectas en qualité de cadre " support de coordination sécurité et prévention sur chantiers ", a été licencié le 9 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l'employ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 16 juillet 2001 par la société Protectas en qualité de cadre " support de coordination sécurité et prévention sur chantiers ", a été licencié le 9 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l'entreprise et dont l'habilitation n'est pas avérée rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre du directeur général et que la procédure avait été menée à son terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du pourvoi en ce qu'il a condamné la société Protectas au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Protectas.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Protectas à payer à Monsieur X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné la remise par la société d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt.
AUX MOTIFS QUE la lettre recommandée du 9 novembre 2004 notifiant à Christophe X... son licenciement a été signée, sous le nom et pour ordre de Philippe Z..., directeur général de la société Protectas, par Olivier A..., s'avérant être chargé d'affaires salarié des sociétés Euro-Logistics et Inspectas, dont Philippe Z...était également le dirigeant, mais, s'il n'est pas contesté que ces trois sociétés distinctes appartenaient au même groupe (Inspectas), il n'apparaît pas que des liens capitalistiques aient existé entre elles ; que Olivier A...n'ayant pas été engagé pour exercer des fonctions au service de la société Protectas, il n'était pas habilité à agir au nom de celle-ci comme représentant de l'employeur pour notifier à Christophe X... son licenciement et demeurait une personne étrangère à l'entreprise dans laquelle travaillait ce salarié ; qu'en outre, la note signée le 17 mai 2004 par Philippe Z...selon laquelle Olivier A...le remplaçait lors de ses absences au bureau ainsi que pendant ses périodes de congés, ne peut suffire à établir que celui-ci avait reçu délégation du pouvoir de licencier Christophe X..., alors que Philippe Z...avait lui-même signé les contrats de travail de ce salarié, les avertissements, mise en demeure et rappels de consignes adressés à l'intéressé depuis l'année 2002, ainsi que sa mise à pied conservatoire et sa convocation à l'entretien préalable du 4 novembre 2004 ; que dans ces conditions, la signature de la lettre de licenciement du 9 novembre 2004 par une personne étrangère à l'entreprise et dont l'habilitation n'était pas avérée rend sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Christophe X..., sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des griefs invoqués par l'employeur ;
1) ALORS QUE la délégation de pouvoir de rompre le contrat de travail peut être tacite ; que dès lors que la lettre de licenciement est signée pour ordre au nom du directeur général de la société et que la procédure de licenciement a été menée à terme, il en résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié par l'employeur et ce, peu important que le signataire soit ou non salarié de l'entreprise ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la signature de la lettre de licenciement « par une personne étrangère à l'entreprise et dont l'habilitation n'était pas avérée », tout en constatant que « la lettre recommandée du 9 novembre 2004 notifiant à Christophe X... son licenciement a été signée, sous le nom et pour ordre de Philippe Z..., directeur général de la société Protectas » et que la procédure de licenciement a été menée à son terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié tacitement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
2) ALORS QUE la délégation de pouvoir de rompre le contrat de travail peut découler des fonctions du salarié signataire de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que monsieur B...n'était pas habilité à agir au nom de la société Protectas, comme représentant de l'employeur, pour notifier à Monsieur X... son licenciement, quand elle constatait qu'il était « chargé d'affaires salarié des sociétés Euro-Logistics et Inspectas, dont Philippe Z...était également le dirigeant », que « ces trois sociétés distinctes appartenaient au même groupe Inspectas » et que selon « la note signée le 17 mai 2004 par Philippe Z...(…) Olivier A...le remplaçait lors de ses absences au bureau ainsi que pendant ses périodes de congés », ce dont il résultait qu'il disposait d'un mandat au moins tacite de l'employeur pour signer la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L1232-6 et L 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) l'employeur peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'avait pu être valablement signée par monsieur B..., quand l'apparence d'habilitation de ce dernier, chargé d'affaires au sein du groupe Inspectas disposant d'une note signée le 17 mai 2004 de Philippe Z...selon laquelle il « le remplaçait lors de ses absences au bureau ainsi que pendant ses périodes de congés » lui conférait à tout le moins un mandat apparent pour signer la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28769
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-28769


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28769
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